Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 119
N° RG 22/10332 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYZT
[Z] [S]
C/
Caisse CRCAM VAL DE RANCE
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-90, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES
Caisse CRCAM VAL DE FRANCE
(ref : 10000085562), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Madame [N] [K]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par Mme [N] [K] le 17 janvier 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 5 janvier 2022, après avoir mentionné sous la rubrique relative à la cause de la nouvelle déclaration de surendettement : « aucun changement significatif de situation ni d'endettement», la commission a déclaré Mme [K] recevable en sa demande.
La commission a pris en compte le fait que la débitrice était âgée de 50 ans et sans activité professionnelle depuis novembre 2017, que ses ressources se montaient à un total de 699 euros (RSA + allocation logement) et ses charges à 1 034 euros, qu'elle ne possédait aucun patrimoine, pour imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [Z] [S], créancière ex-bailleresse, a formé un recours, invoquant la mauvaise foi de la débitrice : selon elle, cette dernière avait volontairement quitté son emploi et arrêté de payer son loyer. Elle restait débitrice envers elle d'un arriéré locatif de 13 803,15 euros.
Mme [S] a estimé que la débitrice vivait délibérément à la charge de la société, alors que les offres d'emploi étaient pléthoriques dans la région.
Par jugement réputé contradictoire, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Fréjus a confirmé les dispositions prises par la commission.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juillet 2022.
Mme [S] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 15 juillet 2022 .
Mme [K] a été convoquée à l'audience de la cour par une lettre recommandée qu'elle n'a pas retirée.
Le [2], autre créancier, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter bien que régulièrement convoqué.
A l'audience du 2 décembre 2022, l'appelante a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a invoqué la mauvaise foi de la débitrice précisant que cette dernière avait été expulsée du logement en 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu'elle a déposé sa déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement du Var, Mme [N] [K] a mentionné qu'elle avait déjà précédemment déposé un dossier à [Localité 5]. Elle s'est déclarée célibataire, sans personne à charge.
À aucun moment la débitrice ne s'est expliquée sur sa situation de chômage de longue durée et n'a pas soutenu ni justifié de ce qu'elle cherchait un emploi.
Dans une lettre du 7 novembre 2019 la débitrice avait écrit à son ex-bailleresse Mme [S] en lui indiquant qu'elle n'avait jamais été convoquée pour s'expliquer, ce qui est inexact au vu du dossier, dont il résulte que la débitrice a omis par deux fois de retirer les lettres recommandées la convoquant à la suite des recours de son ex-bailleresse.
Si la débitrice n'a actuellement aucune capacité de remboursement, c'est qu'elle se maintient délibérément dans cette situation depuis au moins 2017 sauf preuve contraire qu'il lui appartenait de rapporter.
En l'état son comportement doit être considéré comme relevant de la mauvaise foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Mme [K] doit être déclarée en infirmation du jugement irrecevable en sa déclaration de surendettement.
Corrélativement le dossier ne fait pas mention de ce que la débitrice, âgé de 49 ans à la date de la nouvelle déclaration de surendettement, est inapte au travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [N] [K] irrecevable en sa déclaration de surendettement en l'état de sa mauvaise foi ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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