Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06862 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLVL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04492
APPELANTE :
SARL BDH exerçant sous l'enseigne HYMEO BAINS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 19/04816, Appelant dans 19/06862
INTIMES :
Monsieur [K] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Intimé dans 19/04816, Intimé sur appel provoqué dans 19/06862
S.A ALLIANZ IARD
RCS NANTERRE 542 110 291 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Bernard RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Intimé dans 19/06862 (Fond)
INTERVENANTS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
Monsieur [N] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] a fait construire une maison d'habitation de 267 m² habitables sur un terrain de 1778 m² sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 12] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 14] (Hérault).
Le permis de construire a été obtenu le 7 mai 2004 et le chantier déclaré ouvert le 15 janvier 2005.
Les intervenants à l'acte de construire sont les suivants :
' M. [N] [O], assuré par la MAF, assurant une mission complète de maîtrise d''uvre aux termes d'un contrat d'architecte du 29 juillet 2004 ;
' la SARL Sérignan Construction, assurée par la AGF aux droits de laquelle vient désormais la SA Allianz IARD, a construit les ouvrages gros 'uvre (marché du 20 février 2005 au prix de 308 344,75 euros TTC) ;
' la SAS Otis a fourni et installé l'ascenseur (devis du 10 mai 2005 à 35 760,40 euros TTC) ;
' la SARL BDH (exerçant sous l'enseigne Hymeo Bains) a fourni et installé un spa de nage et l'installation hydraulique de la piscine selon devis du 10 mai 2005 à 31 206,03 euros TTC ;
' la SARL DFG, assurée par la SA Axa France IARD, a réalisé la rampe d'accès à la maison côté ouest, étant précisé que ces deux parties ne sont pas concernées par l'instance d'appel.
En cours de chantier, un différend est apparu entre le maître de l'ouvrage et l'architecte en raison d'un dépassement de l'enveloppe financière des travaux, entraînant la fin prématurée de la mission de M. [O] en décembre 2006.
Par jugement du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné M. [O] à payer à M. [J] 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le dépassement de l'enveloppe financière du projet, ce dernier devant lui régler le solde de ses honoraires impayés à hauteur de 34 958,24 euros TTC.
Les ouvrages réalisés n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage M. [J] qui est entré dans les lieux en janvier 2010.
Courant octobre 2011, M. [J] s'est plaint de l'apparition d'infiltrations dans son sous-sol et d'un défaut d'isolation entre les pièces habitables et la gaine ascenseur.
Deux expertises privées réalisées le 27 mars 2012 par Eurisk et le 7 novembre 2014 par ETB n'ont pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Par actes d'huissier du 28 novembre 2014, M. [J] a fait assigner M. [O], la MAF, la SARL Sérignan Construction, la SA Allianz IARD, la SAS Otis et la SARL BDH devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qu'il a confiée à M. [D] [W].
Ces opérations d'expertise ont été étendues à la SA Axa France IARD, assureur décennal de la SARL DFG, par ordonnance de référé du 28 janvier 2016.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 février 2017.
Par actes d'huissier du 4 août 2017, M. [J] a fait assigner M. [O] et son assureur la MAF, la SARL Sérignan Construction et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS Otis, la SARL BDH et la SA Axa France IARD prise en qualité d'assureur décennal de la SARL DFG.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a, sur le fondement exclusif des articles 1792 et suivants du code civil :
' condamné in solidum M. [O], la MAF et la SA Allianz IARD à payer à M. [J] la somme de 37 511,10 euros (infiltrations) ;
' dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les responsabilités et garanties en découlant seront mises pour 30 % à la charge de la MAF et pour 70 % à charge de la compagnie SA Allianz IARD ;
' condamné in solidum M. [O], la MAF et la SA Allianz IARD à payer à M. [J] la somme de 4 224 euros (déperditions calorifiques) ;
' dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les responsabilités et garanties en découlant seront mises pour 30 % à la charge de la MAF et pour 67 % à charge de la compagnie SA Allianz IARD ;
' condamné in solidum M. [O], la MAF, la SA Allianz IARD et la SARL BDH à payer à M. [J] la somme de 1 760 euros (travaux du bac tampon de la piscine) ;
' dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les responsabilités et garanties en découlant seront réparties par tiers ;
' condamné in solidum M. [O] et la MAF à payer seuls à M. [J] la somme de 2 462 euros en réparation du préjudice immatériel ;
' condamné la SA Allianz IARD seule à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 1 882,50 euros (travaux d'étanchéité du balcon) ;
- 11 298,87 euros (travaux de fixation des tuiles) ;
- 7 072 euros en réparation du préjudice immatériel ;
' condamné la SA Axa France IARD seule à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 17 138 euros (reprise de la rampe d'accès ouest) ;
- 2 736 euros en réparation du préjudice immatériel ;
' condamné la SARL BDH seule à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 7 490 euros (reprise du volet roulant) ;
- 330 euros (reprise du joint d'étanchéité du câblage du spot d'éclairage) ;
- 1 368 euros en réparation du préjudice immatériel ;
' dit que les sommes allouées au titre des travaux de réparation sont indexées au jour du paiement sur la variation de l'indice BT 01 base février 2017 ;
' condamné in solidum M. [O], la MAF, la SA Allianz IARD, la SA Axa France IARD et la SARL BDH à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens seront réparties à hauteur de 18 % pour la MAF, 52 % pour la SA Allianz IARD, 10 % pour la SARL BDH et 20 % pour la SA Axa France IARD ;
' rejeté toute autre demande ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 10 juillet 2019, la SARL BDH a relevé appel contre M. [J] des dispositions de ce jugement l'ayant condamnée (RG n°19/04816).
Par déclaration déposée au greffe le 16 octobre 2019, la SARL BDH a relevé appel contre la SA Allianz IARD des dispositions de ce jugement l'ayant condamnée (RG n°19/06862).
Enfin, un troisième appel principal interjeté hors délai le 6 septembre 2019 par la SA Allianz IARD a fait l'objet d'un désistement de l'appelante constaté par ordonnance du 26 septembre 2019 (RG n°19/06137).
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel du 16 octobre 2019 de la SARL BDH (RG n°19/06862) auquel a été joint l'autre appel principal du 10 juillet 2019. La même ordonnance a déclaré recevables l'appel provoqué formé par assignations délivrées les 13 et 21 janvier 2020 par la SA Allianz IARD à M. [J], M. [O] et la MAF et l'appel incident de M. [O] et de la MAF formé par conclusions du 3 avril 2020.
Vu les dernières conclusions de la SARL BDH déposées au greffe le 7 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. [J] déposées au greffe le 20 avril 2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. [O] et de la MAF déposées au greffe le 3 avril 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD déposées au greffe le 7 février 2020 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] contre les appels incidents et provoqués de la SA Allianz IARD, de M. [O] et de la MAF et les demandes de ces intimés,
M. [J] soutient que l'appel provoqué de la SA Allianz IARD formé par assignations délivrées le 21 janvier 2020 à son encontre et le 13 janvier 2020 à M. [O] et la MAF serait irrecevable.
Cette fin de non-recevoir ayant été tranchée par ordonnance du 21 janvier 2021 du conseiller de la mise en état ayant acquis autorité de chose jugée au principal, elle n'est pas recevable devant la cour d'appel.
M. [J] n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes formées par la SA Allianz IARD dans la mesure où il ne fait valoir à cette fin aucun moyen distinct de la fin de non-recevoir de l'appel provoqué qui a été définitivement rejetée par le conseiller de la mise en état.
Toutes les demandes formées par la SA Allianz IARD sont donc déclarées recevables.
De même, les demandes formées par M. [O] et la MAF contre M. [J] sont toutes recevables en l'absence de moyen d'irrecevabilité soulevé par ce dernier autre que l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [O] et de la MAF définitivement rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2021.
Sur la réception des ouvrages,
Les demandes de M. [J] contre les constructeurs et leurs assureurs sont exclusivement fondées sur la responsabilité civile décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil.
Aucune partie ne conteste en appel l'existence d'une réception tacite des ouvrages en janvier 2010 (date à laquelle M. [J] s'est installé dans sa maison) ainsi que l'a implicitement retenu le jugement déféré à défaut de réception expresse des ouvrages.
Sur l'étanchéité du mur du sous-sol,
Dans ses conclusions d'appel, M. [J] évoque « des infiltrations qui se produisent dans des pièces à usage spécifique (cave à vin, pièces de rangement, salle d'activités physiques, chaufferie, garage) et soutient que ces pièces d'habitation ont été régulièrement décrites et déclarées dans le dossier de permis de construire, ainsi que cela ressort de l'annexe n°24 du rapport d'expertise.
La cour constate cependant que le projet de construction autorisé par le permis de construire délivré le 7 mai 2004 décrit le sous-sol comme une simple « emprise bâtiment », à l'exception d'une partie déclarée comme garage pouvant accueillir deux véhicules particuliers.
En effet, le plan du rez-de-chaussée bas et les plans de coupe (plans tamponnés par l'administration de l'Equipement de [Localité 13] et la mairie de [Localité 14], joints à l'annexe n°24 du rapport d'expertise) établissent que la quasi-totalité de la surface en sous-sol constitue donc un vide-sanitaire creusé à une profondeur supérieure à celle autorisée par le permis de construire.
M. [J] n'a pas été autorisé à creuser son vide-sanitaire et à en augmenter la hauteur sous plancher pour le transformer en surface habitable ainsi qu'il l'a fait en créant une cave à vin, des pièces de rangement, une salle d'activité physique et une chaufferie.
Les plans d'exécution de l'architecte (DCE) n'ont pas été communiqués à l'autorité administrative et n'ont jamais fait l'objet d'une demande de permis modificatif ou de régularisation, de sorte qu'à l'exclusion du garage, le vide-sanitaire transformé en sous-sol habitable est illégal au regard du droit de l'urbanisme.
Sur un plan contractuel, les plans de la maison (DCE) et le CCTP prévoyaient la réalisation d'un enduit sur le parement extérieur avec complexe multi-couches d'étanchéité et drainage vertical 'MS.
La SARL Sérignan Construction a facturé l'application d'une peinture bitumineuse de type Flinkote et le drainage vertical 'MS.
Les sondages destructifs réalisés par l'expert judiciaire ont révélé qu'aucun drain vertical n'avait été posé et qu'un simple feutre bitumineur (dispositif de type Somdrain T5 fabriqué par la société Afitex) avait été appliqué sans respecter les prescriptions de l'avis technique de ce matériau et sans peinture Flinkote.
Il s'agit là d'un défaut de conformité contractuelle, l'ouvrage réalisé ne correspondant ni au projet de l'architecte comportant un dispositif assurant l'étanchéité des murs de soubassement du sous-sol, ni aux prestations techniques facturées par la SARL Sérignan Construction.
Toutefois, la seule présence, dans ce vide-sanitaire, des traces de coulure décrites par l'expert judiciaire et visibles sur les photographies annexées à son rapport, ne constitue pas un désordre portant atteinte à la destination de l'immeuble.
La cour constate que ces traces d'infiltration et d'humidité de faible gravité sont compatibles avec la destination de garage de la partie centrale de ce sous-sol, garage que M. [J] utilise depuis janvier 2010 et dont la capacité à remplir sa fonction n'a jamais été remise en cause.
Cette humidité est en outre favorisée par le fait que ces pièces en sous-sol n'ont pas été conçues comme de véritables pièces habitables et sont donc dépourvues de dispositif de chauffage et de ventilation (page 71 du rapport d'expertise).
La garantie décennale ne peut pas être mobilisée pour rendre habitable un vide-sanitaire irrégulièrement transformé en sous-sol habitable et conférer ainsi à l'ouvrage une consistance matérielle et une destination non conformes au permis de construire et violant les règles d'urbanisme applicables.
Ce désordre d'humidité a donc la nature d'un défaut de conformité contractuelle ou d'un désordre intermédiaire mais ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble et ne relève donc pas des articles 1792 et suivants du code civil.
Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition ayant alloué à M. [J] une indemnité de 37 511,10 euros de ce chef.
Sur la pollution olfactive et la déperdition calorique,
La cour relève en premier lieu que les pièces contractuelles versées aux débats ne prévoient aucune obligation particulière pour les constructeurs de satisfaire un niveau de température défini au regard de besoins particuliers ou d'un niveau de confort spécifiés par le maître de l'ouvrage.
Les échanges entre les parties confirment que le projet de construction a pris en compte le handicap moteur du maître de l'ouvrage qui était parfaitement connu de l'architecte et des constructeurs.
M. [J] soutient que « les entreprises contactées ont réalisé les travaux avec une obligation de résultat concernant la qualité de leur prestation » mais ne précise pas la nature précise du résultat qui aurait été exigé d'elles sur le plan du confort thermique.
En l'absence d'information donnée par le maître de l'ouvrage sur une pathologie spécifique ou un souhait particulier, le maître d''uvre et les autres constructeurs n'ont eu à tenir compte de besoins particuliers tels qu'une « l'extrême sensibilité au froid » qui imposerait une régulation thermique ou un mode de chauffage adapté.
Contrairement à la position soutenue par M. [J], de tels besoins ne sont pas apparents et ne peuvent pas être anticipés par les constructeurs, même professionnels, à défaut d'exigences clairement présentées en ce sens par le maître de l'ouvrage et intégrées au contrat.
M. [J] ne démontre pas davantage que des besoins spécifiques en matière de thermorégulation seraient entrés dans le champ contractuel en faisant simplement valoir que le chiffrage du lot n°8 (à hauteur de 31 003,75 euros TTC pour le chauffage et de 22 664,20 euros TTC pour la climatisation) était « important ».
Au cas d'espèce, l'expert judiciaire indique dans son rapport que les infiltrations affectant le sous-sol génèrent une certaine pollution olfactive et un certain rafraichissement de l'air ambiant en provenance du sous-sol et jusqu'aux pièces habitées de la maison en raison du dispositif d'aération passant par la gaine d'ascenseur.
D'une part, cette seule appréciation subjective par l'expert judiciaire d'un désordre olfactif ou thermique dont l'intensité et le niveau d'inconfort ne sont pas précisément décrits et encore moins étayés par des mesures ou autres éléments objectifs, ne permet pas de démontrer l'inaptitude de l'ouvrage à assurer sa fonction d'habitation.
D'autre part, l'expert judiciaire souligne que ces venues d'air froid et humide par la cage d'ascenseur sont la conséquence directe (page 52 du rapport) :
' de l'absence des six portes prévues au projet et destinées à compartimenter les pièces constituant le sous-sol, soumettant cet espace à une libre circulation de l'air en toutes saisons, M. [J] reconnaissant que l'absence des portes était apparente lors de la prise de possession de sa maison ;
' de l'ouverture quasi-permanente du portail du garage en sous-sol.
Le désordre allégué par M. [J] résulte donc principalement d'un vice apparent à la réception (absence des six portes) ainsi que d'un mauvais usage de l'ouvrage dont le garage et le vide-sanitaire en sous-sol sont constamment laissés ouverts sur l'extérieur, permettant l'entrée du froid et de l'humidité.
Un tel désordre d'intensité mal établie, de surcroît résultant d'un défaut apparent à réception combiné à une utilisation inadaptée de l'ouvrage, ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble.
Ce désordre n'a pas de caractère décennal, ce qui justifie l'infirmation du jugement déféré en sa disposition ayant alloué à M. [J] une indemnité de 4 224 euros de ce chef.
Sur la perméabilité du balcon de la chambre,
Ce désordre consiste en un défaut d'évacuation de l'eau de pluie sur la dalle du balcon en façade sud-ouest.
L'expert précise que « cette eau stagnante est source d'humidité, favorise l'éclosion de moustiques et donne lieu par infiltrations au délitement de l'enduit en sous-face de la dalle béton ».
Une telle stagnation d'eau provoque des nidations de moustiques et divers désagréments hygiéniques impossibles à prévenir et à traiter en présence d'un caillebotis en lames de bois posé sur plots réglables.
Un tel désordre présent sur le balcon d'une chambre porte atteinte à la destination de l'immeuble.
L'expert judiciaire propose un coût de réparation de 1 822,50 euros TTC qui n'est pas contesté par les parties.
Cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 22 février 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et la date du présent arrêt par dérogation à l'article 1231-7 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en sa disposition ayant indemnisé M. [J] de ce chef, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le montant de cette indemnité qui est de 1 822,50 euros TTC au lieu de 1 882,50 euros TTC mentionné dans le dispositif du jugement.
Sur l'absence de fixation des tuiles,
L'expert judiciaire a constaté que les tuiles présentaient un jeu montrant qu'elles n'avaient pas été collées mais n'a relevé la présence d'aucune trace d'infiltration d'eau dans l'ouvrage.
Ce défaut de fixation, constituant un défaut de conformité contractuelle ou un non-respect des règles de l'art ou du DTU, n'a entraîné aucun désordre. L'ouvrage n'a été aucunement affecté par ce défaut de fixation des tuiles.
Aucun glissement actuel des tuiles n'a été constaté par l'expert contrairement à ce que soutient M. [J] dans ses écritures.
Il n'existe donc aucun désordre décennal.
Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition ayant alloué à M. [J] une indemnité de 11 298,87 euros de ce chef.
Sur l'insuffisance du bac tampon,
L'expert judiciaire indique qu'en l'absence de norme applicable, les installateurs de piscine prévoient généralement un bac tampon d'un volume compris entre 5 et 10 % du volume du bassin.
Au cas présent, le volume du bassin est de 10 m3. Le volume minimal préconisé par la pratique habituelle serait donc de 5 m3, alors que le volume du bac tampon litigieux est de 3,67 m3.
M. [J] soutient que ce désordre entraînerait un débordement du bac tampon en cas d'usage simultané de la piscine par trois ou quatre personnes.
L'expert judiciaire procède à l'affirmation du caractère décennal de ce désordre sans en décrire précisément la nature, l'ampleur, ni le seuil de déclenchement.
L'expert judiciaire n'a pas précisé à partir de quel nombre de personnes présentes dans la piscine, le bac tampon commençait à déborder. Il n'a ni confirmé la déclaration de M. [J], ni validé le calcul présenté par la SARL BDH dans son dire du 30 septembre 2015 annexé au rapport (pièce n°7).
Le calcul développé dans ce dire du 30 septembre 2015 par la SARL BDH tient compte du volume disponible du bac tampon et du volume moyen d'un baigneur (selon Directive Technique Piscine n°9) pour conclure à une capacité d'accueil de la piscine d'au moins treize personnes.
Ce calcul est cohérent et probant. Il n'est pas contesté par M. [J] dans ses écritures. Ce calcul établit que la piscine litigieuse est adaptée à un usage normal et que cet ouvrage est parfaitement conforme à sa destination.
En l'absence de désordre décennal, le jugement déféré sera infirmé en sa disposition ayant alloué à M. [J] une indemnité de 1 760 euros de ce chef.
Sur les désordres affectant la piscine,
La fuite affectant la piscine
L'expert judiciaire a constaté que la fuite de la piscine provenait de la perméabilité du joint périphérique du projecteur côté façade.
Il ressort des factures de ses prestations que la SARL BDH a réalisé le spa, l'équipement hydraulique et de filtration de la piscine, le volet roulant immergé de la piscine et la mise en place d'un revêtement de finition polyester sur les parois intérieures.
Aucune pièce du dossier n'établit que la SARL BDH aurait installé le projecteur en façade de la piscine.
Le simple fait que la SARL BDH ait proposé de réparer ce désordre en cours de procédure ne vaut pas reconnaissance par elle de sa responsabilité personnelle quant à la survenue de ce désordre.
Ce désordre ne concernant pas un ouvrage réalisé par la SARL BDH, M. [J] doit être débouté de la demande d'indemnisation formée contre elle.
Le jugement est donc infirmé en sa disposition ayant condamné la SARL BDH à indemniser M. [J] à hauteur de 330 euros TTC.
Le sinistre affectant le volet roulant
L'expert judiciaire décrit le sinistre comme trouvant « son origine dans le blocage de l'axe d'enroulement qui a entraîné l'arrachage des pièces de protection, la rupture de la pièce de blocage et la déformation de la goupille de maintien ».
D'après l'expert judiciaire, cette rupture est la conséquence d'une forte contrainte d'un corps étranger en l'absence de défectuosité d'une pièce du système lui-même. L'expert n'a donc pas validé techniquement l'explication donnée par l'entreprise Leplus à son client M. [J] quant à une fixation insuffisante du volet.
Il ressort en outre de l'expertise judiciaire que le dispositif installé à l'origine par la SARL BDH imposait à l'utilisateur de maintenir la clé en action pendant le déroulement du volet, et ce afin d'en surveiller le bon déroulement et de pouvoir l'arrêter immédiatement en cas de blocage et éviter ainsi toute dégradation définitive.
M. [J] a modifié l'ouvrage d'origine en installant une commande automatique n'imposant plus la présence de l'utilisateur à proximité et ne permettant plus la surveillance de l'ouverture du volet roulant, dispositif fragile par nature et particulièrement vulnérable en présence d'un élément étranger.
Le sinistre survenu est consécutif à un blocage mécanique qui a abouti à la dégradation totale du système. Si M. [J] ou l'utilisateur du moment avait utilisé le dispositif installé à l'origine, il aurait constaté le blocage et immédiatement arrêté le moteur avant la destruction mécanique du volet.
Ce sinistre résulte donc d'une cause étrangère à l'intervention de la SARL BDH qui n'en est pas responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le jugement est donc infirmé en sa disposition ayant indemnisé M. [J] de chef à hauteur de 7 490 euros TTC.
Le préjudice immatériel
La responsabilité décennale de la SARL BDH n'étant pas retenue, M. [J] n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice immatériel.
Le jugement est donc infirmé en sa disposition ayant condamnée la SARL BDH à lui payer une indemnité de 1 368 euros de ce chef.
La demande nouvelle en appel
M. [J] sollicite la somme de 132,84 euros correspondant au coût des travaux de mise à la terre de la piscine en faisant valoir qu'un tel dispositif est obligatoire.
Au regard des prestations limitées réalisées par la SARL BDH (équipement hydraulique et de filtration de la piscine, volet roulant immergé de la piscine et mise en place d'un revêtement de finition polyester sur les parois intérieures), l'installation de la piscine elle-même et de ses éléments de sécurité relevaient de l'entreprise ayant fourni et installé le bassin.
De surcroît, l'expert judiciaire n'a pas validé la nécessité technique de cette mise à la terre.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur le préjudice de jouissance,
La présente décision retient l'indemnisation d'un unique désordre décennal affectant le balcon de la chambre et imputable à la SARL Sérignan Construction.
La SARL Sérignan Construction a souscrit auprès de la SA Allianz IARD une police d'assurance limitée au domaine de l'assurance obligatoire et incluant les seuls dommages matériels consécutifs.
L'indemnisation d'un préjudice de jouissance n'entre pas dans le champ de cette garantie de sorte que M. [J] doit être débouté de sa demande présentée de ce chef contre la SA Allianz IARD.
M. [J] étant débouté de l'ensemble de ses autres demandes contre M. [O] et contre la SARL BDH, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant statué sur le préjudice de jouissance envers les constructeurs.
En conséquence, sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance de 13 680 euros doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
M. [J] sollicite l'indemnisation de la somme de 13 935,96 euros TTC correspondant aux frais d'expertise privée qu'il a payés à la SARL ETB et à M. [Z].
Ces frais n'ont pas la nature de dépens mais entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant condamné in solidum la SA Allianz IARD et la SA Axa France IARD à supporter les dépens de première instance et à payer à M. [J] une indemnité pour frais irrépétibles de 6 000 euros, ce montant incluant une part des frais d'expertise privée dont le montant particulièrement élevé ne peut pas être remboursé en totalité.
La répartition définitive de la charge de ces sommes entre la SA Allianz IARD et la SA Axa France IARD devra s'opérer conformément aux proportions fixées entre elles par le jugement déféré, ce chef du jugement étant définitif à l'égard de la SA Axa France IARD qui n'est pas partie à l'instance d'appel.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant condamné in solidum M. [O], la MAF et la SARL BDH à supporter les dépens et à payer une indemnité de 6 000 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes doivent être rejetées.
M. [J] supportera tous les dépens d'appel à l'exception de ceux avancés par la SA Allianz IARD.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] concernant les appels incidents et provoqués de la SA Allianz IARD, de M. [O] et de la MAF ;
Déclare recevables toutes les demandes présentées par la SA Allianz IARD, par M. [O] et par la MAF ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant :
' condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [K] [J] la somme de 1822,50 euros TTC en réparation du désordre affectant le balcon (après rectification de l'erreur matérielle du jugement déféré sur le quantum de cette indemnité) somme qui sera indexée sur l'indice BT01 entre le 22 février 2017 et la date du présent arrêt ;
' condamné la SA Allianz IARD in solidum avec la SA Axa France IARD aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [K] [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [K] [J] de ses autres demandes en paiement des sommes de 37 511,10 euros, 4 224 euros, 1 760 euros, 11 298,87 euros, 7 490 euros, 330 euros et 132, 84 euros en réparation de désordres et de 13 680 euros en réparation du préjudice de jouissance contre M. [O], la MAF, la SA Allianz IARD et la SARL BDH ;
Dit n'y avoir lieu à condamner M. [O], la MAF et la SARL BDH à supporter les dépens de première instance et à payer une quelconque indemnité à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
Dit que M. [K] [J] doit supporter les dépens d'appel à l'exception de ceux avancés par la SA Allianz IARD qui resteront à sa charge ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier, Le président,