Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2023
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBPO
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
[U] [F]
[S] [F]
[O] [K]
[N] [F]
S.A. GAN ASSURANCES
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile du conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG : 21/02778) suivant conclusions portant requête en date du 23 décembre 2022
DEMANDEUR :
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
[U] [F], né le 11 Octobre 1947 à [Localité 11] (RFA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [F], né le 22 Février 1982 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [K], né le 05 Janvier 1955 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Laurène D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
[N] [F], né le 16 Juin 1983 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de différents sinistres résultant d'inondations subies par un immeuble lui appartenant, la SCCV [9] a fait notamment assigner la Mutuelle des architectes français (la MAF) qui est l'assureur de M. [I] et de M. [D], ainsi que M. [K] et son assureur, la compagnie GAN, et les consorts [F], devant le tribunal Judiciaire de Bordeaux pour obtenir la réparation de son préjudice.
Selon jugement en date du 2 mars 2021, rectifié le 23 mars, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, condamné M. [D] et la MAF à payer différentes sommes à la SCCV [9] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] et rejeté les recours en garantie dirigés contre M. [K], et son assureur, le GAN assurances .
Le 12 mai 202, la Compagnie d'Assurance Mutuelle des Architectes Français a relevé appel de ce jugement en intimant les consorts [F] et M. [K].
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, intitulé 'Acte d'appel provoqué', M. [K] a fait assigner son assureur, (le GAN), devant la cour pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie dirigés contre lui, pour voir déclarer irrecevable le recours de la MAF dirigé contre lui, et pour voir débouter la MAF de ses demandes dirigées à son encontre .
A titre infiniment subsidiaire, il a en outre demandé à la cour, si une condamnation devait être prononcée contre lui, de condamner les consorts [F] et la MAF, assureur de [D], à le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 95%, de condamner le GAN à le garantir et de condamner les consorts [F] et la MAF à lui verser une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions au fond, notifiées le 9 février 2022, la MAF a demandé que M. [K] et la société Gan assurances soient condamnés, in solidum, à la garantir et à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de SCCV [9] et du syndicat des co propriétaires.
La société Gan Assurances a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que le jugement du 2 mars 2021 a acquis force de chose jugée le 20 avril 2021 dans les rapports entre la MAF et la compagnie Gan Assurances,
- juger que les demandes de la MAF dirigées contre la concluante ne constituent pas un appel provoqué ou incident mais un appel principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la MAF dirigés à l'encontre de la compagnie Gan assurances et l'en débouter,
M. [K] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, l'article L114-1 du code des assurances et l'article 2224 du code civil de :
- déclarer recevable l'appel provoqué de la MAF dirigé contre la SA Gan assurances,
- en toute hypothèse, condamner solidairement la SA Gan et la MAF à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La Mutelle des Architectes Français (la MAF), a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, des articles L 114-1 et R 112-1 du code des assurances et de l'article 2224 du code civil, de :
- écarter l'ensemble des fins de non-recevoir dont se prévalent la SA Gan assurances et M. [K] dans leurs écritures,
- juger recevable l'action récursoire diligentée par la MAF tant à l'égard de M. [K] qu'à l'égard de la SA Gan assurances,
- les condamner à régler à la MAF, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'incident,
- débouter la SA Gan assurances et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF dans le cadre de la procédure d'incident.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
-Déclaré irrecevable l'appel 'provoqué' formé par la Mutuelle des Architectes Français contre la société Gan Assurances.
- Dit n'y avoir lieu à statuer pour le surplus.
Pour adopter cette décision le magistrat chargé de la mise en état a, notamment retenu:
Sur la recevabilité de l'action et des demandes de la MAF à l'encontre de la compagnie Gan Assurances :
(..) Cependant, la société Gan observe à bon droit que si en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, sous la réserve des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, la MAF, appelante principale n'aurait été recevable à exercer un appel provoqué à l'encontre de la société Gan Assurance qu'à la condition que les intimés aient formé un appel incident à son encontre, c'est-à-dire qu'ils aient remis en cause une autre disposition du jugement concernant la MAF que celle ou celles dont elle était appelante, ce que n'établit nullement la MAF.
En effet, il n'y a appel provoqué que sur l'appel incident qui le provoque. Or, force est de constater que la société MAF avait formé un appel limité du jugement du 2 mars 2021, n'ayant intimé que M. [K] et les consorts [F] et qu'à la date de l'assignation en appel provoqué de la société Gan, ni les consorts [F], ni M. [K] n'avaient formé appel incident à son encontre n'ayant conclu qu'à la confirmation du jugement entrepris.
En conséquence, ses demandes à l'encontre de la société GAN qui ne sont pas formées en réaction à un appel incident des intimés ne constituent pas un appel provoqué mais un appel principal qui comme tel se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 mars 2021 ayant débouté la MAF de toutes ses demandes à l'encontre du GAN, jugement régulièrement signifié par cette dernière à la MAF, le 19 mars 2021, et dont la MAF n'était recevable à interjeter appel que jusqu'au 19 avril 2021. Ainsi, la société Gan Assurances ayant obtenu le 22 juin 2021, un certificat de non appel, l'action entreprise par la MAF à son endroit se heurte à l'autorité de chose jugée.
Elles se heurtent également à titre surabondant, s'agissant d'un appel principal, à son irrecevabilité comme tardif au sens des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la MAF à l'encontre de la société Gan assurances sont en conséquence irrecevables.(..)
Le 23 décembre 2022, la MAF a notifié une requête en déféré par laquelle elle demande à la cour de réformer l'ordonnance du 8 mai (en réalité 8 décembre) 2022, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel provoqué qu'elle a formé à l'encontre de la société GAN assurances, d'écarter l'ensemble des fins de non-recevoir dont se prévaut la société GAN assurances, de juger recevable l'appel provoqué formé par la MAF à l'encontre de la société GAN assurance, de juger recevable l'action récursoire diligentée par la MAF à l'encontre de cette société, et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAF fait valoir que ses conclusions du 9 février 2022, portant appel provoqué contre la société GAN assurances, qui font suite aux conclusions notifiées par M. [K] le 9 novembre 2021, comportant appel incident à titre subsidiaire, sont recevables, que le jugement du 2 mars 2021 n'est donc pas définitif dans les rapports entre la MAF et la société GAN assurances, de sorte que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée, l'appel provoqué de M. [K] formé à l'encontre la société GAN assurances étant en outre une deuxième raison justifiant la régularisation d'un appel provoqué de sa part à l'encontre de cette partie.
Elle expose par ailleurs en tant que de besoin, que les demandes qu'elle forme à l'encontre de la société GAN assurances ne sont pas prescrites, puisqu'elle n'a été assignée au fond, en même temps que M. [D], que par actes des 4 et 9 septembre 2019, que ce n'est que le 30 janvier 2020 que le syndicat des copropriétaires a formé des demandes indemnitaires contre eux et que leur propre appel en garantie date des conclusions notifiées le 3 février 2020, soit avant l'expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conclusions du 26 janvier 2023, la société GAN assurances demande la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la MAF aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes de la MAF sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée puisqu'elle n'a pas relevé appel de la décision à son encontre dans le délai de l'article 538 du code de procédure civile et expose que, un appel provoqué ne pouvant intervenir qu'en réaction à un appel principal ou à un appel incident et la MAF, appelant, n'étant pas intimée à un appel incident, l'appel qu'elle forme à l'encontre de la société le GAN est un appel principal et non un appel provoqué, et à ce titre il est irrecevable. Elle ajoute sur la question de la prescription, que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la question de la prescription de l'action de la MAF contre le GAN puisqu'elle ne lui a pas été soumise.
Ms. [F] et [K] n'ont pas conclu sur déféré et ont déclaré s'en remettre à droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La seule question litigieuse soumise à la cour est la recevabilité de l'appel provoqué formulé par la MAF à l'encontre de la société GAN Assurances, celle relative à la prescription de cette action n'ayant pas été soumise par cette dernière au conseiller de la mise en état ne peut être comprise dans le périmètre de la saisine de la cour et celles relatives à la recevabilité des demandes de la MAF contre M. [K] à raison de la prescription et de leur caractère nouveau, sur laquelle le conseiller de la mise en état a statué pour la première ou qu'il a renvoyée au fond pour la seconde, n'ayant pas été déférées à la cour.
A cet égard en application, d'une part, de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc, et d'autre part, de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Toutefois, ainsi que l'a pertinemment relevé le conseiller de la mise en état, l'appelant n'est recevable à former un appel provoqué à l'encontre d'un tiers appelé à l'instance par un intimé, ayant lui-même formé un appel provoqué contre ce tiers, qu'en réaction à un appel incident formé contre lui, en sorte qu'il aurait un intérêt nouveau à agir et à étendre l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel initiale.
A défaut l'appel formé par l'appelant principal contre ce tiers, intimé à l'instance d'appel par l'intimé principal, constitue un nouvel appel principal, se heurtant comme tel, le cas échéant, à l'autorité de la chose jugée dans ses rapports avec le tiers intimé et à l'expiration du délai pour faire appel prévu à l'article 538 du code de procédure civile.
En l'espèce, la MAF a formé un appel limité du jugement du 2 mars 2021, puisqu'elle n'a intimé que M. [K] et les consorts [F] et à la date de l'assignation en appel provoqué du GAN délivrée à l'initiative de M. [K], dont cette dernière est l'assureur, ni les consorts [F], ni M. [K] n'avaient formé appel incident à son encontre, n'ayant conclu qu'à la confirmation du jugement entrepris.
Par cette assignation en date du 10 novembre 2021, M. [K] a fait assigner le GAN devant la cour pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie dirigés contre lui, pour voir déclarer irrecevable le recours de la MAF dirigé contre lui, et pour voir débouter la MAF de ses demandes dirigées à son encontre.
Aucune de ces prétentions formulées à titre principal ne justifient à ce stade un recours de la MAF contre le GAN.
En outre, dans cette assignation, M. [K] demande à titre subsidiaire à la cour, si une condamnation devait être prononcée contre lui, de condamner les consorts [F] et la MAF, assureur de M. [D], non intimé, à le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 95%, de condamner le GAN à le garantir et de condamner les consorts [F] et la MAF à lui verser une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, n'étant pas démontré que ces prétentions formulées par l'intimé initial remettent en cause d'autres dispositions du jugement que celles critiquées par la MAF, telles qu'expressément mentionnées dans sa déclaration d'appel, elles ne peuvent pas être qualifiées d'appel incident et elles ne justifient pas plus un recours de la MAF contre le GAN.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état a considéré à juste titre que les demandes de la MAF dirigées contre le GAN étaient irrecevables, en estimant que les demandes de la MAF à l'encontre du GAN n'ayant pas été formées en réaction à un appel incident des intimés, elles ne constituaient pas un appel provoqué mais un appel principal, qui se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux dans les rapports entre ces deux sociétés d'assurances, n'étant pas discuté que ce jugement, qui rejette les demandes de la MAF dirigées contre le GAN, a été régulièrement signifié à la MAF le 19 mars 2021 et que le GAN a obtenu un certificat de non appel le 22 juin 2021.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions critiquées.
La MAF, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'incident et de l'instance de déféré. Elle sera également condamnée à payer au GAN la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute la MAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAF aux dépens de l'incident et de déféré et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,