Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2024
N° 2024/76
Rôle N° RG 22/07027 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM2B
[D], [O], [G] [X]
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois BREGI
Me Eve MUZZIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04243.
APPELANT
Monsieur [D], [O], [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois BREGI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022006399 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[D] [X], né le [Date naissance 1] 1940, et [B] [Z], née le [Date naissance 4] 1940, se sont mariés le [Date mariage 3] 1963 à [Localité 7] sans contrat, de sorte que le régime matrimonial appliqué était le régime légal d'avant 1966 de meubles et acquêts.
Les époux ont acquis pendant le mariage plusieurs biens immobiliers, soit une maison à [Localité 8] ayant constitué le domicile conjugal, une maison à [Localité 11], un appartement à [Localité 12], une ferme à [Localité 10].
Ils ont constitué des économies placées sur deux contrats d'assurance-vie au nom de chaque époux et d'autres comptes.
A la suite d'une requête en divorce déposée par Madame [Z], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 6 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales d'AIX- EN- PROVENCE sans que Monsieur [X] ait comparu.
Le juge aux affaires familiales d'AIX- EN- PROVENCE a notamment accordé la jouissance du domicile conjugal de [Localité 8] à l'époux et condamné ce dernier à verser à l'épouse une pension alimentaire.
Cette décision est devenue caduque en l'absence d'assignation en divorce dans le délai de 30 mois.
Le 3 octobre 2013, une seconde ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE. Monsieur [X] n'a pas comparu.
Le juge a pris les mêmes mesures provisoires que dans la décision de 2011.
Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2015, en l'absence de comparution de Monsieur [X].
Il a été condamné à verser à madame [Z] la somme de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire, outre des dommages-intérêts et les frais de procédure.
Les deux ex-époux ont été renvoyés à effectuer des opérations en vue d'un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Le jugement a été signifié le 11 mai 2015.
Il a été transcrit sur l'acte de naissance de Monsieur [X] le 8 juillet 2015.
Madame [Z] a saisi un avocat qui a tenté d'amener Monsieur [X] à participer aux opérations de partage.
Ce dernier a répondu par un seul courrier du 16 mars 2016 qu'il était ouvert à une mesure de médiation familiale pour éviter la ruine de chacun.
Aucun accord n'a pu être trouvé pour le partage des intérêts patrimoniaux.
Sur saisine de Madame [Z] qui a assigné le 19 décembre 2016, le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE, chambre de la famille, par décision réputée contradictoire du 14 septembre 2017, en l'absence de constitution d'avocat par Monsieur [X], a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] et Madame [Z],
- rejeté la demande de désignation d'un commissaire-priseur,
- constaté l'absence de biens propres,
- énuméré les éléments d'actif de la communauté, composé de quatre biens immobiliers, des placements et comptes courants,
- désigné un notaire commis et un juge commis
- rappelé les obligations des parties dans le cadre des opérations de partage judiciaire,
- renvoyé les parties devant le juge de la mise en état.
Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2017 à Monsieur [X].
Le notaire commis, Maître [L] à [Localité 5], a ouvert les opérations de partage, le 22 janvier 2018, en constatant l'absence de Monsieur [X] malgré sommation de se présenter.
Le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure le 7 novembre 2019 en l'absence de diligence des parties.
Maître [L] a établi un procès-verbal de carence le 26 novembre 2019 en l'absence de Monsieur [X], malgré convocation à la réunion destinée à l'examen du projet d'état liquidatif qu'il a établi sur la base des éléments transmis par Madame [Z].
L'affaire a été remise au rôle le 11 décembre 2020 après des conclusions de reprise d'instance de Madame [Z].
Par décision contradictoire du 6 janvier 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, la chambre de la famille du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a :
- Rejeté la demande d'expertise de Monsieur [X],
- Homologué le projet d'état liquidatif du 26 novembre 2019 dressé par Maître [C] [L], notaire à [Localité 5],
- Condamné Monsieur [D] [X] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- Condamné Monsieur [D] [X] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [D] [X] aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Rejeté les autres demandes.
Ce jugement a été signifié le 27 avril 2022.
Monsieur [X] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 14 mai 2022.
Le 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-3 a été désigné.
Madame [Z] a constitué avocat le 4 juillet 2022 et a sollicité l'aide juridictionnelle le 26 juillet 2022.
Par ses conclusions communiquées le 5 août 2022, l'appelant demande à la cour de:
- DIRE l'appel recevable en la forme et juste au fond ;
- RÉFORMER en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- Au principal, DIRE qu'il n'y a pas lieu à partage, compte tenu de son état de santé ;
-Subsidiairement, DÉSIGNER tel expert qu'il appartiendra avec mission d'évaluer les biens objets du partage ;
- CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 31 août 2022, les parties ont été avisées de la transmission du dossier de la chambre 2-3 à la chambre 2-4 de la cour d'appel.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [Z] le 7 octobre 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE.
Par conclusions communiquées le 12 octobre 2022, madame [Z], intimée, demande à la cour de :
- La JUGER recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- DÉBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande d'expertise judiciaire,
- ECARTER des débats, la pièce numéro 3 intitulée « mémoire rédigé par Monsieur [X] à l'intention de la Cour »,
Partant,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, en date du 6 janvier 2022, en ce qu'il a :
. Homologué le projet d'acte liquidatif du 26 novembre 2019 dressé par Maître
[C] [L] Notaire, à [Localité 5],
. Condamné Monsieur [D] [X] à payer à Madame [B] [Z], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 1240 du Code
Civil,
. Condamné Monsieur [D] [X] à payer à Madame [B] [Z], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile,
. Condamné Monsieur [D] [X] aux entiers dépens,
- CONDAMNER Monsieur [X] au versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du Code Civil, en cause d'appel,
- CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Eve MUZZIN sur son offre de droit.
Le 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Cette mesure n'a pas donné lieu à la mise en oeuvre d'une médiation.
L'avis de fixation a été transmis aux parties le 5 octobre 2023 pour une audience du 28 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Les chefs du jugement qui n'ont pas été critiqués par l'appelant sont définitivement jugés.
Il s'agit de ceux par lesquels le tribunal a :
- Condamné Monsieur [D] [X] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [D] [X] aux dépens,
Sur la demande d'écarter la pièce numéro 3 de Monsieur [X]
L'intimée sollicite que ce document établi par Monsieur [X] lui-même soit écarté des débats au motif qu'on ne peut se constituer des preuves à soi-même.
L'appelant soutient que ce document contient tous les moyens qui n'ont pas été exposés par son conseil à l'appui de son appel et de ses demandes.
Il s'agit d'un écrit rédigé par Monsieur [X] par lequel il énonce, notamment, son opposition au projet d'état liquidatif, les manipulations de sa femme par leur fille, la vénalité de cette dernière, sa souffrance d'être séparé de sa femme, ses craintes de dilapidation des biens immobiliers du couple, ses impressions sur la procédure en cours.
Le fait qu'il soit rédigé par la partie elle-même ne suffit pas à l'écarter des débats.
Il sera toutefois examiné avec la circonspection qui s'impose en tenant compte de l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
La demande d'écarter la pièce numéro 3 sera donc rejetée.
Sur le partage judiciaire
L'appelant soutient qu'il est inapte à défendre seul ses intérêts depuis plusieurs années. Il invoque une demande de protection juridique du mois de juillet 2022. Il renvoie la cour à un écrit qu'il produit en pièce 3 pour exposer ses autres motifs de mécontentement.
L'intimée rappelle qu'elle a tenté, depuis 2015, d'obtenir un partage amiable et s'est heurtée à l'absence de réponse de Monsieur [X] ou à une demande de médiation familiale qui n'a pas été suivie d'effet.
Elle ajoute que Monsieur [X] ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par le notaire dans le cadre des opérations de partage judiciaire, malgré deux sommations par actes d'huissier de justice qui lui ont été adressées.
Elle fait valoir que le certificat médical du 2 février 2019 ne justifie pas son absence à ces rendez-vous dont l'un est antérieur de près d'un an à l'examen par le médecin.
Elle ajoute qu'il n'ignorait pas que son absence conduirait à allonger la procédure de partage à laquelle il s'oppose.
Elle soutient qu'il lui doit la somme de 21240 euros au 30 juin 2021 au titre de la moitié des loyers perçus de la maisonnette de [Localité 8] qui constituait le logement conjugal.
Elle ajoute que le notaire a aussi retenu à juste titre des indemnités d'occupation dues par Monsieur [X] pour tous les biens qui faisaient partie de la communauté et qu'il occupe.
Elle précise que Monsieur [X] n'a justifié d'aucune dépense personnelle pour la conservation de ces biens.
Elle indique qu'il y a lieu d'intégrer, dans les comptes de liquidation, le montant actualisé de la prestation compensatoire prononcée en 2015 qui n'a pas été réglée.
Elle soutient que Monsieur [X] est débiteur à son égard de la soulte calculée par le notaire et du montant de la prestation compensatoire.
Elle indique que le total de ces sommes s'établissait, dans le projet d'état liquidatif, à 254.738,80 euros et qu'il doit être actualisé à 318.752,35 euros.
L'article 815 du Code Civil prévoit que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.'
L'article 840 du code civil dispose que : 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
L'article 1373 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge commis a rédigé son rapport et que le tribunal est saisi du projet d'état liquidatif, il homologue ce projet ou il renvoie les parties devant le notaire aux fins de l'établir après avoir tranché les difficultés qui persistent.
Monsieur [X] n'a pas comparu tout au long de la procédure de divorce.
Les tentatives de liquidation et partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux ont débuté en 2015. Monsieur [X] s'est déclaré favorable en 2016 dans un courrier à une médiation familiale mais n'a pas mis en oeuvre une telle mesure.
Il n'a pas constitué avocat dans la procédure ayant conduit le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AIX- EN-PROVENCE à ouvrir les opérations de partage en 2017.
Il n'indique pas avoir formé un recours contre cette décision qui est définitive.
Le notaire commis a démarré ses opérations au mois de janvier 2018.
Monsieur [X] ne s'est pas présenté à son étude alors qu'il avait la possibilité à cette occasion de faire valoir ses droits.
Au cours de ces années de procédure, il n'a fait valoir aucune atteinte à ses facultés l'empêchant de prendre des décisions adaptées.
A l'appui de sa demande, il produit un certificat médical du Docteur [M] [W], psychiatre, en date du 2 février 2019, dont il ressort le constat d'un apragmatisme, d'un isolement, de difficultés pour situer des événements dans le temps et une humeur dépressive liée à la séparation non intégrée avec son ex-épouse. Le médecin préconise une expertise psychiatrique pour préciser l'atteinte mnésique et le jugement au regard de son âge.
Il produit un récépissé daté du 7 juillet 2022, par l'apposition d'un tampon sur la première page d'une requête en vue d'une protection juridique d'un majeur auprès du juge de la protection de Martigues.
Ce document n'est pas accompagné d'une expertise psychiatrique qui est un document nécessaire pour compléter la requête.
Aucun tuteur ou curateur n'est intervenu à la procédure alors que la requête a été déposée depuis 18 mois.
Ni le contenu du certificat médical, ni le simple récépissé de la requête aux fins de protection ne permettent d'admettre que les facultés de discernement et de jugement de Monsieur [X] sont atteintes au point de le priver de la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre du partage des intérêts patrimoniaux.
Il bénéficie, dans cette instance, de l'assistance d'un avocat et de la présence d'un notaire tenu d'un devoir de conseil envers l'ensemble des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du chef d'homologation du projet d'état liquidatif de Maître [L].
Sur la demande subsidiaire d'expertise de l'appelant
Il soutient que l'évaluation des biens retenue par le notaire n'est pas justifiée.
Il ajoute que les biens immobiliers qui lui sont attribués sont surévalués tandis que ceux de Madame [Z] sont sous évalués.
L'intimée soutient que Monsieur [X] détient les clés des biens et empêche tout accès.
Elle ajoute que la valorisation contestée s'explique par l'état des biens communs qui ne sont pas entretenus depuis plusieurs années.
Elle réplique que la demande d'expertise n'est pas fondée en droit et que Monsieur [X] n'apporte en cause d'appel aucun élément supplémentaire pour établir les surévaluations et sous-évaluations alléguées.
L'évaluation des biens à partager doit intervenir, selon l'article 829 du code civil, à la date la plus proche du partage.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le notaire commis par le tribunal a pour compétence et mission de procéder à l'évaluation des biens compris dans le patrimoine indivis à partager.
Il a également bénéficié des estimations de la valeur des biens depuis l'extérieur par des agents immobiliers que Madame [Z] avait produit en première instance.
Le notaire a retenu les valeurs proposées selon ses connaissances du marché immobilier et des documents produits par Madame [Z] en l'absence de contribution de Monsieur [X] aux opérations de partage.
En effet, Monsieur [X] qui jouit des biens indivis depuis la séparation du couple en 2011 n'a transmis, au cours des procédures judiciaires, aucune évaluation de ces biens pendant les opérations de partage amiable.
Il en a pourtant connaissance depuis un courrier du 30 avril 2015 du précédent conseil de Madame [Z] auquel il avait répondu.
Il n'a remis au notaire et au premier juge aucune pièce de ce chef.
Il n'a communiqué au stade de l'instance d'appel, aucune pièce relative à cette évaluation.
Il n'établit donc pas la nécessité de faire procéder à une actualisation de la valeur des biens à partager.
Il convient, en adoptant les motifs du premier juge, en sus de ceux développés par la cour, de confirmer la décision du tribunal judiciaire d'AIX- EN- PROVENCE.
Sur la demande de dommages-intérêts de l'intimée
L'intimée sollicite la condamnation de son ex-mari en cause d'appel au paiement d'une somme supplémentaire de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance dilatoire.
Elle soutient que son ex-mari ne justifie pas qu'il est hors d'état de manifester sa volonté alors qu'il invoque son état de santé pour expliquer son absence aux opérations de partage.
Elle ajoute qu'il ne produit aucune pièce supplémentaire permettant de prouver le bien-fondé de son opposition au partage.
Les deux parties ont plus de 80 ans aujourd'hui.
Depuis 2015, Monsieur [X] n'a pas participé aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il ne s'est pas rendu aux rendez-vous fixés par le notaire.
Il a fait conclure pour retarder le partage sans apporter d'élément à l'appui de ses contestations de la valeur des biens.
Il a fait appel en s'opposant au partage judiciaire, pourtant ordonné par décision définitive, sans justifier d'une incapacité à faire valoir sa volonté.
Dans son écrit en pièce 3, il met en doute la volonté de son ex-épouse de procéder au partage alors qu'elle a exprimé depuis 2015 sa volonté d'obtenir la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Il convient, en conséquence, de juger que l'appel n'a été formé que dans une intention dilatoire de retarder le partage effectif des biens de l'indivision issue de la communauté ayant existé avec son ex-épouse.
Monsieur [X] devra indemniser Madame [Z] du préjudice résultant de l'utilisation de cette voie de recours dans un but uniquement dilatoire.
Il sera condamné à lui verser la somme de 5000 euros de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La déclaration d'appel ne porte pas mention de ces chefs du jugement qui sont donc devenus définitifs.
Monsieur [X] supportera les dépens d'appel.
Il devra, en outre, régler à Madame [Z] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu à partage ;
Rejette la demande d'écarter des débats la pièce numéro 3 du bordereau de Monsieur [X];
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [X] à verser à Madame [B] [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire ;
Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne Monsieur [D] [X] à régler à Madame [B] [Z] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de l'instance d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente