Texte intégral
N° RG 21/01002 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWS4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020002638
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 08 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Claire BROUILLER de la SELARL CLB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, prorogé au 9 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 9 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Dans le litige opposant M. [R] [L] à la société BNP Paribas, le tribunal de commerce de Rouen a, par jugement du 8 février 2021 :
-reçu la société BNP Paribas en ses demandes, fins et conclusions, les a dit partiellement fondées,
-reçu M. [L] en ses demandes, fins et conclusions, les a dit partiellement fondées,
-prononcé l'extinction de l'instance n° 2019 007876,
-débouté M. [L] de sa demande d'inopposabilité de son engagement de caution pour disproportion et de sa demande en dommages et intérêts équivalents à la somme restant due sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde,
-condamné M. [L] pris en sa qualité de caution de la société Garage [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 18.832,25 € au titre du prêt de 46.000 € outre intérêts au taux de 2,910 % à compter du 7 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
-dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 500 €, le solde à verser à la 24ème échéance avec déchéance du terme au premier impayé,
-condamné M. [L] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquides à la somme de 74,54 €.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021.
Vu les conclusions de désistement du 6 mai 2022 de M. [L].
Vu les conclusions du 10 mai 2022 d'acceptation du désistement par la société BNP Paribas.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
M. [L] s'est désisté de son appel sans réserve et ce désistement a été accepté par la partie intimée.
Il convient de déclarer parfait le désistement emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les deux parties ont conclu à ce que chacune conserve la charge des ses frais et dépens, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement d'appel de M. [L] ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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