Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°98
N° RG 22/04679 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7GV
S.A.R.L. BUBBLE RAMEN
C/
M. [I] [D]
S.A.R.L. ATARYS CONSTRUCTION
S.A.S. ALPHA TVX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me DAVID
Me FORNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : TC de Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL BUBBLE RAMEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 809 030 885, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [D], Entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne 'CREAG', numéro SIREN 520 089 830
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATARYS CONSTRUCTION
les ateliers du haut patis,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ALPHA TVX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 841 210 107, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constitué bien que régulièrement destinataire de la DA et des Conclusions par actes de commissaire de justice en date des 11.08.2022 et 15.11.2022 convertis en PV 659
FAITS
La SARL BUBBLE RAMEN est spécialisée dans la restauration rapide. Dans le cadre de son projet de créer un restaurant rapide au [Adresse 5] à [Localité 6] et de rénover un local destiné à exploiter une activité de restauration rapide situé au [Adresse 2] à [Localité 6] elle a fait appel aux services de M. [I] [D] architecte d'intérieur exerçant sous l'enseigne CREAG.
La société BUBBLE RAMEN et M.[D] ont conclu un contrat de mission le 27 mars 2018.
La SARL DCI participait également à la signature du contrat.
L'article 1 du contrat indiquait que la mission de M. [D] consistait à réaliser un relevé des locaux, concevoir un projet comprenant un avant projet sommaire APS un avant projet détaillé APD et un chiffrage estimatif des travaux CET.
La société DCI était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à maîtrise d'oeuvre.
La société BUBBLE RAMEN affirme que M. [D] intervenait aussi dans le cadre d' une mission complète de maîtrise d''uvre divisée en un volet conception et en un volet exécution.
Elle considère donc qu'il était tenu par une obligation de conseil sur les mesures à prendre et devait consigner les visites de chantier.
Elle rappelle que M. [D] s'était engagé pour une ouverture des locaux à la fin juin / début juillet 2018 condition sans laquelle elle ne lui aurait pas confié les chantiers.
Dans le cadre de ce projet la SAS ALPHA TVX a été chargée des lots électricité, carrelage, sol et peinture et la société ATARYS CONSTRUCTION du lot menuiseries.
En juin 2018 M. [D] a cessé de travailler en son nom personnel. Il a ensuite créé la société GREAG.
Dans le même temps le 23 juillet 2018 il a adressé à la société BUBLLE RAMEN une facture d'acompte d'un montant de 3 560 euros TTC.
La société BUBBLE RAMEN a refusé de régler la facture estimant que M. [D] n'avait plus vocation à encaisser des factures après son arrêt d'activité en son nom personnel d'autant que sa mission n'était pas terminée. Elle estimait également qu'il avait commis des erreurs dans la réalisation de ses prestations, et que les travaux présentaient des désordres lui causant d'importants préjudices supérieurs au montant de la facture du 23 juillet 2018.
Cette position était contestée par M. [D] qui estime que la société BUBLLE RAMEN entretient à dessin une confusion entre les missions qui lui ont été confiées et celles dont était chargée la société DCI. Il ajoute que les désordres dénoncés ne sont pas établis .
La société DCI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 2019 du tribunal de commerce de Coutance convertie en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020.
Par acte du 3 décembre 2019, M. [D] a assigné la société BUBBLE RAMEN devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 3 560 euros au titre de la facture du 23 juillet 2018.
La société BUBBLE RAMEN a appelé en intervention forcée les sociétés ALPHA TVX et ATARYS CONSTRUCTION et a sollicité, avant-dire droit, une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal a :
- Débouté la société BUBBLE RAMEN de sa demande avant dire droit de désignation d'un expert judiciaire ;
- Débouté la société BUBBLE RAMEN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M.[I] [D] ;
- Condamné la société BUBBLE RAMEN à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3 560 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2018,
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société BUBBLE RAMEN à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société BUBBLE RAMEN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés ALPHA TVX et ATARYS CONSTRUCTION;
- Débouté la société BUBBLE RAMEN du surplus de ses demandes fins et conclusions ;
- Débouté Monsieur [I] [D] du surplus de ses demandes fins et conclusions
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 126,14 tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société BUBBLE RAMEN a fait appel du jugement le 21 juillet 2022.
La société ALPHA TVX n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2024.
MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 8 janvier 2024 la société BUBBLE RAMEN demande à la cour au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
- Déclarer la SARL BUBBLE RAMEN recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Rennes ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Débouté la société BUBBLE RAMEN de sa demande avant dire droit de désignation d'un expert judiciaire ;
' Débouté la société BUBBLE RAMEN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [I] [D] ;
' Condamné la société BUBBLE RAMEN à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3.560 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2018 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Condamné la société BUBBLE RAMEN à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la Société BUBBLE RAMEN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des Sociétés ALPHA TVX et ATARYS CONSTRUCTION ;
' Débouté la Société BUBBLE RAMEN du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [D] de la SARL ATARYS CONSTRUCTION et de la SAS ALPHA TVX
-Désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec la mission suivante : ' Se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 6] et [Adresse 2] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et avoir avisé leurs conseils éventuels ;
' Entendre les parties et tous sachants ;
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
' Décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ;
' Analyser les plans établis par Monsieur [D] et dire s'ils sont corrects ou s'ils comportent des erreurs de prises de cotes à l'origine des désordres constatés ;
' Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités invoqués dans les présentes conclusions et dans les deux procès-verbaux de constat de la SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY du 18 mai 2020 et dans l'affirmative les décrire ;
' En rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, à un défaut de conseil ou quelque autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le
rendre impropre à sa destination ;
' Dire s'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
' Dire si les travaux étaient réceptionnables ;
' Dire, si les réclamations ont fait l'objet d'une réserve, si le désordre était connu dans toute son ampleur au moment de la réception ;
' Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
' Indiquer la nature, l'importance, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres
' Donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
' Préciser la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d'évaluation ;
' S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
' De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la Juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
' Etablir et transmettre aux parties ainsi qu'à leurs Conseils éventuels un pré-rapport en laissant à ces derniers un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations et réclamations ;
' Prendre en considération les observations et réclamations des parties et de leurs conseils éventuels, les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et y répondre conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
- Déclarer Monsieur [D] irrecevables en toutes ses demandes contre la SARL BUBBLE RAMEN ;
- Déclarer Monsieur [D] mal-fondé en toutes ses demandes contre la SARL BUBBLE RAMEN ;
- Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL BUBBLE RAMEN ;
- Condamner Monsieur [D] à rembourser à la SARL BUBBLE RAMEN la somme précédemment payée de 1 000 euros TTC ;
- Condamner in solidum Monsieur [D] la SARL ATARYS CONSTRUCTION et la SAS ALPHA TVX à payer à la SARL BUBBLE RAMEN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [D] la SARL ATARYS CONSTRUCTION et la SAS ALPHA TVX aux dépens de l'instance d'appel et aux dépens de première instance, qui seront recouvrés par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la SARL ATARYS CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Dans ses écritures notifiées le 3 janvier 2024 M. [D] demande à la cour au via des articles 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil, 1154 devenu 1343-2 du code civil, de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 2 juin 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la société BUBBLE RAMEN de sa demande avant dire droit de désignation d'un expert judiciaire ;
- Débouté la société BUBBLE RAMEN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [I] [D] ;
- Condamné la société BUBBLE RAMEN à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3 560 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2018 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Débouté la société BUBBLE RAMEN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés ALPHA TVX et ATARYS CONSTRUCTION ;
- Débouté la société BUBBLE RAMEN du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 2 juin 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la société BUBBLE RAMEN à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [I] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société BUBBLE RAMEN à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- Condamner la société BUBBLE RAMEN à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 8 janvier 2024 la société ATARYS CONSTRUCTION demande à la au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, 1792 er suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Rennes le 2 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société BUBBLE RAMEN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société ATARYS CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire :
- Dire n'y avoir lieu à la présence aux opérations d'expertise de la société ATARYS CONSTRUCTION en cas de désignation d'un expert judiciaire;
- Condamner la société BUBBLE RAMEN au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la société ATARYS CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BUBBLE RAMEN en tous les dépens de première instance et d'appel.
Les acteurs
La société BUBBLE RAMEN considère que M. [D] était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et de conception ce que la confusion qu'il a entretenue confirme.
M. [D] réplique que les termes du contrat sont clairs et que c'est la société BUBBLE RAMEN qui entretient une confusion sur sa mission et celle de la société DCI.
Le contrat de mission du 27 mars 2018 est régularisé entre l'entreprise individuelle CREAG représentée par M. [D] et son partenaire le société DCI, et la société BUBBLE RAMEN représentée par Mme [K].
Il indique :
NATURE DU PROJET
Création d'un restaurant rapide [Adresse 5] à [Localité 6]...
Rénovation d'un restaurant rapide [Adresse 2] à [Localité 6] ...
NATURE DE LA MISSION
CREAG :
Relevé des locaux , conception d'un projet comprenant un Avant Projet Sommaire (APS), un Avant Projet Détaillé (APD), un Chiffrage Estimatif des Travaux (CET).
DCI:
Mission de Maitrise d'oeuvre (MO) ou mission d'Assistance à Maitrise d'ouvrage (AMO).
