Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07245 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03991
APPELANTE
Madame [H] [S] (antérieurement [H] [W] suite au changement de nom selon acte en date du 22 août 2022)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS (AGE) représentée par son représentant légal agissant poursuites et diligences
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle MÉRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
L'association de groupements éducatifs exerce une mission d'accompagnement éducatif et d'hébergement des mineurs après leur placement à l'Aide sociale à l'enfance.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 septembre 2018, Mme [H] [W] a été engagée par l'association de groupements éducatifs, en qualité de cheffe de service éducatif, au sein de l'établissement AGE/CEUV de la ville du Raincy (93), moyennant une rémunération brute mensuelle de 3279,90 euros.
Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, devant s'achever le 9 janvier 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.
A compter du 26 octobre 2018, Mme [H] [W] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises.
Par courrier en date du 26 décembre 2018, il a été mis fin à la période d'essai de la salariée.
À la date de fin de contrat, l'association de groupements éducatifs occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Mme [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 13 mai 2019, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive pendant un arrêt de travail ayant une origine professionnelle, fondée sur l'état de santé et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [H] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2020, Mme [H] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 19 janvier 2021, Mme [H] [W] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et condamner l'association de groupements éducatifs à verser à Mme [H] [W] les sommes de :
* 64,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour astreinte,
* 1 362,42 euros à titre de rappel de dommages et intérêts pour non-intégration des heures supplémentaires contractuelles dans le salaire,
* 100,18 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,
* 10,01 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association de groupements éducatifs à remettre à Mme [H] [W] sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
* une attestation pôle emploi conforme,
* un bulletin de salaire conforme,
- condamner l'association de groupements éducatifs aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2021, l'association de groupements éducatifs demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 septembre 2020,
- débouter Mme [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [H] [W] à payer à l'association la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Par message RPVA en date du 12 janvier 2024, le conseil de l'appelante a justifié du changement de nom de sa cliente, de [W] en [S].
MOTIFS
1-Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes
La salariée soutient qu'elle n'a pas été payée de ses heures d'intervention durant ses astreintes du 1er au 14 octobre 2018, malgré ses relances et qu'il lui reste dû 3 heures de travail.
L'association réplique que ses astreintes ont été payées à la salariée en décembre 2018 pour une somme de 735,42 euros.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a réglé le salaire en intégralité. S'il est justifié du paiement d'une somme de 735,42 euros au titre des astreintes du 1er au 14 octobre 2018, l'employeur ne produit aucun décompte permettant de comprendre le calcul de cette somme alors que la salariée prétend que 3 heures ne lui ont pas été payées et qu'elle a réclamé cette somme à plusieurs reprises, produisant un décompte.
Dès lors, l'association est condamnée à payer à Mme [S], la somme de 64,87 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents pour septembre 2018
Mme [S] sollicite la somme de 100,18 euros outre celle de 10, 01 euros de ces chefs soulignant qu'elle a été engagée le 10 septembre 2018, qu'elle a travaillé 16 jours et qu'en conséquence, le prorata de salaire versé est erroné.
La société répond que la salariée a pris son poste le 10 septembre 2018, que le 1er septembre 2018 était un samedi, soit un jour non ouvré, qu'elle a ainsi manqué une semaine ouvrée entière et qu'il ne lui est rien dû.
Par référence à la pièce n° 3 produite par la salariée, celle-ci a en réalité travaillé 15 jours sur le mois de septembre 2018. En tout état de cause, la salariée ayant débuté le lundi 10 septembre 2018, elle a travaillé 3 semaines sur les 4 que compte le mois de septembre 2018.
Le salaire mensuel de Mme [S] étant de 3279,90 euros, elle aurait dû toucher la somme brute de 2459,92 euros. Ayant été payée 2523,02 euros, la salariée a été remplie de ses droits.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-intégration dans le salaire de base des heures supplémentaires contractuelles
Mme [S] sollicite la somme de 1362,42 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que son contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et que les heures supplémentaires comprises dans ce forfait donnent lieu à récupération en repos. Elle explique que durant ses arrêts maladie, elle n'a acquis aucun jour de RTT au motif qu'elle n'effectuait pas d'heures supplémentaires alors que ces RTT sont la contrepartie d'heures supplémentaires contractualisées et faute de pouvoir en bénéficier durant sa période d'absence pour maladie, son salaire aurait dû être majoré des heures supplémentaires contractualisées afin que les indemnités journalières de sécurité sociale soient calculées sur le salaire correspondant à l'intégralité des heures contractuelles.
L'association s'oppose à ce raisonnement en soulignant qu'en application du contrat de travail, la salariée pouvait être aménée à travailler selon un horaire effectif de 39 heures et bénéficiait de jour de réduction du temps de travail et non de récupération. Il est précisé que si Mme [S] n'effectuait pas 39 heures, les jours de RTT n'avaient pas lieu d'être, l'horaire étant alors de 35 heures hebdomadaire. L'association soutient que durant l'arrêt maladie, aucun RTT ne pouvait être acquis, faute d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article 2 du contrat de travail, ' Madame [H] [W] est engagée pour une durée du travail de 39 heures hebdomadaires. En contrepartie des heures supplémentaires contractualisées, Madame [W] bénéficiera de jours de réduction du temps de travail dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles. »
La durée légale de travail étant de 35 heures, la salariée qui est assujétie à des heures supplémentaires contractualisées entre la 36 ème et la 39 ème heure, bénéficie de jours de RTT dans les conditions de la convention collective applicable.
Le montant des indemnités journalières est calculé à partir du salaire journalier de base, la période de référence correspondant aux trois derniers mois précédant l'arrêt de travail.
La salariée ne peut pas solliciter des dommages et intérêts pour la non intégration dans le salaire de base de jours de RTT, dont elle aurait le cas échéant bénéficié si elle n'avait pas été en arrêt de travail, étant précisé qu'elle a pris en octobre 2018 deux jours de RTT, son salaire de base lui étant maintenu.
S'il restait un jour de RTT au 26 octobre 2018 à Mme [S] (payé au titre du solde de tout compte), cette dernière ne justifie d'aucune manière son calcul.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. .
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La salariée évoque une réticence dolosive de l'association à lui payer ses heures supplémentaires et l'absence de délivrance d'une attestation pôle emploi conforme.
La cour constate que les heures supplémentaires ont été payées à la salariée en décembre 2018 et que la salariée ne justifie d'aucun préjudice au titre de l'absence de délivrance d'une attestation pôle emploi conforme, qu'elle a d'ailleurs finalement reçue.
Elle est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.
5-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision (paiement des heures d'intervention pendant les astreintes), celle-ci étant de droit, sans autre modification et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'association de groupements éducatifs est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [S] de sa demande au titre du rappel des heures d'astreinte et sur les dépens,
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'association de groupements éducatifs à payer à Mme [H] [S] la somme de 64,87 euros à titre de rappel de salaire du chef des astreintes;
ORDONNE à l'association de groupements éducatifs de remettre à Mme [H] [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de sa signification, sans astreinte;
DEBOUTE l'association de groupements éducatifs et Mme [H] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
CONDAMNE l'association de groupements éducatifs aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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