Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03927
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353
INTIMÉE
SARL PATISSERIE 152
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [S] [N] a été embauché en qualité d'aide-boulanger, en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2009 par la société Excelsior.
Son contrat de travail a fait l'objet de transferts à plusieurs reprises, en dernier lieu à la société Pâtisserie 152 à compter du 1er janvier 2013.
La convention collective de la boulangerie pâtisserie industrielle est applicable.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 09 mai 2019 aux fins de demander des rappels de salaire, des indemnités et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Pâtisserie 152.
Par jugement du 04 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la société Pâtisserie 152 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 19 décembre 2019, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [N] a formé appel par acte du 18 mars 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 juin 2020, M. [N] demande à la cour de:
Infirmer dans sa totalité le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Paris ;
En conséquence,
- Juger M. [N] bien fondé en ses demandes ;
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que M. [N] a acquis le statut de cadre degré CA1 depuis août 2015 du fait de l'exercice des fonctions de responsable economat, puis qu'il a acquis le statut de cadre degré CA 5 depuis novembre 2017 du fait de l'exercice des fonctions de responsable de site, partie administration;
Par voie de conséquence :
- Fixer le salaire mensuel de référence de M. [N] à la somme de 4 452,35 euros ; ou à titre subsidiaire, fixer le salaire mensuel de référence de M. [N] à la somme de 2 534,54 euros (12 derniers mois) ;
- Constater que l'ancienneté de M. [N] remonte au 5 février 2009 ;
- Constater que M. [N] a effectué 41,50 heures supplémentaires en juillet 2018 qui ne lui ont pas été payées ;
- Condamner la société Pâtisserie 152 à verser à M. [N] les sommes suivantes :
.13 534,62 euros en rappel de salaire au titre de l'exercice des fonctions de responsable economat, statut cadre CA 1, et la somme de 34 725,45 euros en rappel de salaire au titre de l'exercice des fonctions de responsable de site, partie administration, statut cadre CA 5 ; et 4826,01 euros pour les congés payés afférents ;
. 26 445,38 euros en rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie et 2 644,54 euros pour les congés payés afférents ; ou à titre subsidiaire, 11 279,93 euros en rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie et 112,80 euros pour les congés payés afférents ;
. 9 338,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ; ou à titre subsidiaire, 5 315,78 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
.13 357,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et1 335,71 euros au titre des congés payés afférents ; ou à titre subsidiaire, la somme de 5 069,08 euros et 506,91 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1 827,38 euros à titre d'heures supplémentaires dues pour le mois de juillet 2018 et 182,74 euros au titre des congés payés afférents ; ou à titre subsidiaire, 1 040,25 euros au titre des heures supplémentaires dues pour le mois de juillet 2018 et 104,03 euros au titre des congés payés afférents ;
. 44 523,50 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ou à titre subsidiaire, 25 345,40 euros (10 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 26 714,10 euros (6 mois de salaire) : violation de l'obligation de sécurité et de santé
. 8 904,70 euros (2 mois de salaire) : exécution déloyale du contrat
. 8 904,70 euros (2 mois de salaire) : préjudice subi par M. [N] du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel
. Condamner la société Pâtisserie 152 à remettre à M. [N] les bulletins de salaire rectificatifs;
. Condamner la société Pâtisserie 152 à verser à M. [N] les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'introduction de la demande sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;
. Condamner la société Pâtisserie 152 à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société Pâtisserie 152 aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 septembre 2020, la société Pâtisserie 152 demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 décembre 2020.
- Juger que la prise d'acte de M. [N] produit les effets d'une démission.
- Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner M. [N] à verser à la société Pâtisserie 152 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.
MOTIFS
Sur la classification professionnelle
La lettre d'engagement de M. [N], correspondant au contrat de travail, indique les fonctions de premier boulanger. Les bulletins de paie portent la mention de 'premier boulanger, contrôleur de gestion'.
M. [N] fait valoir qu'à compter du départ du responsable de l'économat en août 2015 il en a repris les attributions, exerçant des fonctions correspondant à la classification de cadre niveau C1, puis qu'à compter du mois de novembre 2017 il a repris les fonctions du responsable de site pour la partie administration, correspondant à la classification de cadre niveau C5.
Il incombe à celui qui revendique une catégorie professionnelle de rapporter la preuve qu'il en exerçait habituellement les attributions correspondantes.
La classification professionnelle prévue par la convention collective résulte de l'application d'un système de points attribués pour les degrés de compétences dans plusieurs critères. Le total des points correspondant aux compétences du salarié détermine sa classification.
M. [N] produit trois organigrammes de la société Pâtisserie 152 qui indiquent qu'il occupait successivement les postes de premier boulanger/contrôleur de gestion/préparateur, de responsable économat puis de responsable site administratif. Les mentions contenues dans ces documents 'avant le départ de [D] [P]' et 'après le départ de [D] [P]' démontrent qu'ils ont été établis par le salarié et non par l'employeur.
Le site comporte moins de trente salariés, essentiellement des employés sur les activités pâtisserie et boulangerie ; les activités économat, préparateur et livreur occupent quatre salariés.
M. [N] produit de nombreux mails échangés avec les partenaires commerciaux, qui démontrent qu'il était leur interlocuteur dans l'entreprise pour la gestion des commandes et de la facturation, pour les rendez-vous, ou avec le cabinet en charge de la paie. Pour autant, il n'en résulte pas qu'il avait une autonomie de décision : il s'agit de messages de transmissions de documents ou d'informations et dans deux messages il indique qu'il va prendre attache avec le chef pâtissier ou avec le gérant de l'entreprise avant la décision.
M. [N] verse aux débats plusieurs attestations.
M. [P] indique que M. [N] a repris la responsabilité de l'économat en août 2015, avec le management de l'équipe. Il précise que M. [N] l'assistait dans plusieurs tâches, notamment la vérification des heures supplémentaires effectuées par le personnel en vue d'établir les paies ou dans les relations avec clients et fournisseurs, ce qui indique que l'appelant n'était pas principalement en charge de ces attributions et qu'il ne prenait pas les décisions concernant les autres salariés.
L'attestation de M. [U] confirme que M. [N] gérait l'économat et les relations avec les fournisseurs, et indique qu'il lui arrivait de remplacer M. [P] dans son rôle administratif, ce qui confirme qu'il ne gérait pas cette tâche habituellement.
Quelle que soit la période concernée, il n'est pas établi que M. [N] organisait les différents postes sur le site, qu'il déterminait les activités de chacun ou le rythme de travail des salariés.
L'appelant ne justifie pas de son niveau de diplôme.
Il résulte de ces éléments que les degrés pour chaque catégorie connaissance, technicité, initiative, responsabilité, encadrement et communication portent le total de points à 48, qui correspond à la catégorie agent de maîtrise, et non à celle de cadre.
La demande de classification professionnelle formée par M. [N] doit être rejetée.
M. [N] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de sa classification professionnelle.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue
souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [N] demande le paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours du mois de juillet 2018.
La durée de travail hebdomadaire était de 35 heures.
Il verse aux débats les plannings des différentes semaines du mois en cause, qui indiquent pour chaque journée les heures effectuées, en précisant les temps de pause. L'importance du temps de travail sur cette période, lié aux absences d'autres salariés, est corroborée par les attestations produites.
La société Pâtisserie 152 ne produit aucun élément relatif au temps de travail qui aurait été accompli par son salarié.
Si le bulletin de paie du mois de juillet 2018 porte la mention de 36 heures supplémentaires rémunérées au taux de 125%, il résulte des éléments produits que M. [N] a accompli sur cette période de nombreuses autres heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, aucune heure supplémentaire n'étant mentionnée sur la fiche de paie du mois d'août suivant.
La société Pâtisserie 152 doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 675 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires du mois de juillet 2018, outre 67,5 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le maintien du salaire au cours des arrêts de travail
M. [N] demande un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant ses périodes d'arrêt maladie.
L'article 118 de la convention collective prévoit :
'Indemnisation de l'absence pour maladie ou accident
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, justifiée dans les conditions prévues à l'article 36, sous réserve d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne, du maintien de sa rémunération dans les limites suivantes.
