Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Romain CHAREUN
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OO3
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en son agence NEXITY MARSEILLE PRADO VELODROME
demeurant en ses bureaux sis [Adresse 3]
elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 07 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait citer Monsieur [D] [N], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 432,51 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 19 janvier 2024 et au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022;1 000 € à titre de dommages-intérêts ;2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes principales en paiement au motif du règlement de la dette d’arriérés de charges intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation et maintient sa demande en paiement au titre de l’article 700 et des dépens.
Régulièrement cité par procès-verbal remis en étude, Monsieur [D] [N] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY de ses demandes principales et de dommages-intérêts en l’état du versement effectué par Monsieur [D] [N] permettant d’apurer l’arriéré de charges de copropriété;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de Monsieur [D] [N] a contraint le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY à constituer avocat et à engager des frais à l’occasion de la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;
Qu’il serait inéquitable de laisser supporter au Syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles qu’il a dû supporter et les dépens ;
Qu’en conséquence, Monsieur [D] [N] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY de l’intégralité de ses demandes principales et de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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