Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00505 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3AF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Le 6 février 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail pour Monsieur [L] [S] suivant laquelle le 6 février 2020, « en entrant dans la caisse du camion, la victime a buté contre le bord du camion et est tombée en avant avec le colis ». Le siège des lésions est indiqué comme étant « épaule gauche bras gauche ».
Un certificat médical initial a été établi le 8 février 2020 et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2020.
Suivant un courrier daté du 2 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge du sinistre survenu au salarié.
Contestant l’imputabilité des arrêts de travail prescrit au salarié suite à son accident du 6 février 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse suivant un courrier daté du 24 janvier 2022.
La commission médicale de recours amiable a examiné le dossier lors de sa séance du 19 avril 2022 et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 6 février 2020.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 31 mai 2022.
Aux termes de cette requête, elle demande à titre principal que soit jugé inopposable à son encontre l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 6 février 2020 déclaré par Monsieur [S] et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire et avant-dire droit, la société demande que soit ordonnée une mesure d’instruction judiciaire afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 6 février 2020.
La société fait valoir à titre principal que, dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, elle a mandaté un médecin pour recevoir copie du rapport médical et que ce dernier n’a été destinataire d’aucun élément. Elle considère ainsi que la caisse n’a pas satisfait à son obligation de transmission du dossier médical à la commission médicale de recours amiable et a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, la société estime qu’une mesure d’instruction judiciaire doit être ordonnée dans la mesure où aucun lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée par le salarié et les arrêts travail prescrits n’est établi par la caisse. Elle rappelle qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du dossier médical du salarié et par conséquent émettre un avis sur la légitimité des arrêts de travail prescrit. Elle relève qu’on peut s’étonner que la lésion initiale ait pu, au final, découler sur plus de six mois d’arrêt travail. Elle souligne que le certificat médical initial a été établi le 8 février 2020 soit deux jours après l’accident et a prescrit seulement sept jours d’arrêt travail. Elle considère ainsi que la lésion constatée n’était pas d’une particulière gravité. Selon elle, l’arrêt accordé de 204 jours est manifestement disproportionné.
En réponse, suivant un courrier valant conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, la caisse indique au tribunal qu’elle entend s’en rapporter à la justice dans la mesure où elle ne peut rapporter la preuve qu’elle a transmis au médecin mandaté par la société, dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, le rapport médical visé aux articles R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Les parties étaient représentées à l’audience du 7 février 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS.
Sur la demande tendant à l’inopposabilité.
En l’espèce, la société relève qu’elle n’a pas été destinataire du rapport médical transmis à la commission médicale de recours amiable alors qu’elle l’a demandé aux termes de sa saisine de cette commission. Elle estime qu’il s’agit d’un manquement au principe du contradictoire.
La caisse fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’elle aurait transmis au médecin mandaté par la société, dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, le rapport médical visé aux articles R. 142 -8-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Suivant l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur telle que modifiée par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019,
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise que « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Et, selon l’article R. 142-8-3 dudit code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Néanmoins, l’inobservation de ces délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2, et R. 142-8-3, alinéa 1er, n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport (en ce sens avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2021,n° 15009 B et 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n°E 22-15.939).
La demande d’inopposabilité est ainsi rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la salariée a déjà bénéficié d’une incapacité totale de travail de 204 jours.
La société soutient qu’il existe une disproportion entre le nombre de jours d’arrêts de travail (204) et les circonstances de l’accident d’une part (chute qui a engendré une lésion à l’épaule gauche) et la lésion telle que décrite initialement d’autre part (lésion à l’épaule gauche). Il est fait état à ce titre du barème indicatif établi par l’assurance-maladie suivant lequel une fracture de la clavicule donne lieu en moyenne à 60 jours d’arrêt de travail.
Néanmoins, la longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser. Il convient de rappeler à ce titre que le barème sus-cité n’est qu’un barème indicatif étant observé qu’il n’est pas fait état d’une fracture de la clavicule.
S'il est exact que compte tenu du secret médical, l'employeur n'a pas accès aux informations d'ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n'est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d'éléments accréditant le rôle d'une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Or, l’employeur ne fait pas état d’aucun élément d’ordre médical permettant d’en justifier.
Les éléments développés par la société ne permettent pas de considérer qu'il existe un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail, constitué par un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
En conséquence les soins et arrêts prescrits à la salariée à la suite de son accident du travail sont opposables à la société.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [4] de son recours ;
DECLARE opposable à la société [4] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [L] [S] au titre de son accident du travail du 6 février 2020 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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