Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5J
N° : 12
Assignation du :
26 Décembre 2023, 15 et 16 janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
DEFENDERESSE
La société BOBA TEA COFFEE S.A.S.
[Adresse 3]
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS - #L007
Avec dénonciation à :
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
LA SOCIETE ECUREUIL SERVICES
LA LAURAGAISE
[Adresse 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes d'assignation délivrés par Madame [R] [V] le 26 décembre 2023, le 15 et le 16 janvier 2024 à la société BOBA TEA COFFEE, la société GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD et la société ECUREUIL SERVICE, aux termes desquels la demanderesse demande notamment au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à la société BOBA TEA COFFEE, et de condamner la partie défenderesse au paiement de provisions outre la condamnation de la société BOBA TEA COFFEE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu les observations soutenues à l'audience par Madame [R] [V] qui se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle portant sur la condamnation de la société BOBA TEA COFFEE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les observations soutenues à l'audience par la société BOBA TEA COFFEE qui requiert que la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens soit rejetée;
Bien que régulièrement assignées, la société GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD et la société ECUREUIL SERVICE n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le paiement des sommes réclamées au titre du commandement de payer et le paiement de l'arriéré locatif par la société BOBA TEA COFFEE ne sont intervenus qu'après la délivrance de l'assignation devant le juge des référés.
En conséquence, la société BOBA TEA COFFEE sera condamnée à la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société BOBA TEA COFFEE ne permet d’écarter la demande de Madame [R] [V] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société BOBA TEA COFFEE à payer à Madame [R] [V] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BOBA TEA COFFEE aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023.
Fait à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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