Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/ 538
RG 22/00538
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQDG
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2022 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le 02 Mars 1992 à BLIDA (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et Mme [P] [D] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [B] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 14h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h50;
Vu l'ordonnance du 04 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2022 par Monsieur [X] [F] ;
Monsieur [X] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
' je demande l'assignation à résidence car j'ai des soins à faire et je dois me faire opérer ; je suis tombé du 4ème étage, j'ai demandé au centre de rétention pour passer des radios et voir le médecin : ils n'ont pas voulu. Comme j'étais incarcéré , je n'ai pas pu poursuivre les soins'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que le maintien en rétention de M. [F] dont l'état de santé est incompatible avec la rétention est contraire à l'article 3 de la CEDH et qu'en outre la préfecture des Bouches du Rhône qui n'a sollicité un routing d'éloignement que le 25 mai 2022 alors qu'elle avait été avisée de la reconnaissance de l'intéressé par l'Algérie dès le 12 mai 2022, ne justifie pas avoir réalisé dans les meilleurs délais, les diligences utiles à l'éloignement de M. [F].
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée ; il expose que M. [F] avait déjà évoqué sa vulnérabilité lors des débats portant sur sa contestation de l'arrêté de placement en rétention et qu'il ne produit aucun élément nouveau ; il ajoute que la préfecture a réalisé toutes les diligences utiles et s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Bouches du Rhône a été avisée le 17 mai 2022 de la reconnaissance de M. [F] par l'Algérie le 12 mai 2022 et qu'elle a sollicité le même jour la délivrance d'un routing, demande qu'elle a renouvelée le 25 mai 2022.
La préfecture justifie donc avoir réalisé dans les meilleurs délais toutes les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé.
M. [F] n'étant pas possesseur d'un passeport en cours de validité, la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer. Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc satisfaites, l'article L 742-4 du CESEDA n'exigeant pas que cette délivrance intervienne à bref délai.
Pour le surplus, il apparaît que l'intéressé, opéré fin 2020, a été vu en consultation le 2 septembre 2021 et qu'il n'a pu se présenter au rendez-vous médical fixé le 29 septembre 2021 car il a commis le 18 septembre 2021 des faits de rébellion et de vol en réunion pour lesquels il a été condamné à une peine d'une année d'emprisonnement le 20 septembre 2021.
M. [F], qui a subi une intervention chirurgicale en novembre 2020 et n'a bénéficié d'aucun soin depuis cette date, ne démontre en rien que son état de santé soit incompatible avec la rétention ni que le fait qu'il soit retenu porte atteinte à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants édictée par l'article 3 de la CEDH.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, M. [F] dépourvu de passeport en cours de validité, ne justifiant d'aucune résidence stable en France et s'étant déjà soustrait aux obligations de l'assignation à résidence prononcée au vu d'une précédente décision d'éloignement, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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