Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/03348
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
09 Mars 2023
SB
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDEUR
S.A.S. STRICHER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0576
DÉFENDEUR
GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 01 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/03348
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 9 mars 2023, la SAS STRICHER a fait assigner GENERALI IARD devant ce tribunal aux fins de condamnation à lui verser la somme de 23 378,76€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022, outre la somme de 2000 € pour résistance abusive, celle de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
La compagnie GENERALI IARD n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er mar 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Au soutien de la demande, la société STRICHER fait valoir qu’un accident s’est produit le 16 octobre 2021 à 4h45 sur la nationale 20 à hauteur de St Germain-les-Arpajons, entre une camionnette IVECO [Immatriculation 5] qui lui appartient et un véhicule MERCEDES [Immatriculation 6] assuré par GENERALI IARD.
Elle demande l’application de la loi du 5 juillet 1985 et indique que la véhicule MERCEDES a percuté la camionnette IVECO et qu’en l’absence de faute du conducteur de la camionnette, son droit à indemnisation est intégral, tandis que le conducteur du véhicule MERCEDES a commis plusieurs fautes de nature à exclure son propre droit à indemnisation.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l'espèce, il résulte de la lecture du constat amiable d’accident signé des deux conducteurs, que le 16/10/2021, les deux véhicules « roulaient dans le même sens sur une file différente » et que le véhicule MERCEDES « virait à droite » ; que le véhicule IVECO de la société STRICHER roulait sur la file à droite du véhicule MERCEDES, lequel a changé de file et est venu le percuter côté conducteur à l’avant gauche du véhicule.
Dans un rapport rédigé le 25/10/2021, Monsieur [V] [N], conducteur du véhicule IVECO indique que le véhicule impliqué a heurté son camion au niveau de la moitié de la caisse, le faisant dévier de sa trajectoire, heurter une barrière de passage souterrain et le trottoir avant d’être arrêté sur le bas côté. Il rapporte que l’autre conducteur a connu un moment d’endormissement avant de mettre un coup de volant à droite pour éviter un muret central.
En considération de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’indemnisation intégrale.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
Il est demandé 23 738,76 € décomposé comme suit :
Différence de valeur : 20 000€11 jours d’immobilisation à 190€ : 2090€Expertise : 223€Frais de gestion : 200 €Frais d’immatriculation : 409,76€Frais d’immatriculation (ou destruction) : 416€Frais de remorquage : 400€
L’expertise du véhicule en date du 3/12/2021 a estimé le montant des réparations à 20136,18€ HT et la différence de valeur entre la valeur neuve (37500€), la V.R.A.D.E (25000) et la valeur résiduelle (5000) à 20 000 € HT. Le véhicule était fortement endommagé sur tout l’avant.
Le coût de l’expertise est justifié, mais pas l’évaluation de l’immobilisation du véhicule durant les travaux qui n’ont pas eu lieu.
Les autres frais ne sont pas justifiés par des factures, si ce n’est les frais de gestion du cabinet BENECH, gestionnaire du sinistre qui le mentionne sur la correspondance du 17 février 2022.
Les frais d’immobilisation qui correspondraient à une perte de recettes de location du véhicule, ne sont pas justifiés et aucune pièce ne permet de les évaluer, ni de connaitre la durée de la perte.
En conséquence, le préjudice matériel est évalué à 20 423 €, étant établi que la garantie de la société d’assurance WAKAM ne couvrait pas le dommage.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande au titre d’une résistance abusive
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il est allégué un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des réparations en raison de la nécessité d’avance des fonds pour réparer la camionnette, faire de multiples démarches et constituer un dossier.
Il est constant que le juge doit, pour condamner le défendeur au titre d'une résistance abusive, justifier de circonstances particulières caractérisant un abus, et d'un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
En l’espèce, la partie défenderesse est défaillante, ce qui ne suffit pas à caractériser un abus qui suppose une action plus qu’une inaction. Le préjudice allégué trouve matière à indemnisation dans l’application du point de départ des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande sera rejetée.
La demande de point de départ des intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
L’article suivant dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
En application de ces textes et de l’évidence de l’obligation résultant du constat amiable, des demandes d’indemnisation des 17 février 2022 et 6 septembre 2022, précédents la mise en demeure du 4 octobre 2022, il sera fait droit à la demande d’application du point de départ des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée le 8 octobre 2002.
Les autres demandes
La compagnie GENERALI IARD, qui est condamnée, supportera les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société STRICHER dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [B] [U] et assuré par GENERAL est impliqué dans la survenance de l'accident du 16 octobre 2021 ;
DIT que le droit à indemnisation de la SAS STRICHER des suites cet accident de la circulation est entier ;
CONDAMNE GENERALI Iard à payer à la SAS STRICHER, à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, la somme de 20 423 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
REJETTE le surplus de la demande et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE GENERALI Iard aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître [H] [O] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE GENERALI Iard à payer à la SAS STRICHER la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Célestine BLIEZSabine BOYER
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