Texte intégral
ARRET
N° 260
Société [6]
C/
Société [8]
Organisme [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
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N° RG 22/01764 - RG 22/02816 - RG 22/02820
N° Portalis DBV4-V-B7G-INCX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et pris en son établissement de MARSEILLE SAINT-MENET, sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Elodie CARQUEIJO, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme OUTREBON Véronique et Mme [X] [F], assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Monsieur [B] [J] a été embauché par la société [6] en qualité d'opérateur de production du 2 janvier 1996 au 31 avril 2014.
Il a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône fin décembre 2017 un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau 30bis.
Par courrier du 5 mars 2018 la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [J] ont été imputées sur le compte employeur de la société [6] par la [8].
Par courrier du 4 mai 2018, la société [6] a saisi la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail ([8]) Sud-Est d'une demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [B] [J].
Par courrier du 12 juillet 2018, la [8] a rejeté la demande de la société [6] et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.
Le 31 juillet 2018, la société a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ([9]) afin de contester la décision de rejet de la [8] et de solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J].
Ce recours, enregistré sous le numéro de répertoire général 1805136, a fait l'objet d'une ordonnance de dessaisissement de la [9] du 21 février 2020 au profit de la cour d'appel d'Amiens.
Ce recours a été enregistré par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de répertoire général 20/02125 et a été appelé à l'audience du 2 octobre 2020.
Par acte délivré le 19 février 2020, la société [6] a assigné la [8] d'avoir à comparaître devant la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 octobre 2020 pour obtenir l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [J] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le recalcul en conséquence de son taux de cotisation 2020.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, la Cour a prononcé la jonction des recours 20/01523, 20/01525 et 20/01533, dit que la procédure serait désormais suivie sous le numéro 20/1523 et ordonné le retrait du rôle à la demande de la société [6].
Par acte délivré le 23 février 2021, la société [6] a assigné la [8] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 15 octobre 2021.
Cette procédure a été inscrite au rôle sous le numéro 21/01096.
Par acte du 15 octobre 2021, la Cour a prononcé le retrait du rôle de l'affaire à la demande de la société [6].
Par acte délivré le 16 février 2022, la société [6] a assigné la [8] d'avoir à comparaitre devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 juin 2022 pour demander in limine titis, que la cour d'appel d'Amiens sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles et subsidiairement, l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [J] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le recalcul en conséquence des taux correspondants.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de registre général 22/01764.
Puis, sur demande de la société [6] la procédure 20/01523 a été réinscrite au rôle sous le numéro de registre général 22/02820 et la procédure 21/01096 l'a été sous le numéro de registre général 22/02816, ces deux procédures étant réinscrites à l'audience du 17 juin 2022 à laquelle elles ont été plaidées.
Par conclusions visées par le greffe le 17 juin 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [6] demande à la Cour de :
In limine litis
SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation ;
Subsidiairement,
ORDONNER l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [B] [J] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
ORDONNER, en conséquence, le retrait des comptes employeur de l'établissement de [13] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [B] [J] et la rectification du ou des taux de cotisation correspondants ;
En tout état de cause,
ORDONNER à la [8] de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [6] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [B] [J] du 23 novembre 2017.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
IN LIMINE LITIS, SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER DANS L'ATTENTE DE L'ISSUE DE LA PROCÉDURE PENDANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION
La société [6] a contesté, le 25 avril 2018, auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] rendue le 5 mars 2018, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
En l'état d'une décision implicite de rejet, la société [6] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE, aujourd'hui pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, d'une demande d'inopposabilité de cette décision.
Par jugement du 1er juin 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a déclaré opposable, à la société [6], la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par Monsieur [J] (pièce n°22).
La société [6] a relevé appel de cette décision devant la Cour d'appel de VERSAILLES (pièce n°23), qui, par arrêt du 21 avril 2022, a déclaré opposable, à la société [6], la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie de Monsieur [J] (pièce n°24).
La société [6] a inscrit pourvoi en cassation contre cet arrêt, s'agissant du rejet du moyen qu'elle a soulevé concernant le non-respect des dispositions d'ordre public du Code de la Sécurité Sociale et du principe du contradictoire.
Dans ce contexte, il est demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (Cass. Soc. 20 février 1992, pourvoi n°89-20125).
A défaut, il est demandé à la Cour d'ordonner, en tout état de cause, à la [8] de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [6] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [J] du 23 novembre 2017.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND.
Avant d'être employé par elle, Monsieur [J] a travaillé pour le compte d'autres employeurs au service desquels on doit considérer qu'il a été exposé au risque du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Cela résulte, notamment, de :
- la déclaration de maladie professionnelle complétée par Monsieur [J] (pièce n°1),
- la reconstitution de carrière de Monsieur [J] adressée par la société [6] à la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE (pièce n°7),
- la reconstitution de carrière que Monsieur [J] a adressée à la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE accompagnée du questionnaire salarié complété le 14 décembre 2017 (pièce n°8).
Ainsi, avant d'entrer au service de la société [6] à compter du 1er janvier 1996, date à laquelle il avait 42 ans et concomitamment à la date d'interdiction de l'utilisation de l'amiante en France, Monsieur [J] a travaillé durant 24 ans pour d'autres sociétés selon la carrière suivante (pièce n°6) :
- du 13 octobre 1972 au 16 avril 1992 au sein de la Société [12] devenue Société [10], toutes deux inscrites sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA entre 1960 et 1993, en qualité d'opérateur de fabrication ;
- de juin 1992 au 1er janvier 1996 au sein de la société intérimaire [7] sur le site de la Société [11] en qualité d'opérateur de fabrication.
Par voie de conclusions, la [8] prétend qu'il n'est pas établi que Monsieur [J] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante chez les employeurs pour le compte desquels il a travaillé avant d'entrer au service de la société [6] considérant que l'inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, qui est d'ordre général, ne suffit pas à rapporter cette preuve.
A cet égard, la [8] se prévaut d'un arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 26 novembre 2015 au terme duquel il revient au demandeur, pour bénéficier de l'ACAATA, de caractériser en quoi l'activité qu'il a exercée l'a exposé au risque.
Il reste que cet arrêt isolé va à l'encontre de la jurisprudence abonda et constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui juge que le demandeur est exonéré de toute preuve à rapporter de son exposition au risque amiante lorsqu'il a travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA afin d'obtenir réparation de son préjudice d'anxiété (Cass. soc. 2 juillet 2014, pourvoi n°13-10644; Cass. Soc. 19 novembre 2015, pourvoi n°14-19059; Cass. Ass. Plén. 5 avril 2019, pourvoi n°18-17442).
Ainsi, l'inscription d'un site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, qui est certes d'ordre général, constitue un indice favorable de l'exposition au risque amiante.
En l'espèce, cet élément est conjugué aux affirmations de Monsieur [J] à titre individuel.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la [8] demande à la Cour de :
- Juger que la [8] a fait une application stricte des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
Juger que la société [6] ne rapporte pas la preuve de l'exposition antérieure de Monsieur [B] [J] au risque de sa maladie professionnelle déclarée en 2017 au sein d'autres entreprises ;
Juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence,
- Confirmer la décision de la [8] de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée en 2017 par Monsieur [B] [J] ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formées, au fond, par la société [6];
Elle fait en substance valoir que la [8] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la société [6], qu'en ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial les déclarations du salarié ne suffisent pas à apporter la preuve de son exposition au risque au sein d'une entreprise, que le fait d'avoir travaillé dans un établissement ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante n'est pas suffisant pour établir l'exposition de ce salarié dans cet établissement.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES 22/01764 22/02816 ET 22/02820
Attendu que les trois procédures 22/01764 , 22/02816 et 22/02820 étant étroitement connexes, il convient d'en ordonner la jonction et de dire qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 (les [8]) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Qu'il résulte de ce texte que si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul.
Qu'en application de ce texte il appartient aux [8] de retirer du compte de l'employeur les incidences financières des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés inopposables à ce dernier.
Qu'il appartiendra donc à la [8] de retirer les coûts litigieux du compte de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [J], mais qu'il n'apparaît ni utile à une bonne administration de la justice ni nécessaire à la défense de ses intérêts par la société [6] de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de son pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 21 avril 2022 lui déclarant opposable la décision de prise en charge de la maladie de son salarié.
Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [6].
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [6] A L'EFFET DE VOIR ORDONNER À LA [8] EST DE FAIRE UNE STRICTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D.242-6-4 ALINÉA 4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DÈS LORS QUE LA SOCIÉTÉ [6] PRODUIRA UNE DÉCISION DE JUSTICE DÉFINITIVE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE LA LÉGISLATION PROFESSIONNELLE, DE LA MALADIE DE MONSIEUR [J] DU 23 NOVEMBRE 2017.
Attendu qu'il résulte de l'article 4 que la demande suppose un litige.
Attendu qu'il n'existe aucun litige sur la question de l'application par la [8] des dispositions de l'article D.462-6-4 du Code de la sécurité sociale, cette question ne se posant aucunement pour l'instant et les [8] en ce compris celle en cause n'ayant jamais manifesté la moindre velléité de ne pas respecter les dispositions de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale.
Qu'il convient en conséquence de dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu à y statuer.
SUR LA DEMANDE DE SOCIETE [6] D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL DES COUTS DE LA MALADIE DE MONSIEUR [J] ET SUR SA DEMANDE DE RECTIFICATION DES TAUX DE COTISATION IMPACTES PAR CES COUTS.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [6] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Attendu qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée dans sa rédaction issue des lois n° 99-1140 du 29 décembre 1999 et n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, applicable au litige, que, s'agissant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ( en ce sens 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-27.966)
Attendu que la société [6] fait valoir que le salarié a été exposé au risque en qualité d'opérateur de fabrication du 13 octobre 1972 au 16 avril 1992 au sein de la société [12] devenue SOCIETE [10] toutes deux inscrites sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA entre 1960 à 1993, puis toujours en qualité d'opérateur de fabrication de juin 1992 au 1er janvier 1996 au sein de la société intérimaire [7] sur le site de la société [11].
Attendu que si le salarié a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle avoir été exposé au risque chez les employeurs précités et au service de la société [6], ces indications ne permettent pas de déterminer ses conditions effectives de travail au service de ses précédents employeurs et sont insuffisantes, à elles seules, à établir qu'il ait été effectivement et habituellement exposé au risque du tableau 30 bis dans ses activités antérieures.
Que le questionnaire rempli par le salarié ne fournit pas non plus de précisions suffisantes sur ses conditions de travail et son éventuelle exposition au risque puisqu'il y indique que son lieu de travail se situait dans la salle de contrôle pendant la surveillance et en extérieur qu'il s'agissait d'une unité en plein courant d'air disposée sur 4 étages avec des postes de travail décalés vers l'extérieur, toutes indications dont il ne résulte aucunement une description suffisante de ses conditions de travail permettant de caractériser son exposition au risque d'inhalation de fibres d'amiante.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite, à l'exception du questionnaire précité du salarié.
Que compte tenu de l'absence de toute connaissance des conditions de travail du salarié chez ces deux employeurs, l'inscription non contestée par la [8] de la [12] puis de la SOCIETE [10] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA entre 1960 à 1993 n'est pas de nature à constituer un élément suffisant à corroborer les déclarations dépourvues de toute précision du salarié sur son exposition à l'amiante au service de ces deux employeurs, faute de tout élément au débat permettant d'établir avec certitude que le salarié ait exercé dans ces établissements pendant une période déterminée une activité de nature à l'exposer au risque de l'amiante.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur et qu'il n'est donc pas établi a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
Qu'il convient en conséquence de dire que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [J] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la [8], notifiée à la société par courrier du 12 juillet 2018, de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur.
Que manquant par le fait qui lui sert de base la demande de la société [6] de rectification des taux de cotisations impactés par les coûts doit également être rejetée.
Attendu que la société [6] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des trois procédures 22/01764 , 22/02816 et 22/02820 et qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 22/01764.
REJETTE la demande de la société [6] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 21 avril 2022 de la Cour d'Appel de Versailles .
DIT que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [J] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande en rectification des taux de cotisations impactés.
DIT par voie de conséquence bien fondée la décision de la [8] de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société
CONDAMNE la société [6] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,