Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00387 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5HK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], C/ S.A.S. IMMOBAT, S.A.S. SPERY, S.A.S. GESTIVERT, S.A.S. DSA, S.N.C. 431 [Localité 13], S.A. ARCHE PROMOTION, S.A.S. ARCADE-VYV PROMOTION IDF, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF), S.A.S. ALMO, S.A. SMA SA, S.A.R.L. SOMAG
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 9],
représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet HESTIA IMMOBILIER, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 899.851.109 sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Morgane BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0844
DEFENDERESSES
La société IMMOBAT
Société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 398.919.548, dont le siège est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes,
En charge du lot « basse tension, éclairage public”,
non comparante
La Société SPERY
S.A.S. au capital de 500.000€, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 494 614 175, dont le siège social est sis est [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0868
La société GESTIVERT
Société par actions simplifiée au capital de 1.450.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 502.585.433, dont le siège est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes
en charge du lot « espaces verts »
non comparante
La Société DSA
Société par actions simplifiée au capital de 1.210.000€, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 350 114 443, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
La Société 431 [Localité 13]
SNC au capital de 1000 € inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 851 186 486, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P58
La Société ARCHE PROMOTION
SA à conseil d’administration au capital de 18.387.760,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 437 629 595, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P58
LA Société ARCADE-VYV PROMOTION IDF
SAS au capital de 6 000.000,00 € inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 904 668 712, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
La Société K ENTREPRISE
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000€ immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 420 367 484, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
LA Société UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF)
S.A.R.L. au capital de 20.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 827.573.544, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Céline TADEO - ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,
La société ALMO,
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 791.467.764, dont le siège est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes.
non comparante
La Société SMA
SA au capital de 12.000.000€, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
La Société SOMAG,
S.A.R.L. au capital de 100.000€, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°481 323 491, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Philippe TURPIN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :, Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic la société Cabinet HESTIA IMMOBILIER, a assigné les sociétés SNC 431 [Localité 13], ARCHE PROMOTION, ARCADE-VYV PROMOTION, K ENTREPRISE, UNION BATISSEURS FRANCILIENS (UFB), DSA, ALMO, SMA, SOMAG, IMMOBAT, SPERY et GESTIVERT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose que la SNC 431 [Localité 13], dont les sociétés ARCHE PROMOTION et ARCADE-VYV PROMOTION sont gérantes, en qualité de maître d'ouvrage, a été en charge de la construction et de la commercialisation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9], dénommé [Adresse 12], implanté dans un parc paysager et composé de neuf villas et deux bâtiments annexes ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par la société ALMO, la société K ENTREPRISE était en charge du lot étanchéité, la société DSA en charge du lot revêtement de façade, la société UNION BATISSEURS FRANCILIEN en charge du lot gros-oeuvre, la société SOMAG en charge du lot voiries et réseaux divers, la société IMMOBAT en charge du lot basse tension éclairage public, la société SPERY en charge du lot sols durs, parquet et peinture et la société GESTIVERT en charge du lot espaces verts ; que les lots immobiliers, acquis en l'état futur d'achèvement, sont soumis au statut de la copropriété ; qu'à compter du 16 novembre 2022, antérieurement à la livraison de l'ensemble immobilier, il était constaté, par huissiers de justice, des fissures et coulures humides sur les façades ainsi que l'existence de malfaçons ; que le 10 mars 2023, la société ARCADE-VYV PROMOTION était destinataire d'un courrier du service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 14] faisant état de la non-conformité des travaux réalisés ; qu'en dépit de cette information, les parties communes ont été réceptionnées le 24 mars 2023 avec de nombreuses réserves, dont la plupart ne sont toujours pas levées à ce jour ; qu'en l'absence de reprise des malfaçons, les fissures se sont accrues dans l'année suivant la réception; qu'en outre, postérieurement à la livraison, d'autres désordres sont apparus.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés SNC 431 [Localité 13], ARCHE PROMOTION et ARCADE-VYV PROMOTION sollicitent de voir à titre liminaire, prononcer la mise hors de cause des sociétés ARCHE PROMOTION et ARCADE-VYV PROMOTION, et à titre principal, donner acte à la SNC 431 [Localité 13] de ses protestations et réserves.
Elles soulèvent l'irrecevabilité de la demande à l'égard des sociétés ARCHE PROMOTION et ARCADE-VYV PROMOTION, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, faisant valoir que, conformément à l’extrait KBIS de la SNC 431 [Localité 13], la société ARCADE-VYV PROMOTION a la qualité de gérante de la SNC et la société ARCHE PROMOTION en a la qualité d’associée ; que bien que des liens capitalistiques unissent les trois entités et que ces dernières aient une adresse de siège social identique, il n’en demeure pas moins que ces trois sociétés sont parfaitement distinctes au plan juridique, chacune ayant sa personnalité juridique et un patrimoine propre ; qu'en l’espèce, la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 12] a été réalisée sous la seule maîtrise d’ouvrage de la SNC 431 [Localité 13] ; que les sociétés ARCHE PROMOTION et ARCADE-VYV PROMOTION ne se sont pas juridiquement impliquées dans la maîtrise d’ouvrage de l’opération à titre personnel, et encore moins dans l’exécution des marchés que la SNC 431 [Localité 13] avait conclu avec les différentes entreprises intervenues sur le chantier.
Les sociétés K ENTREPRISE, UNION BATISSEURS FRANCILIENS (UFB), DSA, SMA, SOMAG et SPERY ont formulé protestations et réserves.
Les sociétés ALMO, IMMOBAT et GESTIVERT ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SNC 431 [Localité 13], dont la société ARCADE-VYV PROMOTION est gérante et la société ARCHE PROMOTION associée, est le maître d'ouvrage en charge de la construction et de la commercialisation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9], dénommé [Adresse 12].
Il n'est pas justifié que les contrats de maîtrise d'oeuvre ont été conclu distinctement par les trois sociétés susvisées. Dès lors que la SNC 431 [Localité 13] est seule contractante, la demande est irrecevable à l'encontre des sociétés ARCADE-VYV PROMOTION et ARCHE PROMOTION.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les constats de Commissaire de justice et les rapports de réserves, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Déclarons irrecevable la demande d'expertise à l'encontre de la société ARCADE-VYV PROMOTION et de la société ARCHE PROMOTION,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [L] [O], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY