Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01741 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJH
Du 22 MARS 2024
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
né le 12 Novembre 2005 à [Localité 3], TUNISIE
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office,
et de Madame [I] [J], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Hauts de Seine
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,
substitué par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation pour M. [H] [D] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 mars 2024 notifiée le 11 mars 2024 à 10h55 ;
Vu l'arrêté en date du 10 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 14 mars prolongeant la rétention administrative de l'intéressé à compter du 13 mars 2024 à 10h55 pour une durée maximale du vingt-huit jours ;
Vu la requête en date du 19 mars 2024 dans laquelle M. [H] [W] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de [H] [D], en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à son transfert au centre de rétention du local de rétention de [Localité 1] au centre de rétention de [Localité 2].
Vu l'ordonnance du 20 mars 2024 notifiée le même jour à M. [H] [D], suivant laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté la requête en mainlevée de la rétention administrative déposée par M. [H] [D], au motif qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue en ce que la saisine du tribunal administratif de Cergy aux fins de voir annuler l'obligation de quitter le territoire n'est ni suspensif ni ne prive de base légale le placement en rétention administrative, et en ce que le respect de la régularité de la saisine du tribunal administratif ou de son respect des délais ne relève pas d'avantage de la compétence du juge des libertés et de la détention.
Le 21 mars à 16h17, [H] [D] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention, en soutenant qu'il ne semblait pas que la préfecture avait informé le tribunal administratif de son transfert de Nanterre à Plaisir, de sorte qu'il doit être considéré que les diligences de l'administration sont insuffisantes.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [H] [D] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel en précisant qu'il y avait une erreur manifeste d'appréciation du juge des libertés et de la détention, car son recours est fondé sur le manque de diligences de l'administration et non pas sur le dépôt de son recours administratif. Il fait valoir que l'absence d'information de son transfert par la préfecture lui fait grief en lui générant une perte de chance de voir annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français en raison du délai dépassé pour statuer.
Le conseil du préfet a fait valoir que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable comme ayant déjà été purgé au moment de la première demande de prolongation. Il fait valoir que le délai n'est pas expiré pour la remise en liberté, mais qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'arbitrer les retard du tribunal administratif. Il soutient que tant que le tribunal administratif n'annule pas la décision, il existe un fondement à la procédure de rétention.
[H] [D] a indiqué qu'il ne voulait pas retourner dans son pays car « là-bas, c'est la misère » et qu'il souhaitait rester en France et trouver un travail.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les demandes de mainlevée de la rétention et d'assignation à résidence
L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le juge des libertés et de la détention, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
En l'espèce, la demande de remise en liberté est formulée par M. [H] [D] hors des audiences de prolongation de la rétention, dont la dernière s'est déroulée le 14 mars.
Le juge se prononce, dans le cadre de cette saisine, en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
Or la circonstance du transfert du lieu de rétention de [Localité 1] vers le centre de rétention de plaisir n'affecte pas la décision de rétention et de sa prolongation ni ne constitue un élément de fait nouveau concernant l'avancement du départ du territoire français. Elle constitue une faculté organisationnelle de l'administration.
En outre, il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte de l'article L. 572-4 du CESEDA que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert peut en demander l'annulation au président du tribunal administratif.
Selon l'article L. 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
C'est donc par de justes motifs adoptés par la cour que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la rétention, en rappelant cette séparation des compétences et constatant qu'il n'existait pas de circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis une précédente prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à VERSAILLES le 22 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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