Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10897 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA32Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/00638
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMEE
SASU ENERGIA-DGEM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [L] a été tout d'abord engagé par la société Energia Dgem pour une durée de un mois, du 1er au 29 février 2016, en qualité de programmateur de supervision. Il a ensuite été engagé le 1er avril 2016 en qualité d'ingénieur intégration. Il a été licencié le 7 novembre 2017 pour insuffisance professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 avril 2018, et il a été débouté de ses demandes le 1er octobre 2019.
Il a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Energia Dgem à lui payer les sommes suivantes :
4.868 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.431 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Energia Dgem demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [L] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Vous occupez, depuis le 1 er avril 2016, au sein de la société ENERGIA-DGEM, le poste d'Ingénieur Intégration, Statut Cadre, position A coefficient 80, de la convention collective applicable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Vos missions sont définies, sans être exhaustives, par l'article 2 de votre contrat de travail et consistent, notamment, à mettre en place et programmer des automates permettant le fonctionnement et la supervision des installations électriques et thermiques dans des immeubles tertiaires principalement.
Une fois sur site, en tenant compte de la taille et de l'effectif de notre entreprise, vous devez être capable de réaliser seul l'installation, la programmation ainsi que la mise en route des automates, tout en vous adaptant aux contraintes imposées, tant par la configuration des locaux que par l'activité, de chacun de nos clients.
En outre, votre qualité d'Ingénieur, Statut Cadre, nous permettait d'attendre de votre part une parfaite autonomie dans l'exercice de vos fonctions.
Ces fonctions vous avaient, du reste, été confiées en tenant compte des compétences et connaissances techniques dont vous vous êtes prévalu dans le curriculum vitae, que vous nous aviez transmis lors de votre embauche.
Or, nous constatons de multiples et diverses carences dans l'exercice de ces dernières, qui ne sont pas sans conséquence sur les intérêts et la bonne marche de l'entreprise.
En effet, en plus des difficultés de communication dont se plaignent les clients avec lesquels vous êtes en contact, vous pâtissez de carences d'ordre techniques, en plus d'un manque certain de vigilance, que vous ne parvenez pas à combler, en dépit des nombreux efforts et de l'accompagnement que nous avons tenu à vous offrir, pour y pallier.
Ainsi, nous devons faire le constat :
i. D'un manque récurrent de contact avec nos clients sur les aspects techniques des chantiers ; cela engendre une mauvaise circulation des informations, notamment sur l'avancement et le suivi des travaux dont vous avez la charge, et que vous ne parvenez pas à mener à leur terme sans rencontrer de difficulté.
Ces manquements sont caractérisés par des oublis de communiquer sur l'avancement des chantiers ce qui a engendré, dernièrement, à titre d'exemple, l'insatisfaction de notre client sur le chantier MICHELET, ce dernier s'étant plaint de « l'obscurité de vos interventions», au point de refuser d'étudier une nouvelle offre de notre part.
ii. D'erreurs d'ordre technique répétées dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, dont il résulte une nécessité quasi-systématique, pour nos clients de vérifier la conformité et la bonne exécution des travaux qui sont en cours, étant précisé que certains ont été amenés à corriger eux-mêmes, les erreurs que vous avez commises sur leurs chantiers.
Ce fut notamment le cas de la mission dite « Quai Ouest », au terme de laquelle le client s'est plaint d'avoir été contraint de reprendre et de corriger de nombreuses erreurs d'adressage de points sur les vues graphiques produites.
iii. D'une absence chronique d'organisation de votre travail, et d'une méconnaissance persistante de l'étendue de votre champ d'intervention, sur la base desquels vous avez cru pouvoir refuser de réaliser certaines tâches, qui relèvent pourtant de vos fonctions.
Par manque d'organisation et de maîtrise, vous avez, à titre d'exemple, omis de réaliser des finitions (Dossier MICHELET), ou encore de protéger des câbles qui ont ainsi été laissés à nu (Chantier TOTAL COUPOLE, au terme duquel notre client a été contraint de déclarer un incident).
iv. D'un manque d'attention, de votre part, aux usages ainsi qu'aux consignes portant sur la sûreté et la sécurité des chantiers, ce qui vous amène à commettre des erreurs, voire des imprudences, alors qu'en votre qualité d'Ingénieur d'intégration, qui plus est doté d'un statut de Cadre, vous ne pouvez ignorer qu'il convient de faire preuve d'une particulière vigilance lors de vos mouvements et de vos déplacements sur les chantiers.
A titre d'exemple, et par manque d'attention, vous avez admis avoir pénétré au sein d'un local sensible au Palais des Congrès, en totale contradiction avec les usages de la profession, mais également des consignes de prévention et de sécurité qui vous avaient été rappelées le matin même ;
Vous vous êtes justifié en invoquant une difficulté tenant à un changement d'interlocuteur en cours de journée, ce qui aurait dû être sans incidence sur votre propre compréhension et appréhension des règles de sûreté et de sécurité, qui s'imposent sur tous les chantiers, sans exception.
Nous n'avons pas manqué d'attirer à plusieurs reprises votre attention sur cette situation, au travers de nombreux échanges oraux mais également de mises en garde écrites.
A chaque fois, y compris au terme de votre entretien préalable, vous avez rétorqué avoir « réalisé vos fonctions conformément à ce qui était demandé », sans réaliser que ces erreurs traduisent en réalité un manque de maîtrise générale de votre part, et d'une inéluctable inadaptation au poste qui vous a été confié.
Une telle posture n'est pas satisfaisante alors que, tel qu'indiqué plus avant, et en votre qualité d'Ingénieur d'Intégration, nous pouvions légitimement attendre que vous assuriez vos fonctions en faisant preuve d'une parfaite autonomie. Cette attente était d'autant plus légitime, que vous avez bénéficié, depuis votre embauche, d'un accompagnement exceptionnel de la part de Monsieur [T] [U], qui a consacré une part significative de son temps de travail à vous intégrer, et à vous former aux fins de pallier vos insuffisances, jusqu'à vous accompagner sur de nombreux chantiers.
En ce sens, Monsieur [U] a pris la peine, depuis votre embauche, de travailler avec vous en binôme dans le seul et unique but de vous vous permettre d'acquérir la maîtrise des gestes et attentions qui vous font défaut.
Ce qui ne devait être qu'une simple confirmation des connaissances et du savoir-faire que vous étiez sensé avoir acquis, s'est avéré être un accompagnement nécessaire, mais insuffisant, pour vous permettre d'exercer vos fonctions de manière satisfaisante.
Dans ce contexte, eu égard à la persistance des erreurs et carences relevées, nous n'avons désormais plus d'autres choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.
En l'espèce, il convient d'examiner les différents éléments visés par la lettre de licenciement :
1- manque récurrent de contact avec les clients sur les aspects techniques des chantiers ayant engendré une mauvaise circulation des informations
Pour justifier de ce premier grief, l'employeur verse aux débats un mail du chargé de maintenance de la société Total, qui indique notamment :
'La période de parfait achèvement touche à sa fin mais malgré cela le projet n'est toujours pas finalisé (...)
Je vous ai remonté un problème de redondance la semaine dernière mais aucun retour ne m'a été fait sur un retour à la normale et sur la nature de l'intervention menée (...)
Les interventions que vous menez sur la GTB restent obscures ; interventions depuis le poste client du RO sans que personne ne soit prévenu et sans savoir sur quoi et pourquoi vous intervenez, oubli de redémarrage des serveurs au départ de votre intervenant, vues non opérationnelles après votre passage alors qu'elles l'étaient au préalable, modification des vues validée sans que je sois prévenu. Cet état de fait est inacceptable car la GTB est notre outil de pilotage du site et pas un simple logiciel bidouillable à souhait (...).
J'ai bien reçu vos offres de prix visant à améliorer notre outil de supervision, mais il ne me semble pas raisonnable aujourd'hui de continuer à vous missionner sur d'autres interventions tant que celles en cours ne sont pas soldées (...)'.
Sans s'expliquer sur ce manque de communication, monsieur [L] se contente d'indiquer qu'à sa connaissance les réserves ont été levées avant la fin de la période de parfait achèvement, ce qui ne contredit en rien le grief, qui porte principalement sur l'absence de communication et d'information du client.
2 - erreurs d'ordre technique répétées dans le cadre de l'exécution de ses fonctions
La société Energia Dgem verse aux débats un mail de son responsable d'affaires, qui lui fait remonter différentes erreurs techniques, notamment en ce qui concerne le chantier Quai Ouest, où le client s'est plaint d'avoir à reprendre et corriger énormément d'erreurs.
Là encore, monsieur [L] ne donne aucune explication, se contentant d'indiquer qu'à sa connaissance, le travail réalisé durant cette mission a été validé par des tests de vérification. Cet argument ne remet pas en cause le grief, puisqu'il est dit que de nombreuses erreurs ont dû être corrigées, de sorte que le projet a finalement abouti. Par ailleurs, monsieur [L] observe qu'il n'a pas été avisé en son temps de ces difficultés, mais le mail qui en fait état ne précède l'engagement de la procédure de licenciement que de quelques semaines.
- absence chronique d'organisation de son travail et méconnaissance persistante de l'étendue de son champ d'intervention sur la base duquel le salarié aurait refusé de réaliser certaines tâches relevant pourtant de ses fonctions.
Monsieur [L] ne conteste pas avoir refusé de tirer des câbles. Il a répondu à son employeur qui lui en faisait le reproche en ces termes, au mois de juillet 2017 : 'Bien que j'accorde la plus grande importance à vos observations, je tiens à contester formellement le fait que m'est reproché. En effet, la tâche demandée de moi le 18 juillet 2017 sur le site Groupama consiste en tirage de câbles et des travaux d'ouvriers, ce qui ne rentre pas dans mes attributions en tant qu'ingénieur d'intégration'.
Les fonctions de monsieur [L] sont définies par son contrat de travail de la manière suivante : 'Dans ses fonctions, monsieur [L] sera amené, sans que cette liste soit exhaustive, à traiter les différents aspects de la GTB/GTC. En déplacement sur des chantiers, il s'agira de mettre en service des bus, programmer des automates, créer et mettre en service des vues dédiées à la supervision d'installation'.
Le tirage de câbles est nécessaire à la mise en service des Bus, qui sont les dispositifs partagés de transmission des données. A ce titre, l'employeur pouvait légitimement demander à monsieur [L] d'y participer, étant souligné qu'il s'agit d'une petite entreprise, où les intervenants sur chaque chantier sont peu nombreux.
Par ailleurs, il est également établi que la société Total a déclaré un incident après avoir constaté la présence de câbles non protégés. A supposer que le tirage de câbles ne lui incombe pas, monsieur [L] avait à tout le moins en sa qualité d'ingénieur une fonction de supervision, sur laquelle il s'est montré négligent.
4 - manque d'attention aux usages et aux consignes portant sur la sûreté et la sécurité des chantiers
Le fait que monsieur [L] a accédé à un local sensible du palais de congrès sans se présenter aux agents du PC Sécurité et sans autorisation est attesté par un mail du superviseur technique de la société.
Sans contester les faits, monsieur [L] se contente d'indiquer qu'il ignorait qu'il devait se présenter au PC Sécurité lorsqu'il revenait sur le site au cours d'une même journée. Toutefois, monsieur [U] confirme que les consignes d'accès lui ont été expliquées le matin, en sa présence.
L'ensemble des griefs apparaît donc établi.
De manière générale, monsieur [L] expose que son employeur savait depuis le début que son profil ne correspondait pas exactement au poste. Toutefois, la lettre de motivation qu'il produit, et qui commence par 'Je sais que mon cursus n'est pas orienté exactement au besoin du poste', ne concerne pas le poste d'ingénieur intégration, mais à celui de programmateur de supervision.
En réalité monsieur [L] était titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'état en génie électrique et énergies renouvelables, et d'un master 2 'systèmes énergétiques électriques', de sorte que sa formation correspondait parfaitement aux fonctions qui lui ont été confiées.
Monsieur [L] soutient aussi que l'employeur aurait fait preuve de déloyauté en ne le soutenant pas et en ne le formant pas lorsqu'il a rencontré des difficultés à s'adapter à son nouveau poste.
Une telle formation, alors que le salarié disposait de tous les diplômes nécessaires, ne relève pas de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Monsieur [U], salarié expérimenté de l'entreprise, atteste : 'Il a été formé et accompagné par mes soins chez nos différents clients dans le cadre de gros projets de génie climatique. Mon investissement en temps pour le former s'élève à environ 20% de mon temps sur une année(...)'.
Le fait que l'employeur n'ait pas été en mesure dans le cadre de la procédure prud'homale, à la demande du salarié, de justifier du nombre d'heures qui aurait été consacré à cet accompagnement n'est pas de nature à en remettre en cause la réalité, s'agissant d'une soutien informel pour lequel la comptabilisation des heures ne se justifiait pas.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [L] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [L] à payer à la société Energia Dgem en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE