Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQCQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2022 - RG N°22/00025 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 70B - Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [J] [EJ] épouse [H]
née le 28 Février 1956 à [Localité 4], de nationalité française, infirmière,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
Monsieur [O] [H]
né le 09 Novembre 1952 à [Localité 12], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [D] [R]
née le 26 Décembre 1948 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Véronique DURLOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique du 28 octobre 2005, M. [O] [H] et Mme [J] [EJ] épouse [H] ont acquis un immeuble d'habitation situé [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 9] ainsi qu'un jardin à l'arrière cadastré section [Cadastre 10].
Mme [D] [R] a acquis l'immeuble voisin situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 8] ainsi qu'un jardin à l'arrière cadastré section [Cadastre 7], selon acte authentique établi le 24 février 2011 qui précise en page 08 :
' Cependant le vendeur déclare qu'il existe, dans la maison vendue, sur sa limite est, un couloir avec une porte donnant côté rue à une extrémité et une autre porte donnant sur le jardin à l'arrière de la maison voisine à l'autre extrémité. Les vendeurs déclarent que le couloir est utilisé depuis de nombreuses années par les propriétaires de la maison mitoyenne cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour leur permettre d'accéder à leur jardin située à l'arrière de leur maison.
Les vendeurs déclarent qu'à leur connaissance, il n'existe pas de contrat ou de document ayant établi ce passage et que celui-ci constitue une tolérance sauf à ce que le propriétaire riverain justifie quant à lui d'un écrit établissant le caractère exact de ce passage et éventuellement son caractère de servitude.
L'acquéreur déclare avoir été informé par les vendeurs dès avant la signature du compromis de vente ayant précédé les présentes de cette situation et déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre les vendeurs.'
Suite à la fermeture du couloir côté jardin par un mur maçonné réalisée à l'initiative de Mme [R] au mois de février 2014, M. [H] et Mme [J] [EJ] ont assigné celle-ci par acte signifié le 13 mars 2019 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lons le Saunier en sollicitant, au visa des articles 544, 682 et 2272 du code civil, sa condamnation sous astreinte à procéder à la démolition du mur et à leur remettre les clés de la porte côté rue, le cas échéant d'être autorisés à effectuer eux-mêmes les travaux, ainsi que sa condamnation à leur payer les sommes de 5 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de la résistance manifestement abusive, en demandant :
- à titre principal, qu'il soit 'dit et jugé' que le couloir litigieux est la propriété indivise des immeubles cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
- subsidiairement, qu'il soit 'dit et jugé' que le fonds cadastré section [Cadastre 9] se trouve au bénéfice d'une servitude de passage, acquise par prescription trentenaire, s'exerçant sur ledit couloir.
Alors que Mme [R] sollicitait le rejet des demandes formées à son encontre, le tribunal a, par jugement rendu le 02 février 2022, débouté M. [H] et Mme [J] [EJ] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction, en 'déboutant les parties du surplus'.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Sur la propriété du couloir litigieux,
- que l'acte notarié de partage sans soulte établi en 1826 produit aux débats par les demandeurs est illisible, tandis que l'acte notarié de cession immobilière établi le 22 septembre 1955 entre les époux [M] et Mmes [N] et [K] [E] ne concerne pas la propriété de M. [H] et Mme [J] [EJ] ;
- que ces derniers ne peuvent donc être reconnus propriétaires d'un couloir qui ne figure pas dans leur acte de propriété du 28 octobre 2005 ;
Sur la servitude de passage,
- que l'acte de propriété de M. [H] et Mme [J] [EJ] établi le 28 octobre 2005 ne porte mention d'aucun couloir ou servitude de passage qui existerait antérieurement à la vente, tandis que l'acte d'achat de Mme [R] mentionne que l'utilisation du couloir ne constitue qu'une simple tolérance insusceptible de fonder une acquisition prescriptive en application de l'article 2262 du code civil ;
- que les attestations versées par les demandeurs ne font que confirmer l'utilisation du couloir par ceux-ci pour se rendre dans leur jardin, dont l'enclavement n'est pas établi.
