Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09114 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAJZ
[E]
C/
MDPH DE [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 03 Décembre 2021
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[N] [E]
née le 14 Février 1966 à [Localité 6] - ALGERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 juillet 2018, Mme [N] [O] épouse [E] (la requérante) a déposé une demande de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH).
Par décision du 5 décembre 2018, la MDPH a rejeté la demande aux fins d'allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 10 mai 2019, la requérante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de cette décision.
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devant lequel s'est poursuivie l'instance, a ordonné une expertise médicale avant-dire droit.
Le médecin expert a déposé son rapport le 3 juin 2021, lequel conclut que Mme [E] présente de manière stable une invalidité inférieure à 50% et qu'elle ne présente pas de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal :
- déboute la requérante de sa demande d'allocation adulte handicapé compte tenu d'un taux d'incapacité inférieur à 50% au 18 juillet 2018,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse,
- dit que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
Le 22 décembre 2021, la requérante a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2023, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la requérante demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer la disposition ayant débouté Mme [E] de sa demande d'allocation adulte handicapé,
Et statuant à nouveau,
- dire que son taux d'IPP est compris entre 50% et 75% du fait de la tendinopathie chronique et calcifiante des deux épaules,
- dire qu'il y a une restriction substantielle et durable à l'emploi pour Mme [E] qui justifie un droit à l'allocation adulte handicapé,
- par voie de conséquence, dire que Mme [E] est en droit de prétendre à l'allocation adulte handicapé, et renvoyer celle-ci devant la caisse pour la liquidation de ses droits y afférents,
- réformer la disposition ayant condamné Mme [E] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- réformer la disposition implicite ayant homologué le rapport d'expertise,
- par voie de conséquence, écarter le rapport d'expertise du docteur [F],
- ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert avec un sapiteur psychiatre.
La MDPH, dispensée de comparution, n'a pas communiqué de conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés
Selon l'article L.821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable à la date de dépôt de la demande du 18 juillet 2018, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date de dépôt de la demande, prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable à la date de dépôt de la demande, précise que pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe précise qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 50 % correspond à une forme importante d'incapacité, soit un degré de sévérité de 3 sur une échelle de 4.
Dans sa décision du 5 décembre 2018, la MDMPH considère que le taux d'incapacité permanente partielle dont est affectée la requérante est inférieur à 50 %.
L'expert désigné par le tribunal a indiqué : « Par références au guide barème de la MDPH, [Mme [N] [E]] ne présente pas de pathologies d'organes permettant de fixer un taux d'IPP compris entre 50% et 75%. Elle présente toutefois plusieurs pathologies, diabète, apnée du sommeil, enraidissement des épaules, toutefois l'épaule droite n'apparaît pas stabilisée du fait d'une intervention chirurgicale prévue avec le Docteur [K]. Si l'état était stabilisé, on pourrait éventuellement envisager un taux d'invalidité compris entre 50% et 75%, mais la non-stabilisation ne permet pas de le fixer ».
La requérante conteste la fixation par l'expert d'un taux d'IPP inférieur à 50%, alors que lui-même mentionne qu'un taux compris entre 50% et 75% pourrait être retenu après une intervention chirurgicale.
L'expert, dans son rapport, a répondu au dire de la requérante sur ce point de la façon suivante : « On rappellera que le taux d'IPP ne peut être fixé qu'en fonction de lésions non évolutives, c'est-à-dire stabilisées. Une intervention chirurgicale est destinée à soigner et améliorer l'état de santé. C'est le cas de celle prévue pour l'épaule ».
L'expert envisage donc qu'à la suite d'une intervention future, à l'issue de laquelle l'état de santé de la requérante se trouvera amélioré, le taux d'incapacité de celle-ci pourrait néanmoins être supérieur à 50%
Il s'en induit qu'avant ladite intervention, c'est-à-dire à la date de réalisation de l'expertise, la requérante présentait a fortiori, selon l'expert, un taux d'incapacité supérieur à 50%, et que ce n'est qu'au motif d'un état considéré comme non consolidé que l'expert s'est interdit de prendre en compte la totalité des pathologies de la requérante pour l'appréciation de l'IPP.
Un tel raisonnement, qui conduirait à priver de droits toute personne en attente d'une amélioration hypothétique de son état de santé, ne peut être suivi par la cour.
Conformément aux préconisations générales du guide-barème, il convient d'apprécier l'incidence globale, par effet cumulatif, des troubles présentés par une personne sur sa vie quotidienne.
A cet égard, il apparaît au vu des pièces produites et à la lecture de l'expertise médicale précitée que la requérante présente plusieurs pathologies simultanées, dont l'effet cumulatif entraîne des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne au sens de l'annexe 2-4 précitée.
La cour considère en conséquence que l'incapacité globale résultant de l'effet cumulatif des troubles présentés par la requérante justifie l'attribution d'un taux égal ou supérieur à 50 % à la date de la demande initiale, soit le 18 juillet 2018.
Sur la restriction pour l'accès à l'emploi
L'article D.821-1-2, dans sa rédaction issue du décret n°2015-387 du 3 avril 2015, applicable à la date du dépôt de la demande, précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.234-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Au cas particulier, s'agissant de la restriction pour l'accès à l'emploi, l'expert précité a conclu : « En tout état de cause, l'état de santé ne permet pas de reconnaître une restriction substantielle et durable dans l'emploi. Un emploi de médiateur comme exercé antérieurement peut tout à fait être poursuivi. Maître [U] évoque le syndrome douloureux chronique qui empêche Madame [E] d'avoir toute activité quotidienne. Malheureusement, ces syndromes douloureux chroniques largement décrits, ne sont corroborés avec aucune lésion organique objectivable. De plus, sur le plan psychiatrique, il n'est pas retrouvé de syndrome dépressif ni de pathologie, on notera à ce sujet qu'il n'y a pas d'autre traitement qu'un Atarax 25 le soir ».
Toutefois, comme le souligne la requérante, l'expert s'est abstenu de s'adjoindre un sapiteur psychiatre, en dépit des certificats médicaux produits par elle attestant d'un syndrome anxio-dépressif.
La requérante se réfère en effet aux indications du Dr [C], praticien hospitalier au CHU de [Localité 5], qui indique dans son certificat médical initial du 12 mars 2018 (figurant au dossier du tribunal, tenu à disposition des parties au greffe de la cour) : « Syndrôme anxio dépressif chronique ayant débuté il y a une dizaine d'années dans un contexte de douleurs chroniques invalidantes (fibromyalgie). Suivi psychiatrique initialement au centre de la douleur du CHU de [Localité 5] (Dr [D]) puis relais médical psychiatrique sur le CMP du secteur [Localité 4] (depuis février 2017). [J] fluctuante avec idées noires récurrentes, asthénie, clinophilie et hypersomnie, labilité émotionnelle ».
Au paragraphe « Retentissement sur l'emploi », ce médecin a coché la case « oui », sans toutefois préciser, comme l'y invitait le formulaire, les restrictions d'aptitude éventuelles, les aménagements de poste et/ou accompagnements souhaitables.
En cause d'appel, la requérante produit un certificat médical du même médecin, en date du 23 février 2023, qui mentionne : « Son état de santé mentale présente un caractère invalidant au quotidien du fait de la symptomatologie anxieuse sociale sévère d'une part et de la symptomatologie dépressive d'autre part. En effet, la thymie est basse avec idées noires récurrentes. Le sommeil est perturbé depuis de nombreuses années, fractionné et peu récupérateur en lien avec des ruminations anxieuses envahissantes. Il y a une anhédonie et aboulie. Les angoisses restent récurrentes et mal contenues avec conduites d'évitement et repli social majeur. Son état de santé psychique ne lui permet pas d'avoir à mon avis une activité professionnelle à court, moyen et long terme ».
La requérante produit également un certificat de son médecin traitant, le Dr [W], qui mentionne : « Je constate à la consultation du 25 avril 2023 qu'il y a une impotence fonctionnelle qui se majore et qu'il y a une aggravation du retentissement psychologique de sa pathologie mécanique. Je trouve que l'état de santé de Madame [O] [épouse [E]] se précarise. A ce jour aucune reprise du travail n'est possible ».
Ces éléments, qui confirment ou aggravent les constatations médicales déjà réalisées en 2018 et s'ajoutent aux pathologies somatiques précédemment évoquées, caractérisent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande.
Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante aux fins d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les dépens
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé quant aux dépens de première instance, qui sont mis à la charge de la MDPH.
La MDPH, succombant en cause d'appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Accorde à Mme [N] [O] épouse [E] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande, le 18 juillet 2018, et la renvoie devant la Caisse d'allocation familiales de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE