Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance modifiée du 10 septembre 1817 ;
Vu l'avis émis le 11 décembre 2008 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de M. Edouard X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête présentée par les époux Y... le 23 février 2009 ;
Attendu qu'ayant chargé M. X... de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui, dans l'instance de reféré les opposant aux consorts Z..., les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation et a ordonné leur expulsion des lieux par eux occupés, les époux Y... ont recherché la responsabilité civile professionnelle de leur avocat aux conseils, le pourvoi présenté par lui ayant été déclaré d'office irrecevable en application de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'ils soutiennent avoir ainsi perdu une chance réelle et sérieuse de voir leur pourvoi accueilli et sollicitent l'allocation de la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, si M. X... a commis une faute en ne dirigeant pas le pourvoi dont il avait la charge, eu égard à l'indivisibilité de son objet, contre chacun des consorts Z..., celle-ci n'a pas eu pour effet de priver les époux Y... d'une chance de succès dès lors que le seul moyen qu'ils faisaient valoir, outre une cassation par voie de conséquence, tiré de ce qu'ils auraient prétendu, contre toute vraisemblance, dans leurs écritures du 26 février 1999 avoir formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 18 novembre 2002, manquait en fait ; d'où il suit que leur requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Condamne chacun des époux Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
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