Texte intégral
N° RG 20/00659 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INCR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Décembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE NORMANDE ETANCHEITE BATIMENT (SNEB)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 2 janvier 2017, M. [P] [M] (le salarié) a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Normande étanchéité bâtiment (la société) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 18 décembre 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave selon courrier du 3 janvier 2019.
Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement du 30 décembre 2019, a :
- jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
1 365 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
136,50 euros au titre des congés payés y afférents,
2 390 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
239 euros au titre des congés payés y afférents,
1 195 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
8 365 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
-fixé son salaire moyen brut à la somme de 2 390 euros,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté la société de ses demandes.
Par conclusions du 22 avril 2022, la société, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
-dire que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et infirmer le montant des dommages et intérêts alloués en le réduisant à 0,5 mois de salaire.
Par conclusions du 26 avril 2022, le salarié demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque de la démontrer. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Au cas présent, la société, par la lettre de licenciement, justifie sa décision de la manière suivante :
« Le 18 décembre 2018, vous avez eu un comportement d'une particulière violence à l'égard de votre responsable hiérarchique, Monsieur [V] [W]. Parmi tous les salariés présents, M. [E] [F] (...) craignant pour la sécurité de M. [W], est intervenu pour vous maîtriser et éviter que l'incident ne dégénère encore plus. Ce faisant, il s'est pris un coup qui lui a valu un arrêt de travail (...) Vous avez agressé votre supérieur hiérarchique, vous lui avez manqué de respect et avez mis à mal son autorité devant plusieurs de vos collègues. Vous avez blessé physiquement l'un d'eux (...) ».
M. [M] a, dès la réception dudit courrier, formellement contesté le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, reconnaissant seulement "avoir haussé le ton" lorsqu'il a exprimé ses revendications en matière de sécurité, ce que M. [W] ne voulait pas entendre. Il a également dénoncé le manque de respect de ce dernier qui lui aurait dit, ainsi qu'à un de ses collègues : "si vous n'êtes pas contents, vous avez le droit d'aller voir ailleurs, mais vous n'avez pas les couilles de démissionner".
Il s'infère des témoignages produits qu'une "altercation" a eu lieu entre M. [M] et M. [W], sans que ni les propos tenus, ni le sujet de celle-ci ne soient précisés par les deux témoins.
Par ailleurs, si M. [R] indique qu'il a "vu M. [F] retenir M. [M] pour l'empêcher de s'en prendre physiquement à M. [W]", M. [F], témoin le plus proche des deux protagonistes, n'atteste d'aucun comportement violent de M. [M], ni d'aucune parole irrespectueuse prononcée par ce dernier. De plus, les auteurs se rejoignent concernant le fait que M. [F] s'est cogné le bas du dos sur la poignée de la porte, aucun n'évoquant un coup porté par l'intimé.
Dans une autre attestation produite au bénéfice du salarié, M. [F] ajoute qu'il n'a "jamais vu M. [M], chef d'équipe, insulter verbalement les ouvriers et sa hiérarchie", qu'il partageait son avis sur le manque de sécurité et de moyens de levage et qu'il avait été insulté avec l'intimé dans les termes ci-dessus repris.
Enfin, les multiples pièces produites concernant la sécurité au sein de l'entreprise, et les éventuelles carences en la matière, sont sans incidence aucune sur la preuve de la matérialité des faits reprochés au salarié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner.
Par conséquent, la cour constate que les deux uniques témoignages concernant les faits reprochés, n'établissent aucunement le comportement violent, agressif et irrespectueux du salarié tel que décrit dans la lettre de licenciement, de sorte que son licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
Aussi, la décision déférée est confirmée sur ce chef et en ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis dont les montants ne sont pas contestés.
Toutefois, elle est infirmée en ce qu'elle a condamné la société sur le fondement de l'article L. 1235-4, alors que celle-ci justifie qu'elle employait, au moment du licenciement, moins de 11 salariés.
Par ailleurs, l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, fixe l'indemnité du salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire.
En considération de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son salaire brut moyen non discuté (2 390 euros), des circonstances de son licenciement et de sa situation postérieure à celui-ci (intérim puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 pour un poste d'étancheur), il convient d'allouer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision est également infirmée sur ce chef.
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au remboursement des allocations de chômage versées au salarié,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Société Normande Etanchéité Bâtiment à payer à M. [P] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la Société Normande Etanchéité Bâtiment à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La greffièreLe président
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