Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 9 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19327 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2LA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/785
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l'audience par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
INTIMÉES
ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX)
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée à l'audience par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisée par le procès-verbal du 30 décembre 2019 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme [N], née le [Date naissance 2] 1957, a été victime d'une fracture comminutive complexe de l'olécrane du coude droit suite à une chute à son domicile le 12 décembre 2011.
Le 13 décembre 2011, elle a été opérée par le docteur [E] à la clinique [8] d'une ostéosynthèse. Les suites de l'opération ont été marquées par une paralysie du nerf cubital.
Devant l'absence de récupération, elle a consulté le docteur [C], chirurgien spécialiste de la main, qui a réalisé une greffe nerveuse ayant donné lieu à une hospitalisation du 8 au 9 août 2012. Elle a été immobilisée par attelle plâtrée pendant 5 semaines jusqu'au 10 septembre 2012 puis a débuté une rééducation de deux fois 20 séances. Le 3 décembre 2012, elle a été hospitalisée pour retirer le matériel et traiter un canal carpien.
Mme [N] a saisi, aux fins d'indemnisation, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile de France qui a fait diligenter une mesure d'expertise.
Le docteur [L], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 27 décembre 2014.
Par avis du 28 mai 2015, la CCI a retenu la survenue d'un accident médical non fautif.
Par courrier du 15 septembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci après « ONIAM », a indiqué ne pas être en mesure de formuler une offre, la condition d'anormalité du dommage n'étant pas remplie.
Par acte d'huissier en date des 9 et 10 janvier 2017, Mme [N] a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de le voir condamner à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme totale de 249.414,78 euros.
Par jugement du 08 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'ONIAM ;
- condamné Mme [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP UGGC, avocat agissant par Me Sylvie Welsch avocat.
Par déclaration du 16 octobre 2019, Mme [N] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 12 mai 2020, Mme [N], appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- condamner l'ONlAM à indemniser Mme [N] des conséquences dommageables de l'accident médical subi à l'occasion de l'opération chirurgicale dont elle a bénéficié à la clinique Les fontaines le 13 décembre 2011 ;
- condamner l'ONlAM à lui verser 249.414,76 euros à titre de réparation des préjudices subis
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne ;
- condamner l'ONlAM en tous dépens, dont distraction au profit de Me Maruani pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, ainsi qu'à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 16 mars 2020, l'ONIAM, intimé, demande notamment à la cour d'appel de Paris de :
In limine litis,
- confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- dire et juger Mme [N] mal fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes ; et
- condamner Mme [N] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- Réduire les demandes indemnitaires de Madame [N] sans que les sommes allouées
n'excèdent : pertes de gains professionnels actuels : 14 711,65 euros ;
- assistance tierce personne temporaire : 676 euros ;
- frais divers : 1 150 euros ;
- incidence professionnelle : 20 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 3 555,20 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 12 788 euros ;
- préjudice esthétique : 1 200 euros ;
- préjudice d'agrément : 3 000 euros ;
- débouter Madame [N] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, au titre de frais de transport, au titre du préjudice esthétique temporaire ; et
- rejeter toute autre demande.
La déclaration d'appel de la CPAM a été signifiée par remise à personne morale. Cette dernière n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
L'ONIAM rappelle les conditions de son intervention telles que précisées par l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, en vertu duquel un accident médical non fautif ouvre droit à la réparation des préjudices du patient notamment sous la condition que l'accident ait eu des « conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ».
L'ONIAM argue, que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat ainsi que de la Cour de cassation, la condition d'anormalité est remplie lorsque :
1) l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
2) subsidiairement, lorsque dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible au regard de son état de santé antérieur. Ceci doit faire l'objet d'une évaluation in concreto.
Sur le premier point, l'ONIAM soutient que l'évolution naturelle de la fracture de Mme [N] aurait en tout état de cause mené à une dislocation du coude tel que relevé par l'expert.
Sur le second point, l'ONIAM soutient qu'en l'espèce, le caractère comminutif grave de la fracture présentée par Mme [N] l'exposait à la complication survenue. En conséquence, L'ONIAM demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel n'a pas retenu de conséquences anormales.
En réponse, Mme [N] argue que le risque de survenance du dommage était extrêmement faible, et cite en soutien les conclusions médicales de l'expert évaluant sa fréquence comme inférieure à 0,5%. Mme [N] fait valoir que, si le contexte spécifique à l'espèce pouvait augmenter ce risque, ce dernier demeure sans ambiguïté très faible, voire exceptionnel, un risque de survenance du dommage inférieur ou égal à 5% étant en général considéré comme une conséquence anormale. En conséquence, elle demande à être indemnisée de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident.
En application de l'art. L. 1142-1 II.du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (L. n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 114) «et, en cas de décès, de ses ayants droit» au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 112) «d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire».
La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ;
qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
Il résulte de l'expertise que Madame [N] a été la victime suite à une chute « d'une fracture complexe, comminutive, avec plusieurs fragments, que ce soit au niveau de l'extrémité proximale ou de l'extrémité distale du foyer de la fracture. Cela obligeait le docteur [E] à réaliser une ostéosynthèse inhabituelle afin de fixer les différents fragments. Cette synthèse inhabituelle s'est traduite par une issue des broches du côté cubital entraînant une blessure du nerf sur l'extrémité d'une de ces broches. Habituellement, l'ostéosynthèse est réalisée par des broches qui restent en centro médullaire évitant ainsi toute lésion nerveuse même s'il peut exister parfois des fausses routes ».
L'expert rajoute : « le dommage consiste en une paralysie sensitivo-motrice cubitale droite chez une droitière survenue en postopératoire immédiat après une ostéosynthèse par brochage haubanage d'une fracture comminutive complexe de l'olécrane droit.
Le mécanisme est un mécanisme lésionnel direct sur la broche qui est venue embrocher le nerf cubital ».
Il a évalué le taux d'invalidité permanente à 12%.
Selon l'expert, page 10 de son rapport, « l'évolution spontanée se serait faite vers une absence de consolidation et une dislocation du coude. L'indication opératoire était donc impérative. »
Dès lors il s'en déduit que l'acte médical n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé en l'absence de traitement.
Lorsque l'anormalité du dommage n'a pas été retenue sur le premier fondement, il y a lieu d'examiner la probabilité de survenance du dommage, qui doit être faible pour donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La Commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France, par avis en date du 28 mai 2015, a estimé :" eu égard à la rareté de cette complication (...) que ses conséquences doivent être considérées comme anormales au regard de l'état de santé du patient comme de son évolution prévisible".
Selon l'expert, la lésion du nerf cubital est une complication exceptionnelle dont il évalue la fréquence inférieure à 0,5 %.
S'il rajoute que le contexte pouvait exposer la patiente à ce type de complication en raison du caractère comminutif de la fracture, il n'en déduit pas pour autant que le risque survenu n'avait pas une faible probabilité et que les conséquences de l'acte de soin ne présentaient de ce fait pas un caractère anormal au sens de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique.
Dès lors, Mme [N] doit être indemnisée par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences de l'accident médical non fautif dont elle a été la victime.
La décision déférée est donc infirmée.
Sur l'indemnisation des préjudices :
La date consolidation a été fixée par l'expert au 8 décembre 2014 soit douze mois après la greffe nerveuse.
I - Préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
* Sur la perte de gains actuels :
Mme [N] sollicite la somme de 17'675,79 euros au titre de la perte de gains professionnels imputable à l'accident.
L'ONIAM s'en rapporte sur cette demande.
Au vu des justificatifs produits, son revenu mensuel moyen sur les 3 dernières années est de 3 590 euros.
L'arrêt de travail imputable à la complication étant selon l'expert du 2 mars 2012 au 2 décembre 2012 soit d'une durée de 9 mois, période où elle aurait dû percevoir 32 310 euros et a perçu 14.711,65 euros d'indemnités journalières, il y a lieu de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 17 598, 35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
*Sur la tierce personne temporaire :
Mme [N] sollicite la somme de 832 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à raison de 16 euros de l'heure pendant 52 jours.
L'ONIAM propose la somme de 676 euros maximum et soutient que ce poste de préjudice doit être calculé sur la base d'un taux horaire de 13 euros.
L'expert ayant retenu une tierce personne à raison d'une heure par jour du 10 août 2012 au 30 septembre 2012, période imputable à la complication, il y a lieu de fixer le taux horaire à 16 euros, de faire droit à la demande et de condamner l'ONIAM à payer à Mme [N] la somme de 832 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne .
*Sur les frais divers :
Mme [N] sollicite les sommes de 1 150 euros au titre du remboursement des honoraires de son médecin conseil, et 300 euros au titre de ses frais de transport.
L'ONIAM s'en rapporte sur la première demande et sollicite que la seconde soit rejetée.
Il y a lieu de faire droit à la demande justifiée au titre du remboursement des honoraires de son médecin conseil et de débouter Madame [N] de sa demande au titre de frais de transport, à défaut de justificatif et de toute explication dans ses écritures.
L'ONIAM est par conséquent condamné à lui payer la somme de 1 150 euros au titre du remboursement des honoraires de son médecin conseil.
*
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
* Pertes de gains professionnels futurs :
Mme [N] sollicite la somme de 140 390,77 euros au titre de sa perte de gains totale exposant notamment avoir été placée en retraite invalidité en octobre 2019 avec une retraite à percevoir de 19.715,16 euros et qu'elle aurait pu prétendre à 67 ans à une retraite à taux plein de 21.634,88 euros.
Elle fait valoir qu'elle a été dans l'obligation de cesser son activité d'infirmière libérale incompatible avec son état de santé en raison de la maladresse de sa main, dans l'incapacité de pouvoir prodiguer un certain nombre de soins comme la mise en place de certains pansements, les perfusions ou les prises de sang.
Elle soutient qu'un reclassement sur un poste aménagé est illusoire en raison de son âge et des difficultés à être recrutée par un employeur privé au vu des soins qu'elle est dans l'impossibilité de prodiguer, tels que la prise de sang.
L'ONIAM sollicite que cette demande soit rejetée, s'appuyant sur les propos de l'expert selon lesquels Mme [N] peut « avoir une activité d'infirmière sur un poste aménagé, éventuellement salarié ».
L'expert relève page 12 de son rapport que " on peut comprendre en raison de la maladresse de la main que les soins précis comme certains pansements ou surtout les mises en place de perfusion ou les prises de sang, soient difficiles, voire impossibles à réaliser".
Il est admis aux débats que Madame [N] n'a pas repris depuis l'accident médical son activité d'infirmière libérale.
En raison de la maladresse de sa main, décrite par l'expert, rendant impossible la réalisation par elle de soins courants dans ce métier, il y a lieu de considérer qu'elle n'est pas en mesure de reprendre une activité d'infirmière et doit être indemnisée .
Il sera fait droit à la demande et l'ONIAM est condamné à lui verser la somme, non critiquée dans son calcul par lui, de 140 390,77 euros au titre de sa perte de gains professionnel futurs.
* Incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle correspond non à la perte de revenus mais aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité au travail ou préjudices subis résultant de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre ainsi que le risque de perte d'emploi et la perte de chance de bénéficier d'une promotion).
Mme [N] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et soutient entre autre qu'elle a été dans l'obligation d'abandonner une profession qu'elle exerçait depuis 30 ans avec un sentiment d'inutilité douloureux.
L'ONIAM propose un montant maximal de 20 000 euros.
Au vu de l'obligation par la victime d'arrêter l'exercice d'une profession qui était la sienne depuis de nombreuses années, en tenant compte du fait qu'il lui restait une dizaine d'années à travailler jusqu'à la retraite, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 20.000 euros.
II - Préjudices extrapatrimoniaux :
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation , l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [N] sollicite la somme de 5 777,20 euros à raison de 26 euros par jour.
L'ONIAM sollicite la somme de 3 555, 20 euros à raison de 16 euros par jour.
L'expert fait état dans son rapport d'un déficit fonctionnel temporaire imputable à la complication :
- de 25% du 2 mars 2012 au 7 août 2012,
- de 100% du 8 août 2012 au 9 août 2012,
- de 50% du 10 août 2012 au 30 septembre 2012,
- de 25% du 1er octobre 2012 au 2 décembre 2012,
- de 25% du 5 décembre 2012 au 5 mars 2013,
-15 % à partir du 6 mars 2013 jusqu'à la consolidation.
Il y a lieu de retenir une indemnisation de 26 euros par jour et de condamner l'ONIAM à verser à Mme [N], en fonction des périodes et des taux détaillés ci- dessus, la somme de 5 026 euros.
*Souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que les traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à consolidation.
Mme [N] sollicite la somme de 7 000 euros au vu des opérations subies et des douleurs dont elle a souffert.
L'ONIAM propose la somme de 4 000 euros en raison de l'évaluation par l'expert de ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 0 à 7.
Devant l'absence de récupération, Madame [N] a dû faire l'objet d'une greffe, être immobilisée par attelle pendant 5 semaines puis a fait l'objet d'une rééducation de deux fois 20 séances.
Il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 6.000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire :
Mme [N] sollicite la somme de 800 euros au vu du chiffrage de l'expert à 1,5 sur une échelle de 0 à 7.
L'ONIAM sollicite que la demande soit rejetée. Il soutient que le préjudice esthétique temporaire relevé par l'expert est le positionnement de la main, ce qui est le même que celui relevé au regard du préjudice esthétique permanent, et qu'il n'y a donc pas de préjudice temporaire distinct et déterminé.
L'expert a conclu que pour cette période, antérieure à la consolidation, Mme [N] a souffert d'un préjudice esthétique temporaire qu'il a évalué à 1,5 /7 en raison de la position de la main.
S'agissant d'une période différente de celle indemnisée au titre du préjudice esthétique permanent, il importe peu qu'il soit décrit de façon identique par l'expert.
Il sera fait droit à la demande.
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
* Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomique et physiologique à laquelle s'ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Mme [N] sollicite la somme de 18 000 euros et soutient que, chiffré à 12 %, ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros du point.
L'ONIAM propose la somme de 12 788 euros et justifie cette demande par l'âge de Mme [N] à la date de la consolidation (57 ans).
L'expert décrit, comme séquelles, des troubles sensitifs du territoire du nerf ulnaire côté droit avec une atteinte de la branche sensitive dorsale.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] au vu du taux de 12% retenu par l'expert ainsi que de son âge de 57 ans à la date de consolidation et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant une valeur de 1500 euros du point.
* Préjudice esthétique permanent :
Mme [N] sollicite la somme de 2 500 euros au titre du positionnement de la main, évalué par l'expert à hauteur de 1,5 sur une échelle de 0 à 7.
L'ONIAM sollicite la somme de 1 200 euros au vu de la même évaluation.
L'expertise retient le positionnement de la main à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 2 500 euros .
* Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
Mme [N] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de ses passions pour le ski et le patchwork qu'elle ne peut aujourd'hui plus pratiquer.
L'ONIAM propose la somme de 3 000 euros.
Au vu des justificatifs produits, concernant le ski et le patchwork, il y a lieu de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros de ce chef.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'ONIAM est condamné à payer à Madame [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit du conseil de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'ONIAM à payer à madame [N] la somme de
17 598, 35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne l'ONIAM à payer à Mme [N] la somme de 832 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne
Condamne L'ONIAM à payer à Madame [N] la somme de 1 150 euros au titre du remboursement des honoraires de son médecin conseil,
Condamne L'ONIAM à payer à Madame [N] la somme de 140 390,77 euros au titre de sa perte de gains professionnel futurs,
Condamne L'ONIAM à payer à Madame [N] la somme de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Condamne l'ONIAM à verser à Mme [N] la somme de 5 026 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Condamne l'ONIAM à verser à Mme [N] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
Condamne l'ONIAM à verser à Mme [N] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne l'ONIAM à payer à Mme [N] la somme de 18 000 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
Condamne l'ONIAM à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et la déboute de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne l'ONIAM à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Condamne l'ONIAM à verser à Mme [N] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM,
Condamne l'ONIAM aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE