Texte intégral
Arrêt n° 24/00129
25 Mars 2024
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N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWUT
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2022
18/00264
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTES :
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par l'association [5], prise en la personne de Mme [Z] [M], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par l'association [5], prise en la personne de Mme [Z] [M], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
SAS [7] venant aux droits de la société [17] groupe [19]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
prise en son établissement établissement
S.A.S. [8]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BERARDI , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [L], né le 26 septembre 1939, a travaillé pour le compte des sociétés [17]-[Localité 10] et [18]-[Localité 9], groupe [19], du 14 septembre 1953 au 31 octobre 1959, puis du 7 mars 1962 au 26 septembre 1994 en qualité d'aide-monteur, mécanicien ajusteur et soudeur.
Par formulaire établi en date du 4 avril 2016, M. [R] [L] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12] (CPAM) une pathologie inscrite au tableau n°30bis sous la forme d'un « adénocarcinome bronchique métastatique au niveau pleural gauche », transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [F] du 26 février 2016.
Par décision du 12 juillet 2016, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [R] [L] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 3 janvier 2017, la Caisse a notifié à M. [R] [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 80%, lui attribuant une rente annuelle de 16.596,92 euros à compter du 27 février 2016.
En parallèle, M. [R] [L] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 20 février 2017 fixant l'indemnisation de son préjudice à un montant total de 76.033,60 euros, lequel se décompose comme suit :
4.633,60 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle complété par une rente trimestrielle de 590,27 euros,
42.800 euros en réparation du préjudice moral,
13.800 euros en réparation du préjudice physique,
13.800 euros en réparation du préjudice d'agrément,
1.000 euros en réparation du préjudice esthétique.
Le 30 mai 2017, M. [R] [L] a saisi la CPAM de [Localité 12] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17], laquelle n'a pas abouti.
M. [R] [L] est décédé le 17 août 2017.
Selon quittances des 10, 11, 16 décembre 2017, 24, 27 janvier 2018 et 20 février 2018, les ayants droit de M. [R] [L] ont accepté la proposition du FIVA d'indemniser leur préjudice moral et d'accompagnement comme suit :
8.700 euros pour Mme [K] [D] (enfant),
8.700 euros pour Mme [E] [N] (enfant),
8.700 euros pour Mme [I] [P] (enfant),
8.700 euros pour M. [H] [L] (enfant),
3.300 euros pour M. [A] [N] (petit-enfant),
3.300 euros pour M. [T] [N] (petit-enfant),
3.300 euros pour M. [S] [P] (petit-enfant),
3.300 euros pour M. [U] [P] (petit-enfant),
3.300 euros pour M. [X] [D] (petit-enfant),
soit un total de 51.300 euros.
Par courrier recommandé expédié le 9 février 2018, Mme [E] [N] et [K] [D], en qualité d'ayants droit de M. [R] [L] ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de M. [R] [L], la société [17] groupe [19], dans la survenance de la maladie professionnelle de ce dernier.
La CPAM de [Localité 12] a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 11 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12],
déclaré recevable en la forme le recours de Mme [E] [N],
déclaré recevable en la forme le recours subrogatoire du FIVA,
mis hors de cause les sociétés [7] et [6],
dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [R] [L] inscrite au tableau n°30bis n'est pas établie,
débouté Mme [E] [N] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [R] [L] et de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12],
débouté Mme [E] [N] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [N] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.,
Mmes [E] [N] et [K] [D] ont, par lettre recommandée datée du 24 mars 2022, et par l'intermédiaire de leur représentant, l'[5] ([5]), interjeté appel de cette décision qui leur avait été notifiée par LRAR datée du 11 mars 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions récapitulatives datées du 8 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[5], M. [E] [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle de M. [R] [L] est due à une faute inexcusable de la société [7], subsidiairement la société [8],
juger que la succession de M. [R] [L] représentée par Mme [E] [N] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la Caisse à payer cette majoration,
juger qu'en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum,
condamner la société [7], subsidiairement la société [8], à payer à Mme [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
la condamner aux entiers frais et dépens,
dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 23 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, les sociétés [8] et [7] demandent à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2022 en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés [7] et [6],
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable de la société [8] n'était pas établie,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2022 en ce qu'il a débouté les demandeurs et le FIVA de toutes leurs demandes,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2022 en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes de la CPAM,
A titre subsidiaire, et le cas échéant :
ramener les demandes d'indemnisations du FIVA à de plus justes proportions.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par Mme [E] [N], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [R] [L],
dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [R] [L] est la conséquence de la faute inexcusable, à titre principal de la société [7] et, à titre subsidiaire, de la société [8],
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [R] [L] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de [Localité 12] à la succession de M. [R] [L],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] [L] comme suit :
préjudice moral : 42.800 euros,
souffrances physiques : 13.800 euros,
préjudice d'agrément : 13.800 euros,
préjudice esthétique : 1.000 euros,
total : 71.400 euros
fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit, comme suit :
Mme [K] [D] (enfant) : 8.700 euros,
Mme [E] [N] (enfant) : 8.700 euros,
Mme [I] [P] (enfant) : 8.700 euros,
M. [H] [L] (enfant) : 8.700 euros,
M. [T] [N] (petit-enfant) : 3.300 euros,
M. [S] [P] (petit-enfant) : 3.300 euros,
M. [U] [P] (petit-enfant) : 3.300 euros,
M. [A] [N] (petit-enfant) : 3.300 euros,
M. [X] [D] (petit-enfant) : 3.300 euros,
total : 51.300 euros,
dire que la CPAM de [Localité 12] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 122.700 euros,
Y ajoutant,
condamner, à titre principal, la société [7] et, à titre subsidiaire, la société [8], à payer au FIVA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 6 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12] demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'employeur,
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par les ayants droit de feu M. [R] [L],
donner acte à la CPAM de [Localité 12] qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour l'évaluation des préjudices personnels de feu M. [R] [L] et de ses ayants droit,
rejeter la demande d'indemnisation complémentaire relative au préjudice esthétique,
condamner l'employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la Caisse du 12 juillet 2016,
en tout état de cause, de dire et juger l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l'action récursoire de la Caisse en vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA DETERMINATION DE L'EMPLOYEUR DE M. [R] [L] :
Il découle des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que pour qu'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur puisse être diligentée, il est indispensable de déterminer, au préalable, l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et l'employeur mis en cause. Pour ce faire, il faut que l'identité de l'employeur attrait en justice ne soit pas remise en cause et soit clairement établie.
En l'espèce, M. [R] [L] a travaillé :
du 14/09/1953 au 31/10/1959 en qualité d'aide-monteur pour le compte de la société [17]-[Localité 10],
du 07/03/1962 au 31/10/1980 en qualité de mécanicien ajusteur pour le compte de la société [17]-[Localité 10],
du 01/11/1980 au 26/09/1994 en qualité de soudeur pour le compte de la société [18]-[Localité 9].
Ces éléments résultent du certificat de travail établi le 10 février 1999 par le responsable du service administration du personnel de la société [16], groupe [19] (pièce n°5 de l'[5]).
La société [7] soutient qu'elle n'a pas la qualité d'employeur de M. [R] [L] et que le FVA ne démontre pas la chaîne de succession des différentes sociétés et sites industriels entre les sociétés [17]-[Localité 10] et [18]-[Localité 9] et elle-même.
La cour relève que les parties intimées ne formulent aucune contestation quant à la qualité d'employeur de la société [8] retenue par les premiers juges, si bien que, du seul fait de cette absence de critique, la qualité de l'employeur de la société [8] sera retenue. Il y a lieu de préciser que les parties ne produisent pas d'éléments permettant à la cour de limiter la qualité d'employeur de la société [8] à une période en particulier.
S'agissant de la mise en cause de la société [7], les ayants droit de M. [R] [L] et le FIVA allèguent que cette dernière avait la qualité d'employeur du défunt.
A cet effet, le FIVA produit aux débats un traité d'apport partiel d'actif de la société [14] à la société [18] (pièce PE n°1 du FIVA). Il résulte de ce document que les sociétés [19] et [14] ont, en 1985, constitué ensemble la société [18] détenue à hauteur de 51% par la société [14] et 49% par la société [19].
Cependant, le FIVA n'établit aucun lien entre la société [14] et la société [17]-[Localité 10], étant relevé par ailleurs que le traité d'apport partiel d'actif précise que « l'ensemble des bâtiments et emprises foncières des installations industrielles d'[Localité 10] est exclu, seul l'outil est apporté (train 525 et ses annexes) » (annexe 4 page 11 du traité).
Dès lors le site d'[Localité 10] sur lequel intervenait M. [R] [L] a travaillé du 14/09/1953 au 31/10/1959, puis du 07/03/1962 au 31/10/1980, n'a pas été apporté à la société [18], laquelle n'est tenue que du passif des installations apportées.
En revanche, il convient de relever que le responsable du service administration du personnel de la société [16], groupe [19], a indiqué dans son attestation du 10 février 1999 que M. [R] [L] « a été occupé dans nos établissements pendant les périodes suivantes » en reprenant l'intégralité de la carrière de ce dernier, auprès des sociétés [17]-[Localité 10] et [18]-[Localité 9].
De même, aux termes du traité d'apport partiel d'actif, la société [18] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 330 649 815, soit sous le même numéro que la société [16], ce dernier étant mentionné sur le certificat de travail du salarié.
La société [16] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro 330 649 815 d'après l'extrait Kbis versé par le FIVA (pièce PE n°2 du FIVA) est donc la continuation de la personnalité morale de l'employeur du salarié, soit la société [18], et en supporte les obligations afférentes, sauf à rapporter la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'extrait Kbis permet également d'établir que la société [16] a été dissoute suite à la réunion de toutes les parts en une main à compter du 8 octobre 2014, l'associé unique de ladite société était la société [7].
Dès lors, il doit être admis que la société [7] assume les obligations d'employeur à l'égard de M. [R] [L] pour la période du 1er novembre 1980 au 26 septembre 1994.
Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la société [7].
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Les ayants droit de M. [R] [L] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris. Ils se fondent sur un document de l'Institut National de Recherche et de Sécurité qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les salariés à l'inhalation de poussières d'amiante durant leur activité professionnelle. Ils soulignent que M. [R] [L] a été fortement exposé aux poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle et produisent les témoignages d'ancien collègues de travail pour justifier de ses conditions de travail.
Les parties intimées soutiennent que la preuve de l'exposition de M. [R] [L] au risque visé par le tableau n°30bis des maladies professionnelles n'est pas apportée. Elles critiquent les témoignages versés aux débats alors qu'elles ne respectent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile et que les relevés de carrière des témoins ne sont pas annexés.
Le FIVA a pris position sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais pas spécifiquement sur la condition liée à l'exposition du salarié au risque.
La Caisse s'en rapporte à la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [R] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités.
Comme indiqué, M. [R] [L] a occupé les postes d'aide-monteur du 14 septembre 1959 au 31 octobre 1959, de mécanicien ajusteur du 7 mars 1962 au 31 octobre 1980, puis de soudeur du 1er novembre 1980 au 26 septembre 1994 pendant près de 41 années.
M. [R] [L] est décédé le 17 août 2017, ses ayants droit introduisant la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les ayants droit de M. [R] [L] produit des témoignages de trois anciens collègues de travail de leur proche (pièces n°8 à 10 de l'[5]). Les sociétés [7] et [8] soulèvent que les attestations ne respectent pas les conditions fixées par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas manuscrites et ne comporte pas toutes les mentions selon laquelle elles sont établies en vue de leur production en justice et qu'une fausse attestation expose son auteur à des sanctions pénales.
Il convient d'indiquer que les témoignages ne sauraient être écartés pour le seul fait qu'ils ne respectent pas le formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile, étant précisé qu'ils constitueront de simples commencements de preuve qui seront examinés avec prudence.
M. [C] [B] indique qu'il a travaillé avec M. [R] [L] de 1962 à 1987 au service chemin de fer de l'usine [17]-[Localité 10], alors qu'il occupait lui-même le poste de responsable de l'atelier chemin de fer (pièce n°8 de l'[5]). Il convient de relever que le certificat de travail de M. [R] [L] permet uniquement d'établir que ce dernier a travaillé pour le compte de la société [17]-[Localité 10] du 14/09/1953 au 31/10/1959, puis du 07/03/1962 au 31/10/1980. M. [C] [B] ne peut donc avoir travaillé aux côtés de M. [R] [L] de 1962 à 1987 comme allégué dans son témoignage. Au regard de l'incohérence énoncée, et en l'absence de production du relevé de carrière du témoin, il n'est pas possible de retenir que MM. [C] [B] et [R] [L] ont bien travaillé ensemble.
M. [G] [O] déclare qu'il travaillait en tant que contremaître de 1967 à 1980 et a vu M. [R] [L] être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante (pièce n°9 de l'[5]). Cependant, le témoignage ne permet pas d'établir si les dates mentionnées par le témoin concernent sa période d'embauche auprès de l'employeur, ou la période durant laquelle il a travaillé aux côtés de M. [R] [L], en conséquence sa force probante ne sera pas retenue.
M. [W] [V] explique qu'il était contremaître au sein de l'usine [14] de [Localité 9]-[Localité 13] et qu'il a côtoyé M. [R] [L] de 1974 à 1981. Il ressort du certificat de travail de M. [R] [L] que ce dernier a été affecté sur le site de [Localité 9] du 1er novembre 1980 au 26 septembre 1994 alors qu'auparavant il travaillait dans l'usine d'[Localité 10]. En conséquence, et en l'absence de relevé de carrière du témoin, il est seulement établi que MM. [W] [V] et [R] [L] ont été affectés sur le même site du 1er novembre 1980 au courant de l'année 1981. Le témoignage de M. [W] [V] ne saurait être retenu alors qu'il n'a travaillé aux côtés de M. [R] [L] que durant une année, au maximum. Cette durée n'est pas suffisante pour établir l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante conformément au tableau n°30bis, lequel prévoit une durée minimale d'exposition de 10 années.
Les pièces produites par les ayants droit de M. [R] [L] ne permettent pas d'établir que ce dernier a bien été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des ayants droit de M. [R] [L] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les ayants droit de M. [R] [L] et le FIVA étant déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement.
Parties succombantes, les ayants droit de M. [Y] [L] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 11 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a mis hors de cause la société [7],
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
DIT que la société [7] a la qualité d'employeur de M. [R] [L] pour la période du 1er novembre 1980 au 26 septembre 1994,
Le CONFIRME pour le surplus,
DEBOUTE les ayants droit de M. [R] [L] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les ayants droit de M. [R] [L] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président