Par déclaration du 22 avril 2022, M. [H] et Mme [J] [EJ] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il sont été déboutés de leurs demandes et, selon leurs premières et dernières conclusions transmises le 19 juillet 2022, ils concluent à sa 'réformation' et demandent à la cour statuant à nouveau :
- à titre principal, de 'juger' que le couloir litigieux est la propriété indivise des immeubles cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
- subsidiairement, de 'juger' que ledit couloir est exclusivement utilisé par le fond cadastré section [Cadastre 9] depuis plus de trente ans, qu'en conséquence ce dernier se trouve au bénéfice d'une servitude de passage acquise par prescription trentenaire s'exerçant par le couloir situé en rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré section [Cadastre 8] ;
- en conséquence et en toute hypothèse :
. de condamner Mme [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire procéder à la démolition du mur construit au bout du couloir côté jardin et à leur remettre les clés de la porte située à son extrémité côté rue ;
. de 'juger' que faute pour Mme [R] de procéder au rétablissement du passage dans un délai de deux mois à compter de signification de la décision à intervenir, ils seront autorisés à faire procéder à la démolition du mur susvisé côté jardin et au remplacement des serrures côté rue, à ses frais avancés ;
. de condamner Mme [R] à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de leur résistance manifestement abusive ;
. de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir :
Concernant la propriété du couloir,
- que si leur titre ne fait référence à aucun couloir, l'acte de propriété de Mme [R] mentionne celui-ci dans des termes n'établissant pas la propriété à son profit de celui-ci tandis qu'il en résulte qu'elle était informée de l'utilisation exclusive dudit couloir par le fonds voisin depuis de nombreuses années en acceptant cette situation ;
- que suite au mur érigé en bout de couloir, ils sont privés de tout accès direct à leur jardin ;
- qu'il existait originellement un fonds unique qui a fait l'objet, le 09 novembre 1826, dans le cadre d'une licitation-partage aujourd'hui nommée donation-partage, d'une division en deux lots, aux termes de laquelle le donateur avait entendu réserver l'accès aux jardins par un'corridor' commun par la mention parfaitement lisible suivante : 'le corridor ou allée qui doit se faire le long de la maison du premier lot sera commun entre les deux lots, bien entendu que le dessus appartiendra au second lot [...]' ;
- qu'ensuite, l'acte de vente du 03 septembre 1955 concernant le même immeuble, établi entre M. et Mme [M] et Mmes [N] et [K] [E], désigne 'une maison d'habitation sise [Adresse 6], comprenant cave, remise et deux pièces au rez-de-chaussée, cinq pièces à l'étage, dont deux sont édifiées au-dessus de la remise et d'un couloir commun avec les ayants-droits [NW], soit 'actuellement Mme Veuve [EJ]', cette dernière étant Mme [P] [C] qui a acquis l'immeuble le 28 mai 1954 puis l'a cédé à Mme [J] [EJ] et son époux en 2005 ;
- qu'il résulte de ces deux actes, publiés, que le couloir est propriété indivise des deux lots ;
Concernant la servitude de passage,
- qu'il résulte du titre de propriété de Mme [R] que l'usage du couloir situé au rez-de-chaussée de sa propriété, par le fond mitoyen, est établi de longue date ;
- que ce même acte n'établit pas une simple tolérance, mais précise qu'il ne rapporte que les seules déclarations des vendeurs, en l'état des actes portés à leur connaissance, sans pouvoir exclure que la preuve contraire soit ensuite rapportée ;
- que ce couloir commun est mentionné dans les actes dressés en 1826 et 1955 ;
- que la nécessité d'utiliser le couloir pour accéder au jardin attaché à la propriété est rapportée par Mme [R] elle-même et résulte du constat établi par Me Diego Rizzi, tandis que Mme [R] n'y avait elle-même aucun accès par l'intérieur de sa propriété ;
- qu'en toute hypothèse, il n'est nullement besoin de démontrer l'existence d'un enclavement pour se prévaloir se prévaloir de l'existence d'une servitude de passage acquise par prescription ;
- qu'en considération des attestations versées aux débats et de la date d'acquisition du bien à Mme [C], la prescription est largement acquise.
Mme [R] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 30 septembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] et Mme [J] [EJ] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
Concernant la propriété du couloir,
- que les appelants reconnaissent qu'aucun couloir n'est visé dans leur acte d'achat ;
- qu'au contraire, son propre titre de propriété indique qu'elle est propriétaire dudit couloir ;
- que le procès-verbal de bornage établi par M. [Z] [WV] sur la base des seuls actes lui ayant été communiqués et auquel les appelants n'ont pas remis leur acte d'achat, conclut pourtant à sa propriété sur le couloir ;
- que si elle n'était pas seule propriétaire du couloir, la mairie de [Localité 13] aurait refusé sa déclaration préalable de travaux ;
- que son acte d'achat ne mentionne aucune exclusivité d'utilisation du couloir par les appelants, contrairement à leurs affirmations ;
- que les titres antérieurs à celui de M. [H] et Mme [J] [EJ] ne lui sont pas opposables, de sorte que peu importe donc les actes de 1826 et de 1955 ;
- que l'analyse du tribunal de première instance concernant ces deux actes est fondée, tel que le confirme l'absence de mention d'un couloir en rez-de-chaussée dans l'acte d'acquisition de l'immeuble par Mme [P] [C], laquelle ne peut avoir transmis à ses acquéreurs plus de droits qu'elle n'en détenait ;
Concernant l'absence de servitude de passage,
- qu'ainsi qu'il résulte de son titre de propriété, alors que le titre des appelants ne mentionne pas le couloir, seule une simple tolérance a été accordée au fonds mitoyen tandis qu'aucune servitude conventionnelle n'existe ;
- que dès lors aucune prescription acquisitive n'est possible ;
- que les attestations produites ne remettent pas en cause ce point ;
- que les appelants ont acquis leur bien le 28 octobre 2005, soit il y a moins de trente ans ;
- qu'elle-même a aussi usage du couloir, lequel donne sur son jardin et dans lequel ses poubelles sont entreposées ;
- qu'en tout état de cause, les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre en application de l'article 691 du code civil ;
- qu'aucune enclave n'existe, les appelants étant en mesure d'accéder à leur jardin depuis leur maison.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 02 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, laquelle n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la propriété du couloir litigieux,
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, l'acte authentique du 28 octobre 2005, par lequel M. [H] et Mme [J] [EJ] ont acquis de Mme [C] l'ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ne mentionne pas spécifiquement l'existence d'un couloir permettant de rejoindre directement depuis la rue le jardin situé à l'arrière de la maison d'habitation cadastré section [Cadastre 10]. Le bien vendu est désigné en page 02 comme 'un immeuble mitoyen à usage d'habitation comprenant, au rez-de-chaussée : 'salon, alcôve, cuisine, salle de bains, couloir, entre deux, salle à manger, cage d'escalier'.
M. [H] et Mme [J] [EJ], auxquels il appartient d'établir la propriété du couloir qu'ils revendiquent, ne produisent aucun plan du rez-de-chaussée de nature à établir que le 'couloir' visé dans l'acte de propriété correspond à celui objet du litige, ce qui au demeurant n'est pas soutenu.
Par ailleurs, l'acte authentique de vente par M. [W] [T] et Mme [V] [T] à Mme [R] de l'ensemble immobilier voisin cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 7], établi le 24 février 2011 précise en page 08 :
' Cependant le vendeur déclare qu'il existe, dans la maison vendue, sur sa limite est, un couloir avec une porte donnant côté rue à une extrémité et une autre porte donnant sur le jardin à l'arrière de la maison voicine à l'autre extrémité. Les vendeurs déclarent que le couloir est utilisé depuis de nombreuses années par les propriétaires de la maison mitoyenne cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour leur permettre d'accéder à leur jardin située à l'arrière de leur maison.
Les vendeurs déclarent qu'à leur connaissance, il n'existe pas de contrat ou de document ayant établi ce passage et que celui-ci constitue une tolérance sauf à ce que le propriétaire riverain justifie quant à lui d'un écrit établissant le caractère exact de ce passage et éventuellement son caractère de servitude.
L'acquéreur déclare avoir été informé par les vendeurs dès avant la signature du compromis de vente ayant précédé les présentes de cette situation et déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre les vendeurs.'
Si le couloir litigieux n'est pas expressément inclus dans la désignation de la composition du bien figurant en page 02 de l'acte, ces dispositions contractuelles le localisent explicitement 'dans la maison vendue, sur sa limite est' et précisent que 'le couloir est utilisé depuis de nombreuses années par les propriétaires de la maison mitoyenne' sans qu'ait été formalisé d'écrit concernant 'ce passage', lequel 'constitue une tolérance'.
Indépendamment de sa portée juridique, cette clause intègre donc explicitement le couloir au bien vendu à Mme [R] et envisage son utilisation par les voisins comme relevant d'une simple tolérance.
M. [H] et Mme [J] [EJ] invoquent l'acte de cession établi le 22 septembre 1955 entre M. [S] [M] et Mme [P] [I] épouse [M], lequel vise un immeuble ainsi désigné : 'Territoire de [Localité 13], une maison d'habitation sise [Adresse 6], comprenant cave, remise et deux pièces au rez-de-chaussée, cinq pièces à l'étage, dont deux sont édifiées au dessus de la remise et d'un couloir commun avec les ayants-droit [NW] (actuellement Mme veuve [EJ]) confin du côté nord, mansarde au deuxième étage ; greniers au dessus ; cour derrière ; petit bâtiment séparé par la cour à usage de buanderie et poulailler et bûcher', puis plus loin 'joignant au nord veuve [EJ]'.
Etant observé que la composition du bien vendu, assimilé par les appelants à celui acquis par Mme [R], ne correspond pas à celle figurant dans l'acte de vente du 24 février 2011 qui vise trois pièces au rez-de-chaussée, six pièces à l'étage sans les WC et un grenier avec chambre, la cour relève qu'ainsi qu'il résulte de ce dernier acte authentique, les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont situées en limite est des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et non en limite nord.
Au surplus, en l'état de ces divergences, M. [H] et Mme [J] [EJ] se bornent à affirmer, sans produire aucun élément de nature à l'établir, d'une part que l'immeuble visé dans l'acte de cession du 22 septembre 1955 'est la maison acquise par Mme [R]', d'autre part que 'Mme veuve [EJ]' est Mme [P] [C] veuve [EJ] née le 13 avril 1905 à [Localité 11], leur cédante.
Etant observé par ailleurs que les références cadastrales visées dans l'acte de cession établi le 22 septembre 1955 ne permettent pas d'identifier les immeubles concernés, il en résulte que l'identité de biens immobiliers visés à cet acte avec ceux objets des actes de cession des 28 octobre 2005 et 24 février 2011 n'est pas établie.
Par ailleurs, M. [H] et Mme [J] [EJ], malgré la qualification d'illisible retenue par le juge de première instance, ne proposent pas de déchiffrage du contenu de l'acte établi le 10 novembre 1826 dont ni les mentions relatives aux parties, ni celles relatives aux biens concernés, ni enfin celles relatives à l'objet de l'acte ne sont identifiables.
Ainsi, les appelants se limitent à en surligner certaines parties dont la cour ne peut qu'effectuer la lecture suivante :
- en fin de première page : '[...] l'escalier en bois montant aux chambres hautes de ladite maison est [indéchiffrable] tout le long du pignon du côté [indéchiffrable] sera enlevé [indéchiffrable] à qu'il cèdera, et sera remplacé [indéchiffrable] vienne à [indéchiffrable] un colidor ou allée d'un mètre [indéchiffrable] de largeur, allant jusqu'à deux mètres deux tiers plus loin que le pignon [indéchiffrable] du jardin, [indéchiffrable] devra ladite allée avoir deux mètres [indéchiffrable] de hauteur sur toute la profondeur' ;
- en début de seconde page : '[indéchiffrable] deux maisons le coridor ou allée qui doit se faire le long de la maison du premier [indéchiffrable] sera commun entre les deux lots, bien entendu que le dessus appartiendra au [indéchiffrable] pour qui il sera construit, tout le terrain qui reste au bout des [indéchiffrable] est la moitié de celui qui est [indéchiffrable] de la maison [indéchiffrable].
Tel que relevé par le juge de première instance, cet acte est dépourvu du minimum de lisibilité nécessaire à lui conférer l'interprétation et la force probante que M. [H] et Mme [J] [EJ] lui attribuent tandis qu'aucun outil n'est proposé pour y remédier.
Enfin, l'examen de l'acte de vente immobilière intervenu le 28 mai 1954 entre M. [Y] [G], Mme [X] [B], M. [A] [U] et Mme [L] [F] d'une part et Mme [P] [YI] veuve [EJ], correspondant à l'origine de propriété visée par l'acte de cession du 28 octobre 2005 entre cette dernière et les appelants, ne comporte aucune précision de nature à corroborer sérieusement tant l'interprétation de l'acte de cession établi le 22 septembre 1955 proposée par M. [H] et Mme [J] [EJ] que la propriété du couloir litigieux qui n'y est pas mentionné.
La cour ajoute que tant l'extrait de plan cadastral au 19 juillet 2005 annoté par les appelants que les schémas manuscrits de présentation des lieux établis par ces derniers intégrent le couloir litigieux à la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], sans que les attestations ne contredisent ce point et étant observé que le fait que Mme [R] était informée avant son acquisition de l'utilisation dudit couloir par le fonds voisin est sans incidence.
Compte-tenu de ces éléments, qui ne sont sérieusement contredits par aucun autre, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [J] [EJ] de leur demande tendant à voir juger que le couloir situé en rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré section [Cadastre 8] est la propriété indivise des immeubles cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
- Sur la servitude de passage applicable au couloir litigieux,
Le troisième alinéa de l'article 688 du code civil dispose que les servitudes dites discontinues 'sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.'
Si en application de l'article 690 du même code, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, l'article 691 prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Enfin, aux termes de l'article 2261 du code précité, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, tandis qu'il résulte de l'article 2262 que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
En l'espèce, il est constant qu'aucune servitude conventionnelle n'a été convenue entre les parties, tandis qu'aucune servitude de ce type ne peut être déduite des différentes actes notariés communiqués dans le cadre de la présente instance, les titres établis les 28 octobre 2005 et 24 février 2011 par lesquels les parties ont respectivement acquis leurs biens excluant expressément l'existence d'une servitude à charge des fonds concernés.
A la supposer existante, la servitude de passage, dont l'exclusivité est par ailleurs affirmée par M. [H] et Mme [J] [EJ] sans être établie par les attestations versées aux débats, revêtirait un caractère discontinu en ce que son exercice supposerait nécessairement un fait de ces derniers et ne pourrait donc se perpétuer sans leur intervention.
Dès lors et indépendamment de la durée d'exercice du droit de passage dans le couloir litigieux et du prétendu enclavement, non établis par les appelants en considération des éléments ci-avant exposés relatifs aux actes établis en 1826 et en 1955 et à l'absence de précision des attestations de témoins sur ce point, aucune prescription acquisitive n'est démontrée.
M. [H] et Mme [J] [EJ] n'établissent dès lors pas la preuve d'un droit concernant l'usage du couloir litigieux, lequel ne peut donc être analysé qu'en une simple tolérance telle que mentionnée dans l'acte de cession établi le 24 février 2011 entre M. et Mme [T] d'une part et Mme [R] d'autre part.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [J] [EJ] de leur demande tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage acquise par prescription trentenaire et à la condamnation sous astreinte de Mme [R] à faire procéder à la démolition du mur construit au bout du couloir côté jardin et à leur remettre les clés de la porte située à son extrémité côté rue, à les autoriser à faire procéder à ladite démolition du mur et au remplacement des serrures côté rue à défaut et à la condamnation de Mme [R] à leur payer la somme indemnitaire totale de 7 000 euros.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 02 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condamne Monsieur [O] [H] et Mme [J] [EJ] épouse [H] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [O] [H] et Mme [J] [EJ] épouse [H] de leur demande et les condamne à payer à Mme [D] [R] la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,