Le salarié reçoit une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la sécurité sociale lui assurant, pendant 3 mois, 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Au-delà de cette période, le salarié bénéficie des prestations en cas d'incapacité de travail prévues aux articles 120.1.3 et 121.1.4.
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois précédents, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas la durée ci-dessus.
Lorsque les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Cette indemnisation prend effet à compter du 8e jour de l'absence. Ce délai de carence est supprimé en cas d'accident du travail, de trajet ou d'hospitalisation d'une durée supérieure à 30 jours.
L'indemnité complémentaire visée au présent article est versée sur présentation des bordereaux justificatifs du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.'
M. [N] a été absent à plusieurs reprises en 2018 :
- du 3 au 14 août,
- du 29 août au 12 septembre
- du 14 au 21 décembre.
Il a ensuite été absent à compter du 3 janvier 2019.
M. [N] avait droit à percevoir une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale au titre du maintien du salaire à hauteur de 90% du salaire de base, soit 1 638,03 euros.
Compte tenu des sommes versées par la sécurité sociale, M. [N] aurait dû percevoir la somme de 1 521,09 euros, qui a été couverte par les versements de la prévoyance effectués au mois de mars et mai 2019.
M. [N] doit être débouté de sa demande au titre du maintien du salaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
M. [N] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Si le justificatif du premier arrêt de travail au mois d'août 2018 ne comporte pas de mention sur l'origine de celui-ci, il suit une période d'activité particulièrement dense au mois de juillet au cours de laquelle le salarié a accompli de nombreuses heures supplémentaires avec plusieurs jours de travail sans aucune pause.
M. [N] justifie que de nombreux messages professionnels lui ont été adressés en dehors de son temps de travail. Les attestations des autres salariés font état de fatigue et de stress en raison du rythme de travail.
Par mail du 21 septembre 2018 M. [N] a indiqué qu'en raison du nombre d'absences dans l'établissement il ne s'en sortait pas et a demandé de l'aide à son supérieur.
Les certificats d'arrêt de travail à compter du mois de janvier 2019 font état d'un burn out avec état dépressif, ce qui indique un lien entre le rythme de travail et l'état de santé du salarié.
La société Pâtisserie 152 ne justifie avoir pris aucune mesure concernant la santé de M. [N], malgré la répétition des arrêts de travail.
Le fait qu'à son retour au mois de septembre M. [N] ait écrit qu'il était content de reprendre le service ne dispensait pas l'employeur de remplir son obligation.
Le message du 21sepembre 2018 a été suivi de la réponse 'nous faisons le maximum pour t'aider', sans preuve de la réalité de l'aide apportée.
La société Pâtisserie 152 qui ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [N], a manqué à son obligation de sécurité.
La société Pâtisserie 152 sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'absence de représentation du personnel
La société Pâtisserie 152 ne comporte pas de représentant du personnel, malgré un nombre d'employés constant supérieur à vingt salariés.
M. [N] a été privé de la possibilité de saisir les représentants du personnel, alors qu'il rencontrait des difficultés dans son activité professionnelle.
La société Pâtisserie 152 sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.
Lorsqu'un salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis prend acte de la rupture de son contrat de travail, la juridiction doit d'abord se prononcer sur la prise d'acte.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 19 décembre 2019. Il y indique qu'elle est motivée par :
- la dégradation des conditions de travail, qui ne correspondent plus à ses attributions initiales, les changements ayant eu lieu sans son accord,
- les conséquences de la charge de travail sur son état de santé, à l'origine d'arrêts de travail, les sommes dues au titre du maintien du salaire ne lui ayant pas été versées,
- l'absence de réévaluation du salaire en fonction des nouvelles responsabilités,
- le non paiement des heures supplémentaires,
- l'absence de représentation du personnel dans l'entreprise,
- la proposition par l'employeur d'un abandon de poste.
Dans ses conclusions, M. [N] reproche à l'employeur :
- une modification unilatérale de ses fonctions,
- le refus de changer de qualification professionnelle et de payer la rémunération conventionnelle minimale,
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- le manquement à l'obligation de sécurité,
- le non-maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie.
Si les fonctions exercées diffèrent de celles indiquées sur le contrat de travail et les bulletins de paie, M. [N] les a exercées pendant plusieurs années, y compris au sein de la précédente société, et il ne démontre pas qu'elles aient été modifiées en substance par son employeur. La société Pâtisserie 152 n'était pas tenue de modifier sa rémunération, le salaire correspondant aux minima prévus par le convention collective, compte tenu des attributions exercées. Ces manquements ne sont pas constitués.
M. [N] n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération des heures supplémentaires effectuées au mois de juillet 2018, alors qu'il résulte d'un échange avec la structure en charge de la paie qu'il avait signalé le nombre important d'heures accomplies. Il a également sollicité son supérieur à cette fin, notamment par le biais de son conseil le 4 janvier 2019.
La société Pâtisserie 152 a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [N], en ne tenant pas compte des conséquences de la charge de travail sur son état de santé.
Aucune somme n'est due au titre du maintien de la rémunération pendant les arrêts maladie, en raison des sommes versées par la prévoyance ; ce grief n'est pas constitué.
L'entreprise ne dispose pas de représentant du personnel, pour autant M. [N] n'a pas demandé l'organisation d'élections et ainsi ce manquement n'apparaît pas d'une importance justifiant la rupture du contrat de travail.
Le 3 janvier 2019 le gérant de la société Pâtisserie 152 a demandé à M. [N] de justifier de son absence alors qu'il était à son poste le 2 janvier. Cependant ce courrier ne démontre pas que l'employeur lui a proposé un abandon de poste.
Si plusieurs manquements ne sont pas établis, ou ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, le non-paiement persistant des heures supplémentaires dues et le manquement à l'obligation de sécurité étaient quant à eux d'une gravité qui justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [N] expose que l'employeur a exécuté le contrat de façon déloyale en modifiant unilatéralement ses fonctions, en refusant de lui reconnaître le statut de cadre, en ne maintenant pas le salaire pendant les arrêts de travail et en ne versant que tardivement les indemnités versées par la prévoyance.
Ces manquements n'étant pas établis, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte
M. [N] est fondé à demander le versement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses écritures la société Pâtisserie 152 reconnaît que l'ancienneté de M. [N] remonte au 5 février 2009.
La durée du préavis prévue par l'article 37 de la convention collective pour les salariés non-cadres ayant une ancienneté supérieure à deux années est de deux mois.
M. [N] percevait un salaire mensuel de 1820,04 euros. Compte tenu des heures supplémentaires régulièrement effectuées, il aurait perçu un revenu mensuel de 2 019,64 euros au cours du préavis.
La société Pâtisserie 152 doit être condamnée à lui payer la somme de 4 039,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 403,92 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'indemnité de licenciement prévue par l'article R.1234-2 est égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Elle est plus favorable que l'indemnité prévue par la convention collective.
La moyenne des trois derniers mois, plus favorable, est de 2 077,33 euros.
La société Pâtisserie 152 doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 5 828,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date de rupture du contrat de travail. M. [N] avait une ancienneté de dix années complètes au moment du licenciement. Le montant maximal de l'indemnité est de treize mois de salaire brut, salaire qui doit inclure les primes, notamment de treizième mois, ainsi que la moyenne mensuelle des heures supplémentaires accomplies. La rémunération mensuelle de M. [N] à prendre en compte est ainsi de 2 076 euros.
M. [N] ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de M. [N], la société Pâtisserie 152 doit être condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Pâtisserie 152 doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et la présente décision, dans la limite de deux mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 14 mai 2019 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Pâtisserie 152 qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de classification professionnelle aux niveaux cadres et les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents consécutifs à la classification, la demande de rappel de salaire pendant les arrêts maladie, et la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE que la prise d'acte du 19 décembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Pâtisserie 152 à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 675 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires du mois de juillet 2018 et 67,5 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de représentation du personnel,
- 4 039,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 403,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 828,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Pâtisserie 152 de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] , du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de deux mois des indemnités versées,
DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Pâtisserie 152 à remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif conforme,
CONDAMNE la société Pâtisserie 152 aux dépens,
CONDAMNE la société Pâtisserie 152 à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE