Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° Q 24-15.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ la société EARL de l'aube, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL de l'aube,
ont formé le pourvoi n° Q 24-15.381 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Hypeau [G], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'EURL de l'Aube, de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Hypeau [G], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL de l'aube et la société Actis mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire de l'EARL de l'aube, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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