Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° 2022/372
Rôle N° RG 19/10295 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPXM
[O] [W] épouse [Y]
C/
SAS JPV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe MICHEL
Me Antoine FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01270.
APPELANTE
Madame [O] [W] épouse [Y]
née le 12 Janvier 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS JPV, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat postulant du barreau de DRAGUIGNAN, Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant du barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2008, la SARL [Y] a pris livraison auprès de BMW FRANCE d'un véhicule neuf BMW modèle X5 immatriculé 586 CAR 06 financé grâce à un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société BMW Finance.
Le garage JPV a assuré l'entretien du véhicule dès 2008 et jusqu'en 2012.
Le 6 mars 2013, ce véhicule a été cédé par le loueur à la fin de la période de location à Mme [O] [W] épouse [Y], l'une des associés de la locataire.
Le véhicule est tombé en panne le 10 août 2014 et a été déposé au garage JPV.
Par ordonnance du 25 août 2015, le juge des référés, saisi par Mme [O] [W] épouse [Y] a ordonné une expertise au contradictoire de la société BMW France et de la société JPV. L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2016.
Par acte du 25 janvier 2017, Mme [O] [W] épouse [Y] a fait assigner la SAS JPV devant le tribunal de grande instance de Draguignan en réparation des préjudices allégués.
Par décision du 18 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'application d'un droit de rétention du véhicule au profit de la société JPV en l' absence de créance certaine, et a ordonné la restitution du véhicule BMW à charge pour Mme [O] [W] épouse [Y] d'assumer les frais d'enlèvement.
Par jugement rendu le 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [O] [W] épouse [Y] ;
- condamné Mme [O] [W] épouse [Y] à payer à la SAS JPV la somme de 21 642, 14 euros TTC, au titre des frais de gardiennage du 19 octobre 2015 au 18 octobre 2017 et de désassemblage du véhicule ;
- condamné Mme [O] [W] épouse [Y] à payer à la SAS JPV la somme de 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme [O] [W] épouse [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [W] épouse [Y] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 26 juin 2019, Mme [O] [W] épouse [Y] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 septembre 2019, Mme [O] [W] épouse [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance,
- condamner la SAS JPV au paiement de la somme de 17.899,58 euros TTC telle que déterminée par l'expert ;
- condamner la SAS JPV au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule ainsi que de la dépréciation argus depuis deux ans ;
- subsidiairement effectuer un partage de responsabilité ;
- condamner la SAS JPV au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Christophe Michel lesquels seront recouvrés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 8.926,84 euros .
Mme [O] [W] épouse [Y] fait valoir que l'expertise a mis en évidence des défauts d'entretien du véhicule, dont était chargée la société JPV, et notamment les dépassements de délais de vidange.
En réponse aux moyens adverses, elle réplique que la vitesse à laquelle roulait le véhicule n'est pas démontrée et en tout état de cause qu'une vitesse de pointe à 180 kilomètres par heure n'est pas inadaptée pour ce type de véhicule. Elle ajoute que le garagiste a vu le véhicule à plusieurs reprises pendant les périodes de dépassement de vidange et ne pouvait manquer d'être alerté par l'alarme placée sur le tableau de bord.
Elle ajoute subir un préjudice de jouissance en raison de l'immobilisation du véhicule depuis le mois de juillet 2014 et évalue la location d'un véhicule similaire à 500 euros par semaine.
Elle ajoute qu'elle n'est pas débitrice des frais de gardiennage au motif que le garagiste, n'ayant pas admis son obligation de prendre en charge les travaux, est responsable de l'immobilisation du véhicule.