ART. 2.
...
La responsabilité des agences est limitée à leur mission définie dans le présent contrat et ses obligations sont exclusivement de moyens. ll ne pourra être tenu d'être présent en permanence sur le chantier, ni d'une obligation générale et illimitée de surveillance du chantier, sauf convention écrite. Toutefois en cas de mission complète, il s'engage à procéder au contrôle local périodique de la conformité des travaux aux plans établis.
L'architecte d'intérieur et le maître d'oeuvre informent le maître d'ouvrage et l'entrepreneur des vices, manquements et malfaçons qu'ils décèlent.
Ils conseillent le maître d'ouvrage sur les mesures à prendre. Les visites de chantier sont consignées.
Les agences CREAG & DCI sont exonérées de toute responsabilité en cas de refus ou d'omission de l'entrepreneur défaillant de redresser, conformément à ses instructions une malfaçon ou un désordre.
En aucun cas les agences ne sauraient être tenu responsables des vices et malfaçons d'exécution relevant de la technique propre et courante de l'entrepreneur et des autres corps de métiers.
En cas de fautes des édificateurs concourant au dommage. Les agences GREAG et DCI seront tenues de réparer uniquement le dommage causé par leur faute à concurrence du pourcentage correspondant au degré de sa faute par rapport aux autres édificateurs.
Le maitre d'ouvrage s'interdit de faire supporter par les agences les conséquences financières des erreurs, retards et fautes des autres participants à l'acte de construire ; Il ne pourra les rendre responsables des défauts de conception ou de fabrication des matériaux.
OBLIGATIONS DE L'AGENCE
ART. 3. - Les agences CREAG et DCI s'engagent à assumer au mieux leur mission en observant les règles de l'art. Ses obligations sont exclusivement de moyens. Les différentes responsabilités professionnelles sont limitées aux études et missions telles que décrites au présent contrat et excluent en conséquence toute responsabilité même subsidiaire concernant les fautes propres aux Intervenants, notamment les bureaux d'études et aux entreprises. Les agences CREAG et DCI n'assument aucune responsabilité in solidum avec aucun autre intervenant, dont elles ne sont jamais obligées à la dette à l'égard de maitre d'ouvrage.
De même elles n'assumeront aucune responsabilité pour les vices cachés qui pourraient exister tant dans la sol que dans les constructions.
ART. 4. - Dans le cadre des prestations convenues les agences CREAG et DCI ont le devoir de tenir le maitre d'ouvrage au courant de l'avancement des travaux, ainsi que des incidents qui peuvent survenir en cours d'exécution
Lorsqu'il s'avère que les frais de construction seront dépassées les agences CREAG et DCI sont tenues d'en informer sans retard le maitre d'ouvrage.
Sur demande, les agences CREAG & DCI fourniront des renseignements relatifs aux frais déja engages et a ceux encore à prévoir.
ART. 5. - Les agences CREAG et DCI ont l'obligation de défendre les intérêts du maitre d'ouvrage dans le cadre de leur mission, conformément aux pratiques et usages des professions qui y sont exercé. Elles ne pourront prendre des engagements financiers au nom du maitre d'ouvrage que lorsqu'il y a péril en la demeure et que l'accord du maitre d'ouvrage ne peut être obtenu à temps.
ART 6 - Lorsqu'elles estiment que le recours à des spécialistes s'impose, les agences CREAG et DCI en informeront le maitre d'ouvrage celui ci choisira les dits spécialistes en accord avec les agences, lesquelles définiront leurs missions.
ART. 7. - Les commandes aux entrepreneurs, fournisseurs et artisans sont passées par le maitre d'ouvrage sur avis des agences CREAG et DCI.
Le maître d'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux.
Les missions de CREAG et de DCI sont clairement définies, M. [D] qui se présente comme architecte d'intérieur se limite à définir les premières étapes des deux projets de BUBBLE RAMEN.
Au titre du relevé de côtes il devait réaliser les mesures destinées à produire des plans.
La conception d'un avant projet sommaire consiste usuellement à établir des esquisses, les premiers plans et projections et notions de budget et de contrainte, constitue la toute première phase de l'avant-projet sommaire (APS). Si le dossier d'esquisse est validé par le client, l'architecte propose ensuite un dossier plus complet. Il approfondit le projet retenu par le client avec notamment des plans en coupe, des vues en situation et éventuellement des notes sur les contraintes éventuelles que rencontrera la construction. L'architecte remet également une notice comportant la nature et la durée des travaux, les justificatifs d'investigation (sondages, études de faisabilité), les conditions de réalisation' Ce sont des éléments indispensables à la demande de permis de construire ou d'autorisation préalable de travaux.
L'avant projet définitif constitue la version finale du projet de construction ou de rénovation. Il fige les dimensions de l'ouvrage ainsi que les surfaces, les solutions techniques retenues, le choix des matériaux mis en 'uvre, la description complète des travaux (durée, séquençage'), l'aspect général de la réalisation, les notices techniques et les documents juridiques et administratifs validés. Il s'accompagne d'un chiffrage plus détaillé.
Au visa de la nature des missions de chacun, M. [D] n'était pas le maître d'oeuvre, tâche confiée à DCI qui en cette qualité devait assurer le suivi des travaux dans leur phase réalisation.
L'article 1 fixe la mission de chacun pour le chantier faisant l'objet du contrat.
Les articles 2 et suivants sont des clauses types qui ne s'appliquent que pour autant que la mission spécifique de l'article 1 prévoit une mission durant la période d'exécution des travaux.
Ce n'est pas le cas s'agissant de M [D] comme certaines mentions du contrat l'indiquent très précisément qui stipulent que :
- la responsabilité des agences est limitée à leur mission définie dans le présent contrat ;
- en cas de mission complète, il s'engage à procéder au contrôle local périodique de la conformité des travaux aux plans établis ;
- les différentes responsabilités professionnelles sont limitées aux études et missions telles que décrites au présent contrat.
La société BUBBLE RAMEN élargit pourtant les obligations de M. [D] motifs pris que :
- l'entreprise individuelle CREAG est identifiée dans le contrat de mission sous un numéro SIREN qui renvoie à une activité principale d'architecture ;
-la SAS CREAG a été créée entre le dirigeant de DCI et M.[D] ;
- la facture contestée du 23 juillet 2018 mentionne la société DCI ;
- la société DCI en liquidation ne pouvait pas assurer le suivi du chantier.
Ces éléments ne sont pas de nature à modifier les contours des obligations de M. [D] limitées à sa mission strictement définie au contrat.
L'architecte DPLG, de la même façon que l'architecte d'intérieur, se voit confier une mission précise par son client, laquelle peut parfaitement être une mission partielle n'englobant pas la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.
Dès lors, le numéro de SIREN de la société CREAG et l'activité auquel il renvoie sont sans incidence sur le litige.
En outre aucune confusion préjudiciable à la société BUBBLE RAMEN n'est établie au prétexte que le dirigeant de DCI est entré au capital de la société CREAG, situation courante dans le milieu des affaires.
Par ailleurs la facture du 23 juillet 2018 renvoie à la société DCI mais uniquement pour rappeler les termes de la convention d'honoraires entre les partenaires. Elle ne prévoit pas que la facture devrait être encaissée par DCI.
Enfin la société BUBBLE RAMEN ne peut opposer à M. [D] l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société DCI et sa liquidation le 20 septembre 2020 alors qu'elle affirme que les travaux devaient être terminés à l'été 2018.
Dans ces conditions M [D] ne peut être tenu que par les manquements à ses obligations dans le cadre du relevé des locaux, de l'APS, l'ADP et du CET.
Les manquements de M. [D]
Il revient à la société BUBBLE RAMEN qui sollicite une expertise de verser des éléments qui donnent du crédit à ses griefs.
La société BUBBLE RAMEN reproche à M. [D] :
- de lui avoir communiqué un plan en 3 D à la place du chiffrage estimatif des travaux l'obligeant à faire appel à un autre professionnel en mai 2018 et à établir elle même le budget ;
- des plans comportant des erreurs notamment dans la prise de côtes la contraignant à faire appel à un autre architecte ;
- un défaut de conseil s'agissant de l'installation d'un tableau électrique triphasé pour les besoins des travaux ;
- un défaut de conseil concernant les normes administratives ;
- des retards dans le contrôle du retour des devis, des matériaux et l'établissement du planning entraînant le retard du chantier occasionnant des pertes de marge et des loyers supplémentaires pour le local rue [Adresse 5] ;
- le coût élevé des matériaux ;
- des erreurs de qualification des matières ;
-des malfaçons concernant les travaux des sociétés ATARYS CONSTRUCTION et ALPHA TVX.
Elle ajoute que les erreurs de conception de M. [D] ont rejailli sur l'exécution des travaux.
Il ne suffit pas à la société BUBBLE RAMEN d'affirmer avoir fait appel à d'autres professionnels dans le cadre des travaux pour établir les manquements de M.[D].
A ce titre elle verse un mail du 3 mai 2018 adressé à M. [D] aux fins de lui transférer un estimatif par un confrère pour [Adresse 5] qui vise la dépose faience inclus, la serrurerie grille aération inclus, les menuiseries intérieures et le sol carrelage agréage (pièce 2).
Dans cet échange la société BUBBLE RAMEN se conforme aux articles 6 et 7 du contrat de mission qui lui permettent d'être en relation directe avec les partenaires du projet. Il n'est fait aucun reproche à M. [D] concernant une défaillance dans sa mission. Les relations entre les parties vont du reste se poursuivre ensuite comme le démontrent leurs multiples échanges.
Le 18 juillet 2018 la société BUBBLE RAMEN a adressé au LCL des devis d'artisans (pièce3) procédure qui est étrangère aux relations avec M. [D]. Ces pièces ne suffisent pas à démontrer que la société BUBBLE RAMEN aurait élaboré elle même le budget des travaux.
M. [D] en effet n'était pas chargé de la consultation des entreprises.
La pièce 29 concerne un plan dont l'origine reste ignorée.
La pièce 30 est un échange de mail du 29 juillet 2019 entre la société Agence 1+1 et la société BUBBLE RAMEN dans le cadre duquel l 'agence 1+1 adresse un plan et une facture d'acompte pour la signature du contrat.
Cet échange est bien trop vague pour permettre de faire le lien avec des manquements de M. [D].
Pour sa part M. [D] communique divers documents :
- le dossier technique, les plans DCE rue de [Adresse 5], les plans DP et AE du projet [Adresse 2], un récapitulatif des consultations des entreprises sur les deux projets, copie des arrêtés de la mairie de [Localité 6] pour les deux dossiers (pièce 16) ;
- le procès-verbal de réunion du 18 mai 2018 de la Commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité concernant le local rue de [Adresse 5] ;
- la demande d'autorisation de construire d'aménager ou de modifier un ERP concernant le local [Adresse 2]/dossier AT (pièce 27) ;
- un descriptif d'accessibilité du local [Adresse 2] (pièce 11) ;
- un descriptif de devanture et de traitement su sol pour le local [Adresse 2] (pièces 13 et 28)
- les plans de demande d'autorisation préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant une enseigne état existant état futur du 23 juillet 2018 concernant le local [Adresse 2]/dossier AE (pièce 8)
- la demande d'autorisation préalable de remplacement d'un dispositif ou d'un matériel supportant une enseigne concernant le local [Adresse 2] (pièce 9) ;
- le planning estimatif du chantier [Adresse 2] ;
- des captures d'écran plans provenant de l'ordinateur de la société CREAG qui démontrent la présence de plusieurs versions de fichiers en lien avec les travaux rue de [Adresse 5] en mars et avril 2018 ;
- le procès verbal de la sous commission consultative départementale de sécurité pour le local [Adresse 2] du 24 juillet 2018
.Arrêté de la Ville de [Localité 6] du 7 septembre 2018
Ces pièces établissent que M. [D] a effectué sa mission.
Il ne peut donc lui être reproché son inertie.
Au surplus la grande majorité des griefs concernent des manquements dans le suivi des chantiers et le travail des sociétés ALPHA TVX et ATARYS CONSTRUCTION dont le suivi n'incombait pas à M. [D].
La société BUBBLE RAMEN peut reprocher et établir que M. [D] a manqué à ses obligations, dans ses rapports avec l'administration pour obtenir des autorisations préalables aux travaux, au titre des erreurs dans ses plans voire en raison de ses erreurs de qualification des matières.
. La société BUBBLE RAMEN affirme que M [D] s'était engagé à permettre une ouverture fin juin début juillet et qu'en raison de son inertie les travaux ont pris du retard. Ce grief tient à l'exécution des travaux et non à la mission de M [D].
Il n'appartenait pas à M. [D] d'assurer le suivi du chantier et notamment de surveiller les délais de livraisons des partenaires voire de les reprendre dans leurs prestations, cette mission étant de la responsabilité de la société DCI.
M. [D] n'était au demeurant pas convié aux réunions de chantiers. Il verse des pièces 20 et 19 qui montrent que les convocations adressées par la société DCI ne le concernaient pas et qu'il n'était pas présent aux différentes réunions de chantiers.
. La société BUBBLE RAMEN affirme que M. [D] ne connaissait pas la réglementation applicable ce qui lui a occasionné des refus de la mairie s'agissant des projets de modifications de devanture des enseignes et des stores.
S'agissant du projet de modification de la devanture déposé le 27 avril 2018 la mairie de [Localité 6] a informé la société BUBBLE RAMEN, le 5 juin 2018 que l'immeuble étant situé dans le périmètre délimité aux abords de visibilité des monuments historiques, son projet était de nature de porter atteinte à la conservation ou mise en valeur des monuments. La mairie de [Localité 6] indique que l'Architecte des Bâtiments de France donne son accord assorti de prescriptions : la vitrophanie sera limitée à un soubassement d'une hauteur de 0,80 m maximale elle sera uniformément translucide le rouge est à supprimer.
La société BUBBLE RAMEN n'établit pas que la devanture a dû être démontée en raison de ces prescriptions. Elle ne rapporte donc pas de faute de M. [D] et encore moins de préjudice en lien avec la position de la mairie de [Localité 6].
La société BUBBLE RAMEN fait grief à M. [D] d'une erreur dans les dimensions des stores.
Les échanges à compter du 15 juin 2018 et du 9 juillet 2018 établissent qu'au moment du dépôt des demandes de modification des devantures, M. [D] a été renseigné par l'instructrice des enseignes de la ville [Localité 6] et a modifié le projet de la [Adresse 2] refusé finalement par Les Bâtiment de France (pièce 16 [D]).
Dans de telles conditions il ne peut être reproché à M. [D] un manquement à son obligation de conseil et d'avoir déposé des demandes d'autorisation lesquelles en tant que telles ne créent aucun préjudice à la société BUBBLE RAMEN.
.La société BUBBLE RAMEN considère aussi que M [D] a commis des erreurs de qualification des matières dans les relevés de l'existant et des erreurs de matériaux concernant les soubassements, l'obligeant à trouver, en cours de chantier, des peintures différentes. Elle affirme que la peinture appliquée présente des écoulements.
Les plans de M. [D] concernant le local [Adresse 2] mentionnent la présence de soubassement en médium. Les constats d'huissiers destinés à établir les malfaçons concernant les peintures (pièce 23) ne suffisent pas à établir un lien entre les erreurs supposées de M.[D] pour le choix des peintures ni même l'origine des écoulements des peintures qui sont constatés par l'huissier.
Le constat ne montre pas d'écoulement mais des éclaboussures et des projections, qui relèvent donc de défauts d'exécution et dont rien ne justifie qu'elles relèvent d'un mauvais choix des matières plutôt que la maladresse du peintre.
Le constat pièce 22 ne concerne que le local rue [Adresse 5]. Aucun plan de M. [D] ne permet d'affirmer qu'il a été recouvert de médium.
. La société BUBBLE RAMEN affirme que M. [D] a également commis des erreurs dans les prises de cotes qui ont abouti :
- à la non prise en compte du niveau du sol,
- à l'élaboration de plans faux,
- à des erreurs de conception,
- à l'absence de mise à jour des plans.
Le constat d'huissier du 18 mai 2020 qui concerne le local [Adresse 2] précise :
une hauteur de plafond de 2,30 m sur la partie Nord et 2,15 m au Sud entre le sol et le plafond, je mesure 2,28 m en partie centrale du local ; Mme [K] m'indique que cette hauteur du plafond n'est pas adaptée au local.
Le société BUBBLE RAMEN ajoute que l'armature du faux plafond, trop basse, est endommagée et a entraîné l'impossibilité de mettre en place des meubles de travail sans provoquer des dégâts
Les photographies n°4, 5, 6 et 7 du procès verbal montrent bien que le faux plafond est endommagé parce qu'il est trop bas pour placer le meuble qui s'y trouve.
Pour autant il est impossible de situer ce meuble dans un espace figurant sur les plans de M. [D] dont les différents espaces mentionnent des hauteurs sous plafond ou linteau qui oscillent entre 1,80 m et 2,31 m (pièce 16 M. [D]).
Le constat concernant le local rue [Adresse 5] indique :
je constate que la partie sud se trouve à 3,17 mètres entre le sol et la plafond brut de la partie sud et je constate donc que cette zone est décaissée d'environ 30 centimètres.
Ce décaissement ne suffit pas à rapporter la preuve d'une erreur dans la prise de côtes par M. [D] ce que la lecture des plans qu'il a établi ne permet de constater, sachant que les immeubles situés [Adresse 5] sont des immeubles très anciens, ayant subi de nombreuses modifications au fil des siècles.
. La société BUBBLE RAMEN signale enfin que M. [D] a indiqué que le passage des portes [Adresse 2] était de 72 cm alors qu'il devait être de 77 cm minimum pour satisfaire à l'accessibilité handicapé. Elle ajoute qu'après avoir fait faire des demandes de dérogations elle s'est aperçue que les portes étaient de 80 cm x 2, de sorte qu'aucun changement n'était nécessaire.
La société BUBBLE RAMEN ne démontre pas avoir réalisé des changements à la suite des plans fournis par M. [D] ni par suite avoir subi un préjudice.
La société BUBBLE RAMEN verse une pièce 41 qui démontrerait qu'elle a fait procéder à des recalculs s'agissant des travaux [Adresse 2] lesquels présentent des distinctions importantes avec ceux établis par M. [D]. L'origine de ce document reste inconnue. Il n'a aucune valeur probante.
Elle affirme encore que les plans réalisés par M. [D] ont du être repris car ils présentaient des défauts concernant la sécurité. Elle ne verse aucun élément de nature à le démontrer.
M. [D] communique le procès-verbal de réunion de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité du 18 mai 2018 concernant le local [Adresse 5] qui établit des préconisations sans lien avec des erreurs de plans.
Il en est de même concernant le procès-verbal de réunion de la sous commission départementale de sécurité et d'accessibilité du 29 mai 2018.
Le procès-verbal de la sous commission départementale de sécurité ERP IGH du 24 juillet 2018 concernant le local [Adresse 2] émet également des préconisations mais sans rapport avec les plans de M. [D].
De fait les échanges entre les parties établissent que Mme [K] est intervenue à de nombreuses reprises dans l'exécution des travaux contribuant ainsi à introduire de la confusion dans les rôles de chacun et à engendrer des retards.
Dans de telles conditions la société BUBBLE RAMEN ne produit pas d'éléments suffisants de nature à justifier sa demande d'expertise à l'encontre de M. [D].
Le jugement est confirmé de ce chef .
Les manquements des sociétés ATARYS CONSTRUCTION et ALPHA TVX
La société BUBBLE RAMEN fait valoir que les constats d'huissier du 18 mai 2020 établissent les malfaçons dans les travaux réalisés par les deux sociétés, ALPHA TVX chargée des lots électricité, carrelage, sol et peinture et ATARYS CONSTRUCTION chargée du lot menuiseries.
Le constat concernant le local [Adresse 2] indique :
Madame [K] me déclare que le tableau est monophasé et qu'il aurait du être changé pour un tableau triphasé. Je constate que 1e compteur porte les indications 60A - 12KVA ...
Le faux-plafond est déformé dans 1'angle Ouest après la partie bar, je constate que cet espace se trouve surélevé par rapport à la partie Nord...
Madame [K] m'indique que le congélateur situé à cet emplacement doit être déplacé dans la zone Nord du local, ce qui entraîne un décalage de l'ensembles des éléments s'y trouvant..
Un meuble caisse devait être construit à cet endroit.
Hauteur du plafond : 2,30 mètres sur la partie Nord et 2,15 mètres au Sud, entre le sol et le plafond, je mesure 2,28 mètres en partie centrale du local. Madame [K] m'indique que cette hauteur de plafond n'est pas adaptée au local.
Je constate que e mur Ouest est sous parement...
Ainsi qu'à 1'entrée du local.
Eclaboussures de peinture à plusieurs endroits du local, et notamment sur les rails du faux-plafond...
Sur 1e mur Est et derrière le bar, je constate que le mur est à nu,
Madame [K] m'indique qu'un soubassement était posé à cet endroit et a été jeté.
Une plaque en inox a été placée par ses soins...
Madame [K] enlève cette plaque....
Absence de soubassement dans 1'ang1e Sud-Est de la zone de service.
Dans l'espace Sud, je constate des projections de peinture, des traces de peinture rouge sur les murs et des aspérités sur les soubassements...
Je constate des aspérités sur les murs de l'ensemble de cette pièce Sud ...
Traces de peinture rouge sur la peinture blanche.
.Au Sud je constate que le plafond est en placo et e reste du local en faux-plafond...
Madame [K] soulève une plaque de faux-plafond dans la partie lave-mains des toilettes.
Au dessus des dalles je ne constate pas la présence d'isolation :
Derrière la caisse je constate que le sol se soulève...
Le mur Nord est fissuré en partie haute ...
Sur e mur Est, je constate une ouverture pour une prise, la prise n'est pas installée. Je constate que des cables sortent du mur à cet endroit ....
Madame [K] m'indique qu'i1 s'agit d'une prise triphasée nécessaire pour brancher son four.
Je ne constate aucune sonnette de chaque côté de la porte, ni arrivée électrique pour la placer Vue du store banne existant .
Le constat met en évidences des désordres concernant le peinture et l'électricité, lot attribué à la société ALPHA TVX.
La société BUBBLE RAMEN précise qu'elle exploite son activité [Adresse 2]. Les travaux ont donc fait l'objet de reprises rendant l'expertise non seulement coûteuse mais impossible.
Le constat concernant le local rue [Adresse 5] précise :
Plafond
Vues générales du Sud vers le Nord...
Plafond brut.
Fils apparents.
Tuyauterie à1'Ouest ainsi qu'en partie centrale...