A titre subsidiaire, elle indique que les frais de gardiermage ne seraient dus que du 28 septembre 2016, date de mise en demeure de payer du garage, jusqu'au 2 mars 2017, date de la première demande de restitution du véhicule à laquelle le garagiste s'est opposé.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 décembre 2019, la SAS JPV demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- débouter Mme [O] [W] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais en l'absence de tout manquement ;
- la condamner à lui payer la somme totale de 21.642,14 euros TTC, au titre des frais de gardiennage et de désassemblage du véhicule ;
Subsidiairement ;
- dire et juger que l'éventuel non-respect de son obligation de conseil par la société JPV est sans lien de causalité direct avec les désordres affectant le véhicule de Mme [O] [W] épouse [Y] ;
- la débouter de plus fort de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Plus subsidiairement ;
- dire et juger que le dommage indemnisable ne peut être constitué que d'une simple perte de chance d'éviter le dommage, souverainement appréciée par le juge, laquelle est ici nécessairement très limitée compte tenu du degré d'usure important de la pièce ;
Très subsidiairement ;
- limiter la demande relative aux frais de remise en état du véhicule émise par Mme [O] [W] épouse [Y] à la somme de 8.949,79 euros TTC ;
- débouter Mme [O] [W] épouse [Y] de sa demande formée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [O] [W] épouse [Y] à payer à la société JPV la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] [W] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Robert & Fain-Robert, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SAS JPV rappelle que l'expert a conclu que la panne a été provoquée par la rupture de la chaîne de distribution, qui a eu pour conséquence de rendre le moteur hors d'usage, et qu'il a relevé que cette chaîne présentait des traces d'usure normale liée au kilométrage du véhicule (216 670 kms au compteur au moment de la panne), qui auraient été accentuées par des défauts de lubrification. Elle fait valoir que la rupture de la chaîne est intervenue après de fortes sollicitations du moteur par M. [Y] qui le conduisait à plus de 180 kilomètres par heure selon ses propres déclarations.
Elle soutient que le dépassement des préconisations concernant les périodes de vidange du véhicule est exclusivernent imputable à Mme [O] [W] épouse [Y], qui était parfaitement informée des échéances d'entretien préconisées par le carnet d'entretien et par l'indicateur figurant au tableau de bord.
L'intimée ajoute qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil. Elle rappelle que d'autres professionnels sont intervenus sur le véhicule après qu'elle a oeuvré pour la dernière fois plus de deux ans avant la panne. Elle indique que Mme [O] [W] épouse [Y] l'a sollicitée uniquement à deux reprises pour des vidanges en 2010 et 2011 et que les autres interventions ne concernaient pas le circuit de graissage.
Subsidiairement, la SAS JPV soutient que l'éventuel non-respect de son obligation de conseil est sans lien de causalité direct avec les désordres affectant le véhicule. Elle rappelle que la cause directe de la panne et de la casse du moteur est la rupture de la chaîne de distribution qui présentait une usure normale compte tenu du kilométrage du véhicule.
Plus subsidiairement, elle soutient que le dommage indemnisable ne peut être constitué que d'une perte de chance d'éviter le dommage, souverainement appréciée par le juge, laquelle est ici nécessairement très limitée compte tenu du degré d'usure important de la pièce.
Elle soutient que Mme [O] [W] épouse [Y] ne pourrait obtenir que la moitié du montant du coût des réparations car l'expert a indiqué que la valeur des réparations nécessaires, si elles étaient réalisées, est reprise à concurrence de 50 % dans la valeur de revente, de sorte que Mme [O] [W] épouse [Y] s'enrichirait si elle percevait le montant total du coût de réparations. Elle fait valoir que Mme [O] [W] épouse [Y] ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule. Elle ajoute que la dépréciation est inévitable compte tenu de la durée d'utilisation du véhicule même sans dysfonctionnement du moteur.
S'agissant des frais de gardiennage et de désassemblage, elle indique que, par courrier du 14 octobre 2015, elle a réclamé le paiement de ces derniers frais et averti Mme [O] [W] épouse [Y] de la facturation de frais de gardiennage.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la SAS JPV au titre de son devoir de conseil
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour rapporter la preuve d'un manquement à son devoir de conseil par la SAS JPV, Mme [O] [W] épouse [Y] se fonde sur la récurrence des relations contractuelles entretenues avec l'intimée, telle que reprise dans le rapport d'expertise, indiquant que ce garage a assuré une vidange complète en mars 2009, puis en mars 2010 et en février 2011.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que les désordres affectant le véhicule de Mme [O] [W] épouse [Y] ont pour origine la rupture de la chaine de distribution, qui a eu pour conséquence de rendre le moteur hors d'usage.
Il estime que cette chaîne présentait des traces d'usure normale liée au kilométrage du véhicule (216.670 km au compteur au moment de la panne), qui auraient été accentuées par des défauts de lubrification, et conclut que la rupture de la chaine est liée à la combinaison de ces deux éléments.
L'expert ajoute que le véhicule n'a pas toujours été entretenu comme le prévoit le constructeur dans la période 2010-2011, des dépassements de vidange ayant été constatés, l'un de 8 000 kilomètres et l'autre de 18 000 kilomètres.
Il précise que cette information est affichée à chaque mise en route du véhicule, de sorte que le conducteur ne pouvait ignorer cette information.
L'expert judiciaire relève par ailleurs que la rupture de la chaine est intervenue après de fortes sollicitations, et que M. [Y], qui était au volant du véhicule au moment de panne, avait d'ailleurs admis avoir roulé à une vitesse d'au moins 180 km/h durant environ 2 heures
Il est acquis en droit qu'un garagiste qui reçoit un véhicule pour un motif précis, telle une intervention sur les freins, ou l'éclairage, n'a pas l'obligation de conseiller le propriétaire sur la nécessité de respecter un entretien régulier ou une vidange, d'autant plus lorsque la nature de l'entretien à effectuer est visible du conducteur quotidien du véhicule, ce d'autant que le professionnel n'a aucun moyen d'obliger son client à revenir régulièrement faire réviser son véhicule.
Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il n'est pas contesté que la SAS JPV intervenait sur les freins ou sur l'éclairage les 4 février 2010 et 30 août 2010, lorsque le véhicule, d'après les préconisations du constructeur, aurait du bénéficier d'une vidange.
La propriétaire du véhicule ne conteste pas davantage avoir bien perçu le message s'affichant sur son panneau de bord à chaque allumage du véhicule.
Il convient donc de constater que la SAS JPV n'a pas manqué à son devoir de conseil en vue de procéder à la vidange du véhicule appartenant à Mme [O] [W] épouse [Y].
En outre, le lien de causalité entre les retards de vidange et la panne n'est pas démontré, en raison de l'utilisation intensive du véhicule et de l'impossibilité d'affirmer que la propriétaire du véhicule aurait remis son véhicule dans le délai imparti.
Celle-ci sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires tirées du défaut de conseil de la SAS JPV et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage et de désassemblage du véhicule
Par courrier recommandé réceptionné en date du 19 octobre 2015, la SAS JPV a adressé à Mme [O] [W] épouse [Y] la facture relative aux travaux de désassemblage du moteur du véhicule, d'un montant de 3 392,14 euros et l'a informée du montant du gardiennage du même véhicule, d'un montant de 25 euros par jour, à compter de la réception de ce courrier.
La restitution du véhicule a été ordonnée le 18 octobre 2017, par le juge de la mise en état qui avait été saisi par Mme [O] [W] épouse [Y], laquelle avait sollicité la restitution de son véhicule d'abord par courrier à la SAS JPV en date du 2 mars 2017.
Il convient donc de condamner Mme [O] [W] épouse [Y] à régler le montant du gardiennage du véhicule entre le 19 octobre 2015, date à laquelle elle a été informée du montant du gardiennage, au 2 mars 2017, date à laquelle elle a infructueusement sommé la SAS JPV de lui restituer, soit 496 jours.
Il convient donc de condamner Mme [O] [W] épouse [Y] à régler à la SAS JPV la somme de 12 400 euros au titre du gardiennage du véhicule, outre la somme de 3 392,14 euros au titre du désassemblage. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant, Mme [O] [W] épouse [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] [W] épouse [Y] sera par ailleurs condamnée à régler à la SAS JPV la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a condamné Mme [O] [W] épouse [Y] à payer à la SAS JPV la somme de 21 642, 14 euros TTC, au titre des frais de gardiennage du 19 octobre 2015 au 18 octobre 2017 et de désassemblage du véhicule ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [O] [W] épouse [Y] à payer à la SAS JPV la somme de 12 400 euros TTC, au titre des frais de gardiennage du 19 octobre 2015 au 2 mars 2017 et de 3 392,14 euros au titre du désassemblage du véhicule ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [W] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [W] épouse [Y] à régler à la SAS JPV la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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