Mur Ouest...
Au Sud, partie sous carrelage.
Tuyauterie en partie basse.
Mur Sud...
En partie sous faience. Trace de reprise du mur en partie haute...
Mur Est...
Au nord, vitrine en partie centrale. Partie sous faience.
Mur Nord...
Traces noires en partie basse du mur...
Au Sud, le sol sous carrelage...
Constatations générales ...
Vue de 1'arrivée des WC située à l'Est du local et vers le Sud...
Dans le local je constate que la partie Sud se trouve à 3,17 mètres entre 1e sol et 1e plafond brut de la partie Sud et je constate donc que cette zone est décaissée d'environ 30 centimètres...
Madame [K] m'indique que le siphon devait être changé de place ...
Madame [K] m'indique avoir communiqué elle même les coordonnées du charpentier afin que 1'architecte en charge du projet puisse être en contact et leur expliquer la situation au niveau du sol.
Madame [K] m'indique que 1e plafond devait être lavé. Je constate que celui-ci comporte des traces blanches de frottements, uniquement sur le pourtour dans la zone Sud...
Je constate une trace d'humidité à1'Ouest...
L'architecte Monsieur [C] arrive à 11 Heures 38 et remet à Madame [K] une clé du local. I1 indique faire le point sur les autres clés en sa possession.
EXTERIEUR
Je mesure 2 71 mètres entre e seuil et la partie haute devant la porte d'entrée.
Au Sud je constate un ancien porte-drapeau....
Vue de la façade Sud-Est....
Vue de la façade Est du local ainsi que du bâtiment situé au Nord
Vitrine Est côte intérieur .
Ces deux constats mettent pour l'un en évidence des désordres mineurs dont la réparation pouvait sans difficulté faire l'objet d'un chiffrage par Mme [K] et pour l'autre quelques travaux inachevés, qui pouvaient être chiffrés à l'aide des devis initiaux et de devis de remise en état.
Une expertise, dont le coût apparaît démesuré au regard des désordres invoqués, n'apparaît pas justifiée.
Ce constat montre que les travaux ne sont pas achevés ce qui ressort de la responsabilité du maître d'oeuvre, la société DCI. Il ne met pas en évidence de désordres tenant aux travaux des deux sociétés. La société BUBBLE RAMEN considère que la société ATARYS CONSTRUCTION a cessé de poursuivre ses travaux.
Il existe cependant un litige sur l'acceptation par la société BUBBLE RAMEN d'un devis émis par la société ATARYS CONSTRUCTION qui au jour du constat n'était pas réglé. Il tient au refus de BUBBLE RAMEN d'accepter un devis qu'elle estime trop cher. Il n'est donc pas établi que la cessation de la poursuite des travaux soit due à la seule posture de l'artisan.
La demande d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ATARYS CONSTRUCTION et ALPHA TVX n'est pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est confirmé.
La facture
La société BUBBLE RAMEN conteste la facture émise le 23 juillet 2018 pour un montant de 3 560 euros TTC aux motifs que les travaux dans les deux locaux présentent des désordres et que M. [D] a failli dans ses obligations.
Elle considère qu'il ne peut revendiquer que 10 % des travaux réellement réalisés qu'elle chiffre à 25 000 euros soit 2 500 euros TTC. Au regard des sommes qu'elle a déjà versées ( 2500 euros au total) elle affirme que sa condamnation à la somme de 3560 euros TTC n'est pas justifiée.
Comme indiqué supra aucun manquement n'a été caractérisé s'agissant de la mission impartie à M. [D].
La facture du 23 juillet 2018 est conforme aux honoraires prévus au contrat de mission :
ETENDUE DE LA MISSION ET HONORAIRES
ART. 27. - Taux honoraires
- catégorie d'honoraires :
Pourcentage du montant des travaux
- enveloppe budgétaire de base travaux hors taxes :
50 000 euros ht rue de St Malo 30 000 euros ht sur une enveloppe totale de 80 000 euros hors matériel
-taux d'honoraires en % des travaux:
10% du montant hors taxe estimé des travaux, hors matériel
La facture indique que la société BUBBLE RAMEN a versé un acompte de 833,33 euros HT.
Pour sa part la société BUBBLE RAMEN signale qu'elle a réglé des acomptes à DCI .
Ces versements ne doivent pas venir en déduction des sommes dues à M. [D].
Il convient donc de condamner la société BUBBLE RAMEN à régler à M. [D] la somme de 3560 euros TTC.
Le jugement est confirmé.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société BUBBLE RAMEN à régler à M [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BUBBLE RAMEN est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Condamne la société BUBBLE RAMEN à régler à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société BUBBLE RAMEN aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT