Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2DK
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024 - RG N°22/00802 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 octobre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [JN] [JY], [K] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 36], de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [EC] [BO] [Z] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 45], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, substituée à l'audience par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Madame [B] [OU] [D] [G] épouse [VV]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 36], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 9]
Madame [H] [G] épouse [VV]
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 36], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 28]
Madame [T] [BJ], [Y] [G] épouse [WA]
née le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 36], de nationalité française, professeur,
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, substituée à l'audience par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
[P] [G] et [F] [N], son épouse, sont décédés respectivement les [Date décès 13] 2020 et [Date décès 26] 2021, laissant pour héritiers quatre enfants communs M. [EC] [G], Mme [B] [G] épouse [VV], Mme [H] [G] épouse [VV] et Mme [T] [G] épouse [WA].
Par actes du 21 juin 2022, M. [EC] [G] et Mme [JN] [C], son épouse, ont fait assigner Mme [B] [G], Mme [H] [G] et Mme [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions de leurs parents, de fixer la valeur du bien immobilier bâti situé [Adresse 30] à [Localité 45] à la somme de 77 000 euros et de leur voir reconnaître à chacun une créance de salaire différé.
Par jugement rendu le 12 mars 2024, tel que rectifié par ordonnance rectificative du 6 août 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des communautés et successions confondues de [P] [G] et [F] [N], décédés respectivement le [Date décès 13] 2020 et le [Date décès 26] 2021 ;
- commis à cette fin maître [U] [VK], notaire associé à [Localité 36] ;
- désigné le président du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations ci-dessus ordonnées et faire rapport en cas de difficultés ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance présidentielle rendue sur requête des parties ou de la plus
diligente d'entre elles ;
- ordonné l'attribution préférentielle à M. [EC] [G] de la parcelle sise à [Localité 45], cadastrée section ZC, numéro [Cadastre 15], lieudit '[Localité 37]' ;
- ordonné, préalablement à ces opérations, la licitation par-devant maître [U] [VK], des immeubles suivants dépendant de la succession, la vente étant réalisée dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile :
l/ Une maison d'habitation sise [Adresse 31], cadastrée section AB, n°[Cadastre 6], d'une contenance de 21 ares et 37 ca :
Sur la mise à prix à 100 000 euros
2/ Trois parcelles en nature de terre, pré et taillis sises à [Localité 45] cadastrées:
o section ZA n°[Cadastre 27], [Adresse 43] d'une contenance de 1ha 99a et 50ca
o Section ZB, n°[Cadastre 24], [Localité 41] d`une contenance d'1ha 2a et 38ca
o Section ZD, n°[Cadastre 12], Derrière le bois d'une contenance de 13a et 90ca
Sur la mise à prix de 8 891,50 euros
3/ Trois parcelles en nature de pré sises à [Localité 45] cadastrées :
o Préfixe 377, section ZD n°[Cadastre 20] [Localité 38], d`une contenance de 1ha 34a et 69ca
o Préfixe 377, section ZD n°[Cadastre 22] [Localité 38], d'une contenance de 11a et 13ca
o Pré'xe 377, section ZD n°[Cadastre 23] [Localité 38], d'une contenance de 6a et 78ca
Sur la mise à prix de 1 831,20 euros
4/Une parcelle en nature de terre et pré sises à [Localité 45] cadastrée:
o Préfixe 377, section ZC n°[Cadastre 15], [Localité 37] d`une contenance de 10ha 62a et 59ca
5/ Une parcelle en nature de terre et pré sises à [Localité 45] :
o Préfixe 377, section ZC n°[Cadastre 18], [Localité 39], d'une contenance de 3ha 31a et 5ca
Sur la mise à prix de 10 593,60 euros
6/ Deux parcelles en nature de taillis sises à [Localité 45] cadastrées :
o section ZA n°[Cadastre 5], [Localité 34], d'une contenance de 18a et 81ca
0 section ZD n°[Cadastre 10], Derrière le bois, d'une contenance de 25a et 20ca
Sur la -mise à prix de 930 euros
7/ Une parcelle en nature de pré sise à [Localité 45] cadastrée :
o Préfixe 377, section ZC n°[Cadastre 21], [Localité 38] d'une contenance de 1ha, 62a et 15ca,
Sur la mise à prix de 1 945,80 euros
- dit qu'à défaut d'enchères, le notaire commis aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée
directement de la moitié, et ce, sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté ;
- ordonné le rapport des donations reçues par M. [EC] [G] à hauteur de 110 926,80 euros
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- ordonné 1'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit pour la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot et la SCP Lavallee-Pagnot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont en substance retenu, sur les deux points restant en litige à hauteur d'appel, que :
- s'agissant du rapport des donations, intervenues par acte notarié du 27 juin 1980 au profit de M. [EC] [G], portant sur sept parcelles situées à [Localité 45], il est justifié que deux d'entre elles sont constructibles, à la date du partage, de sorte que leur valeur doit être fixée à 25euros le m² et non à 3 000 euros par hectare comme le sollicite l'intéressé
- s'agissant des créances de salaire différé, M. [EC] [G] échoue à démontrer l'absence de contrepartie à son activité d'aide familial de janvier 1978 à décembre 1980 alors qu'il est justifié de nombreux versements à son profit en 1978 et 1979 par [P] et [F] [G]
Quant à Mme [JN] [G], le relevé de la Mutualité Sociale Agricole la concernant ne fait apparaître aucune activité de salariée agricole ou d'aide familiale du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1980, comme elle l'allègue dans l'exploitation de ses beaux-parents, et elle ne démontre pas davantage l'absence de contrepartie au travail supposé fourni à ce titre.
Par déclaration du 23 septembre 2024, M. [EC] [G] et Mme [JN] [C], son épouse, ont relevé appel du jugement et de l'ordonnance rectificative et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 5 septembre 2025, demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement et l'ordonnance rectificatives déférés en ce qu'ils ont :
* rejeté leur demande tendant à ce que le rapport à donation concernant les deux parcelles constructibles sises à [Localité 45], cadastrées section AB, numéro [Cadastre 7] et section ZB, numéro [Cadastre 32], s'effectue sur la base d'une somme de 3 000 euros par hectare
* rejeté leur demande respective de salaire différé
* ordonné le rapport des donations reçues par [EC] [G] à hauteur de 110 926,80 euros
Statuant à nouveau,
- dire que le rapport à donation doit s'effectuer à hauteur de 40 000 euros
- fixer à la somme de 56 419,92 euros la créance de salaire différé dont la communauté et les successions confondues sont redevables au profit de M. [EC] [G] et 'les condamner à verser cette somme en tant que de besoin'
- fixer à la somme de 33 841,97 euros la créance de salaire différé dont la communauté et les successions confondues sont redevables au profit de Mme [JN] [C] épouse [G] et 'les condamner à verser cette somme en tant que de besoin'
- condamner solidairement Mme [B] [G] épouse [VV], Mme [H] [G] épouse [VV] et Mme [T] [G] épouse [WA] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Marie-Josèphe Lassus-Philippe, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions édictées à l'article 699 du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 août 2025, Mmes [T] [G], [H] [G] et [B] [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement et l'ordonnance rectificative en erreur matérielle déférés
- ordonner le rapport à succession de la donation effectuée à M. [EC] [G] par feu [P] [G] et feu [F] [N] épouse [G] le 27 juin 1980
- fixer le montant du rapport de la donation du 27 juin 1980 à la succession à la somme de 110 926,80€ correspondant aux parcelles suivantes :
- parcelles constructibles :
ZB [Cadastre 32] : 26a 26 ca à 25€ le m2 : 65 650€
[Cadastre 7] AB : 12a 38ca à 25€ le m2 : 30 950€
Sous-total : 96 600 euros
- parcelles non constructibles :
ZB, n°[Cadastre 29] « [Localité 40] » d'une contenance d'1ha, 42a et 24ca à 3000€/ha : 4 267,20
ZB, n°[Cadastre 27] « [Localité 40] » d'une contenance d'1ha, 8a et 22ca à 3000€/ha : 3 246,60
ZC, n°[Cadastre 17] « [Localité 35] » d'une contenance de 56a et 94ca à 2500€/ha : 1 423.50
ZC, n°[Cadastre 19] « même lieudit », d'une contenance de 42a et 35ca à 2500€/ha : 1 058,75
ZC n°[Cadastre 25], « même lieudit », d'une contenance d'1ha 73a et 23ca à 2500€/ha : 4 330,75
Sous-total : 14 326,80 euros
- débouter M. [EC] [G] de sa demande de créance de salaire différé ou infiniment subsidiairement dire que son montant ne pourra pas excéder la somme de 35 116,13 euros
- débouter Mme [JN] [C] épouse [G] de sa demande de créance de salaire différé
- débouter M. [EC] [G] et Mme [JN] [C] épouse [G] de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires
- condamner solidairement M. [EC] [G] et Mme [JN] [C] épouse [G] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. [EC] [G] et Mme [JN] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lavallée-Pagnot, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour relève que le principe de l'attribution préférentielle au bénéfice de M. [EC] [G] et, par voie de conséquence, le rejet de la demande d'attribution préférentielle formée en première instance par Mme [H] [G] épouse [VV] pour la même parcelle sise à [Localité 45], cadastrée section ZC, numéro [Cadastre 15], lieudit '[Localité 37]', ne sont pas contestés à hauteur de cour.
I- Sur l'évaluation du rapport de la donation
En vertu de l'article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un acte notarié reçu le 27 juin 1980, feus [P] et [F] [G] ont donné à M. [EC] [G] les immeubles suivants sis à [Localité 45], pour une valeur estimée au moment de la donation à 42 240 francs :
- section AB n°[Cadastre 7] 'le village de [Localité 45] d'une contenance de 12a et 38ca
- section ZB, n°[Cadastre 32] '[Localité 40]' d`une contenance de 26a et 26ca
- section ZB, n°[Cadastre 29] '[Localité 40]' d'une contenance d`1ha, 42a et 24ca
- section ZB, n°[Cadastre 27] '[Localité 40]' d'une contenance d'1ha, 8a et 22ca
- section ZC, n°[Cadastre 17] '[Localité 35]' d'une contenance de 56a et 94ca
- section ZC, n°[Cadastre 19] 'même lieudit' d`une contenance de 42a et 35ca
- section ZC n°[Cadastre 25] 'même lieudit' d'une contenance d'1ha 73a et 23ca
Si les appelants n'entendent pas contester le principe même du rapport de cette donation à la succession, ils font en revanche grief aux premiers juges d'avoir évalué les parcelles section AB n°[Cadastre 7] et section ZB n°[Cadastre 32], qualifiées de parcelles constructibles, sur la base d'un prix au m² de 25 euros et d'avoir ainsi fixé leur valeur respective à 30 950 euros et 65 650 euros et la valeur du rapport dans son ensemble à la somme de 110 926,80 euros.
A l'appui de leur voie de recours, ils contestent le caractère constructible des deux parcelles litigieuses et font valoir que M. [EC] [G] a lui-même fait construire les bâtiments agricoles sur la parcelle section AB n°[Cadastre 7] postérieurement à la donation en en finançant le coût et que la parcelle section ZB n°[Cadastre 32] était un terrain nu au moment de la donation sur lequel il a fait construire sa maison après son installation en 1981.
Ils considèrent ainsi que la valeur retenue doit tenir compte de ces immeubles bâtis, que le montant du rapport doit en exclure la valeur intrinsèque et que doit être retenue comme base de calcul un prix de 3 000 euros par hectare.
Ils arguent en outre de ce que leurs contradicteurs échouent à administrer la preuve du caractère constructible des parcelles à la date de la donation.
Ils soulignent enfin qu'à supposer constructibles lesdites parcelles, la proximité de bâtiments agricoles, sièges d'une exploitation effective par Mme [JN] [G], exigera, pour toute construction d'un bien à usage d'habitation sur chacune des deux parcelles, l'observation d'une distance de 50 mètres, ce qui aura une incidence sur la valeur de celles-ci comme le laissent entrevoir les éléments estimatifs qu'ils produisent aux débats.
Les intimées leur objectent qu'aucun élément probant ne vient contredire le caractère constructible des deux parcelles, à telle enseigne que les époux [G] ont construit leur résidence principale sur l'une des deux, ni les évaluations qu'elles communiquent en la cause, et précisent que ces évaluations ne tiennent compte que des terrains nus, hors toute construction, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction du rapport à ce titre, ce d'autant moins que le hangar a été construit par leur père et non par leur frère.
Conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation'.
Il résulte tout d'abord du certificat d'urbanisme délivré par la préfecture de Haute-Saône le 7 janvier 2025, d'une validité de 18 mois à compter du 28 octobre 2024, requis par Mme [T] [WA] pour un projet de 'construction d'un pavillon' que la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 32], située dans une partie actuellement urbanisée (PAU) aurait reçu un avis favorable s'il s'était agi d'un certificat d'urbanisme opérationnel (Cub), le document précisant toutefois que la construction envisagée aurait dû se tenir à la distance de réciprocité de 50 mètres due à l'exploitation agricole située sur la parcelle contiguë n°[Cadastre 6], écartant ainsi toute édification en bordure de ligne séparative de ces deux fonds.
Il ressort ensuite du certificat d'urbanisme délivré par la même autorité administrative le même jour que la précédente et d'une durée de validité identique, requis par Mme [H] [VV] pour une opération de 'rénovation de l'ancien bâtiment d'habitation et démolition des appentis' situés sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7], dans la même zone (PAU) que l'opération aurait reçu un avis favorable s'il s'était agi d'un certificat d'urbanisme opérationnel, et ce, sans restriction particulière.
En revanche, il résulte d'une demande formalisée le 29 avril 2022 par M. [EC] [G] pour un projet de 'construction d'un pavillon' sur la parcelle section AB n°[Cadastre 7] et pour la 'construction d'une maison individuelle' sur la parcelle section ZB n°[Cadastre 32] que, selon les deux certificats du 26 septembre 2022 produits aux débats, la réponse aurait été négative sur la base d'un certificat d'urbanisme opérationnel, compte tenu de la localisation proposée de la construction envisagée, en raison de la distance imposée par rapport au bâtiment agricole voisin, le document précisant cependant que 'le projet nécessite une dérogation de la part de la chambre d'agriculture pour se réaliser'.
Il résulte de ces documents que le caractère constructible des deux parcelles est suffisamment démontré à la date du partage, nonobstant la restriction applicable en vertu des articles L.111-3 du code rural et de la pêche maritime et R.111-2 du code de l'urbanisme, sous réserve de l'obtention d'une dérogation administrative.
C'est en vain que les appelants font grief à leurs contradicteurs de ne pas démontrer le caractère constructible des parcelles susvisées au moment de la donation, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que, pour apprécier la valeur du bien, en la matière, s'il convient de ne pas tenir compte des moins-values imputables au gratifié ni des plus-values résultant de son industrie, advenues depuis la donation, il en va différemment des évolutions fortuites, telles que le changement de destination du bien, qui sont nécessairement extérieures au donataire.
Il suit de là que, sans qu'il y ait lieu de trancher la question du caractère constructible ou non des deux parcelles à la date du 27 juin 1980, il est constant et conforme au texte précité que la valeur des parcelles litigieuses est celle de parcelles en partie constructibles, assortie de la restriction précédemment évoquée.
S'il n'est pas contestable que l'exigence prescrite à l'article L.111-3 précité, constitue une contrainte dépréciant la valeur des biens, celle-ci doit être mesurée au regard de la superficie de la parcelle et des dérogations dont peut bénéficier le gratifié.
A titre d'exemple, la parcelle section ZB n°[Cadastre 32] présente une superficie de 25 ares 26 centiares et permet une constructibilité sur une très large partie de celle-ci, délimitée sur le plan annexé au certificat d'urbanisme, sans compter l'éventualité d'une dérogation à cette règle.
Il résulte au demeurant d'une nouvelle demande déposée le 6 juin 2025 par Mme [T] [WA] pour la 'construction d'un pavillon' sur cette parcelle que le projet est réalisable selon le certificat d'urbanisme, opérationnel cette fois, sous réserve de l'implantation de l'ouvrage dans la partie hachurée en bleu sur le plan joint, respectant la distance de 50 mètres du bâtiment agricole voisin.
Si les appelants font valoir à juste titre que ces éléments impactent la valeur des deux parcelles en litige, c'est à tort qu'il soutiennent que devrait être retenue l'évaluation réalisée le 12 décembre 2024 à leur demande par la société [44], dont il ressort que l'agent immobilier y estime exclusivement le hangar agricole d'environ 500 m² et la parcelle section AB n°[Cadastre 7] d'une contenance de 12a et 38ca, sur laquelle il est édifié, l'ensemble étant qualifié d' 'en moyen état' pour un montant de 40 000 à 45 000 euros.
Dans le même temps, les époux [G] communiquent un avis de valeur de Maître [VK], notaire à [Localité 36], portant sur le même bien, évoquant un possible changement de destination du bien mais également la restriction liée à la présence à proximité d'un bâtiment agricole accueillant du bétail, concluant à une valeur oscillant entre 12 000 et 18 000 euros.
La cour relève par ailleurs qu'il n'est proposé par les appelants aucune évaluation de la parcelle section ZB n°[Cadastre 32] d`une contenance de 26a et 26ca.
Ils versent seulement aux débats des annonces en ligne de ventes de terrains non viabilisés, situés dans d'autres communes situées à proximité de [Localité 36] mais à 25 km de la commune de [Localité 45] et à distance du village ([V] et [A]), dont la valeur fixée par le vendeur oscille entre 8 et 15 euros le m², lesquelles ne peuvent à l'évidence constituer des références comparatives réellement opérantes en l'espèce, dès lors que les biens sont situés en coeur de village avec un raccordement facilité aux réseaux (électricité, eau, téléphone...).
Dans ces conditions, les éléments produits par les appelants ne peuvent constituer une évaluation efficace des deux parcelles et les époux [G] ne sauraient être suivis dans leur prétention tendant à fixer la valeur globale de l'ensemble des biens rapportés à la succession à la somme de 40 000 euros, sauf à dénier toute valeur aux six autres parcelles qui sont incluses dans ledit rapport et dont ils n'ont au surplus pas critiqué, pour cinq d'entre elles, l'estimation retenue par le jugement déféré, dans leur déclaration d'appel.
Pour autant, si les premiers juges ont retenu la valeur proposée par Mmes [B] [G] épouse [VV], [H] [G] épouse [VV] et [T] [G] épouse [WA], soit 25 euros le m², cette estimation, qui résulte d'un simple courriel d'un agent immobilier ainsi libellé mais qui excluent effectivement la valeur du bâti : 'la valeur du terrain constructible à [Localité 45] est comprise entre 24 et 26 € du m² sous réserve de sa constructibilité, de son accessibilités aux viabilités, du réseau d'assainissement, de la situation ...', n'intègre pas la dépréciation résultant des dispositions des articles L.111-3 du code rural et de la pêche maritime et R.111-2 du code de l'urbanisme.
Au regard de l'aléa de cette dépréciation et de l'éventualité d'une dérogation administrative ou d'un accord des parties concernées, à charge de définir une servitude sur les fonds concernés, tous deux prévus par le premier de ces textes, il y a lieu de fixer la valeur des deux parcelles litigieuses à un prix de 18 euros le m².
Il résulte de ce qui précède que la valeur des deux parcelles s'élève ainsi à 22 284 euros pour la parcelle section AB n°[Cadastre 7] d'une contenance de 12a et 38ca et 47 268 euros pour la parcelle section ZB n°[Cadastre 32] d`une contenance de 26a et 26ca.
Réformant partiellement le jugement déféré de ce chef, il convient de dire que la valeur du rapport dû à la succession par M. [EC] [G] au titre de ces deux parcelles sera retenue à hauteur de 69 552 euros, ce qui portera à 83 878,80 euros le montant global du rapport à succession dont est débiteur l'intéressé.
II- Sur les deux créances de salaire différé
En application de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans ses dispositions applicables au litige, 'les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant (...)'.
L'article L.321-15 dispose à sa suite que 'si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13 (...)'.
* La demande de M. [EC] [G]
Faisant le reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa créance de salaire différé évaluée à 56 419,92 euros, M. [EC] [G] fait valoir qu'il a été aide familial au sein de l'exploitation agricole de ses parents sans contrepartie du 1er mars 1977 au 31 décembre 1980 et n'avoir été salarié que du 1er au 11 février 1977 pour un tiers, après son service militaire.
Il allègue que le relevé de carrière de la MSA, qui ne le mentionne comme étant aide familial qu'à compter de janvier 1978 ne peut reproduire ce changement en cours d'année 1977, dès lors que les changements de régime ne s'enregistrent que par année civile à la MSA.
S'il admet quelques virements bancaires ponctuels, il prétend que ces virements de 1000 francs étaient destinés à rembourser une ouverture de crédit au [33] et met en doute la fiabilité des documents bancaires produits par la partie adverse.
Les intimées rétorquent que leur frère était salarié en 1977 comme en témoigne l'attestation MSA versée aux débats et que s'il a effectivement été aide familial de janvier 1978 à décembre 1980 il a été rétribué en contrepartie comme le démontrent les extraits de compte de leurs parents pendant cette période.
Elles sollicitent à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une créance serait retenue à ce titre, que celle-ci soit limitée sur la période de janvier 1978 au 27 juin 1980, date de la donation, soit 29 mois.
Le bénéfice du salaire différé est ainsi subordonné à trois conditions :
- être descendant ou conjoint de descendant de l'exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans
- avoir participé directement et effectivement à l'exploitation
- ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration
En l'espèce, il est constant que M. [EC] [G], né le [Date naissance 11] 1956, remplit les deux premières conditions susvisées dans le cadre de sa demande de salaire différé sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, ce dont ne disconviennent pas ses trois soeurs, parties intimées.
C'est en effet à juste titre que les premiers juges ont écarté l'existence d'une participation directe et effective de l'intéressé à l'exploitation parentale pour la période antérieure alléguée, s'écoulant du 1er mars au 31 décembre 1977, dans la mesure où il n'administre pas la preuve contraire, qui lui incombe, et où la lecture de son relevé de carrière de la MSA et celui de la caisse de retraite ARRCO donne à voir qu'il était en position de service militaire du 1er février 1976 au 31 janvier 1977 puis en activité salariée du 1er février au 31 décembre 1977.
La cour relève, tout comme les intimées, que l'intéressé prétend à tort que son relevé MSA n'aurait pu intégrer son changement de statut en cours d'année 1977 au prétexte que ces changements n'interviendraient que chaque année civile, alors que le relevé lui-même illustre le contraire précisément pour l'année 1977 puisqu'il est mentionné deux activités distinctes : service militaire et activité salariée.
Il n'est pas inutile d'observer également que la fiche de calcul de la créance de salaire différé établie par le service juridique de la chambre d'agriculture le 16 novembre 2021 à la demande de l'intéressé retient comme période de référence le 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980.
L'appelant produit au surplus lui-même une attestation du maire de la commune de [Localité 45] datée du 19 novembre 2021, contredisant son allégation sur ce point, puisque Mme [JN] [PE] témoigne, en cette qualité, que 'M. [EC] [G], né le 02/09/1956 à [Localité 45], a bien travaillé sur la ferme de ses parents à partir de l'année 1978".
La nouvelle attestation de celle-ci datée du 6 mai 2024 produite en cause d'appel, modifiant la teneur de la précédente sans s'expliquer davantage sur ce revirement ou l'erreur censément commise dans le premier document, qui atteste désormais que M. [EC] [G] aurait 'travaillé sur la ferme familiale du 1er avril 1977 jusqu'en 1981", est de nature à insinuer le doute quant à sa concordance avec la réalité des faits objectifs.
Pareillement, le document établi le même jour à l'en-tête de la MSA, émanant du directeur général de la MSA Franche-Comté, mais dépourvu de toute signature, qui mentionne que M. [EC] [G] 'a été inscrit en qualité d'aide familial du 1/04/1977 au 31/12/1980" insinue le doute dès lors qu'il contredit le relevé de carrière précité émanant du même organisme.
Dans ces conditions, ces deux documents, qui contredisent les pièces initialement produites par l'appelant au soutien de sa demande, sans que soient explicitées les raisons objectives d'une telle modification, ne sauraient emporter la conviction de la cour en termes de force probatoire.
S'agissant de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, les intimées soutiennent toutefois que leur frère a été rétribué financièrement en contrepartie de sa collaboration et qu'il n'est donc pas éligible à un salaire différé.
A ce titre il pèse sur celui qui réclame le bénéfice d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve de l'absence de salaire ou d'association aux résultats de l'exploitation pour voir prospérer sa demande.
Pour administrer cette preuve, l'appelant produit, tout comme en première instance, l'avis d'imposition sur le revenu perçu par son couple en 1980, qui ne porte mention d'aucun revenu pour ce qui le concerne, alors que son conjoint a perçu un revenu de 3 236 francs, lequel ne peut à lui seul justifier de l'absence de contrepartie à sa collaboration intra-familiale.
Il verse désormais à hauteur de cour :
- une attestation de M. [E] [C], son beau-frère, qui témoigne que M. [EC] [G] a 'été contraint de quitter son travail à la scierie [42] à [Localité 48] en 1977 à son retour de l'armée afin de travailler définitivement avec ses parents sur la ferme familiale... Il participait bien à temps complet aux soins des animaux, traites et tous les travaux des champs... Ils n'étaient pas rémunérés car je les ai aidés financièrement jusqu'à leur installation, ils ont aussi bénéficié de l'aide financière de mes parents'
- une attestation de Mme [R] [W] née [C], sa belle-soeur, qui témoigne ainsi, après avoir précisé qu'en 1978 elle était âgée de 15 ans : 'j'ai toujours vu ma soeur [JN] et [EC] [G] sur l'exploitation agricole à s'occuper des vaches, des veaux, faire la traite matin et soir (365 jours), participer aux travaux des champs... J'atteste aussi que ma cousine [S] [X]... a aidé financièrement, durant plusieurs années, sa filleule [JN]'
Cependant, la circonstance que M. [EC] [G] et son épouse aient bénéficié durant cette période d'une aide financière extérieure de la part de proches parents n'exclut pas l'existence d'une contrepartie financière, même modeste, à sa collaboration au sein de l'exploitation familiale.
A cet égard, l'appelant reconnaît d'ailleurs (pièce n°30), suite aux productions adverses, avoir perçu sur la période les rémunérations suivantes :
- 2 février 1978 : 1 000 francs
- 14 mars 1978 : 1 000 francs
- 26 juillet 1978 : 1 000 francs
- 27 novembre 1978 : 1 000 francs
- 5 avril 1979 : 1 000 francs
- 30 mai 1979 : 1 000 francs
S'il conteste avoir bénéficié d'autres rétributions de la part de ses parents, les intimées communiquent des relevés de compte bancaire au nom de feu [P] [G] ainsi que des avis de crédit, dont la plupart en original, signé '[F] [G]' (pour [F] [G]), attestant non seulement des versements précités mais également des suivants, sur la période considérée, et dont la récurrence et la mention imprimée sur les relevés de compte 'Vir [G] [EC]' ou la mention manuscrite '[EC]' accréditent la thèse des intimées tenant à une rétribution pérenne et régulière en qualité d'aide familial :
- 4 avril 1978 : 1 000 francs
- 26 mai 1978 :1 000 francs
- 20 juin 1978 : 2 000 francs
- 26 juin 1978 :1 000 francs
- 24 août 1978 : 1 000 francs
- 28 septembre 1978 : 1 000 francs
- 2 novembre 1978 : 1 000 francs
- 10 janvier 1979 : 1 200 francs
- 29 janvier 1979 : 1 000 francs
- 30 mars 1979 : 1 000 francs
- 30 avril 1979 : 1 000 francs
- 9 mai 1979 : 1 000 francs
- 25 juin 1979 : 1 000 francs
- 25 juillet 1979 : 1 000 francs
- 27 août 1979 : 1 000 francs
- 28 août 1979 : 1 000 francs
- 25 septembre 1979 : 1 000 francs
- 25 octobre 1979 : 1 000 francs
- 26 novembre 1979 : 1 000 francs
- 26 décembre 1979 : 1 000 francs
L'argument de M. [EC] [G] consistant à prétendre, alors qu'il reconnaît en partie avoir bénéficié de certaines des sommes de même quantum à titre personnel, que ce virement de 1 000 francs aurait correspondu à un remboursement d'une ouverture de crédit auprès du [33] qu'il avait en charge de rembourser au nom de son père apparaît bien peu convaincant, alors qu'il ressort de l'ouverture de crédit qu'elle a été consentie à M. [P] [G], et qu'il est peu aisé de comprendre l'utilité d'un remboursement du crédit par le truchement de son fils.
Cet argument est d'autant moins convaincant que les relevés de compte produits par les intimées font effectivement apparaître en débit des virements d'un montant de 4 000 francs, dont les soeurs de l'intéressé affirment, sans être utilement contredites, qu'ils correspondent précisément au remboursement de ce crédit.
C'est par conséquent pertinemment que les premiers juges ont retenu, à l'examen des nombreux extraits de compte et documents bancaires de M. [P] [G], que M. [EC] [G] avait bénéficié d'une contrepartie financière à sa collaboration.
Cette rétribution est en effet établie à suffisance pour les années 1978 et 1979 par les intimées, sur laquelle ne pèse cependant pas la charge probatoire, et la cour ne peut que relever que l'appelant échoue à démontrer l'absence de toute contrepartie financière au cours de l'année 1980, alors qu'il a dès février de cette même année obtenu un permis de construire pour la construction de son pavillon.
Il suit de là que le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [EC] [G] de sa demande au titre de la créance de salaire différé.
* La demande de Mme [JN] [G]
Mme [JN] [G] évalue pour sa part sa créance de salaire différé à la somme de 33 851,97 euros et expose qu'elle a été aide familiale sans contrepartie financière au sein de l'exploitation de ses beaux-parents du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1980, après avoir quitté son emploi le 23 septembre 1978 à la fin d'un congé de maternité.
Pour s'opposer à cette prétention, les intimées soutiennent, sur la foi du relevé de carrière MSA de l'intéressée, que celle-ci y apparaît comme salariée en 1978 puis conjoint de chef d'exploitation en 1979, mais en aucun cas aide familiale a fortiori sans contrepartie.
Il apparaît à la lecture dudit relevé qu'elle y apparaît effectivement pour l'année 1978 comme ayant une activité salariée et en situation de 'maladie AT ou invalidité' et à compter du 1er janvier 1979 comme 'conjoint de chef d'exploitation'.
La reconstitution de carrière établie par le même organisme le 20 décembre 2022 indique qu'elle était en position de maladie dans le cadre du régime salarié pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, puis du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 apparaît la mention 'NSA conjoint d'AF', régime non salarié.
Cependant l'avis d'imposition sur les revenus du couple perçus en 1980 fait état d'un revenu de salaires pour un montant de 3 236 francs, sur lequel Mme [JN] [G] ne fournit aucune explication alors qu'elle prétend dans le même temps avoir été au cours de la même année aide familiale non rétribuée.
En outre, il n'est pas inutile d'observer, au même titre que pour son conjoint, que la fiche de calcul de la créance de salaire différée établie par le service juridique de la chambre d'agriculture le 16 novembre 2021 à la demande de l'intéressée retient comme période de référence le 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980.
Il est de jurisprudence constante que le descendant d'un exploitant agricole ou son conjoint qui a participé partiellement à l'exploitation peut bénéficier d'une créance de salaire différé partielle et que la loi ne requiert pas que cette participation soit exclusive de toute autre occupation, dès lors qu'elle n'est pas simplement occasionnelle.
Ainsi si une activité partielle, pourvu qu'elle ne soit pas occasionnelle ouvre droit au bénéfice d'une créance de salaire différé partielle, encore faut il que celui qui s'en prévaut caractérise une participation directe et effective, et non uniquement occasionnelle, à l'exploitation.
Pour rapporter une telle preuve, Mme [JN] [G] verse aux débats sept attestations, dont le contenu est le suivant :
- M. [E] [C], son frère : 'Après son mariage en 1978, ma soeur [JN] participait aux travaux de la ferme. Elle a quitté son travail à l'[47] à [Localité 46] pour travailler définitivement avec son mari et ses beaux-parents. Elle assurait traite, soins des animaux et travaux des champs. J'atteste qu'ils n'étaient pas rémunérés car je les ai aidés financièrement jusqu'à leur installation, ils ont aussi bénéficié de l'aide financière de mes parents'
- Mme [R] [W] née [C], sa soeur, après avoir précisé qu'en 1978 elle était âgée de 15 ans : 'j'ai toujours vu ma soeur [JN] et [EC] [G] sur l'exploitation agricole à s'occuper des vaches, des veaux, faire la traite matin et soirs (365 jours), participer aux travaux des champs... J'atteste aussi que ma cousine [S] [X]... a aidé financièrement, durant plusieurs années, sa filleule [JN]'
- Mme [JN] [PO] : 'Mme [G] [JN] travaillait sur l'exploitation familiale depuis l'année 1978 dès la fin de son congé de maternité, plus particulièrement à la traite quotidienne et aux soins des animaux... A cette époque je rendais souvent visite à mon amie et nous nous quittions en fin d'après midi... à la traite des vaches'
- M. [O] [JT] : '[JN] [G] a toujours travaillé sur la ferme [G] avec son mari et ses beaux-parents depuis son mariage en 1978, pour l'avoir vu traire et participer aux travaux des champs au cours de mes nombreuses visites'
- Mme [I] [C] : 'Lors de mes visites à ma cousine j'ai personnellement constaté deux choses dans les années 1978/1980 : [JN] en train de traire les vaches, [JN] en train de faire les foins'
- Mme [L] [EH] : 'Nous avons travaillé ensemble chez [47] à [Localité 46] et [JN] a cessé cette activité de peseuse en octobre 1978 pour suivre une formation et se consacrer à la ferme matin et soir pour la traite. Habitant non loin de chez ma cousine, je lui rendais souvent visite et je la voyais traire, donner le biberon aux petits veaux, s'occuper des bêtes et aux travaux des champs'
- Mme [J] [C] : 'Depuis son mariage, quand nous voulions rendre visite à notre cousine, il fallait jongler avec les heures de traite'
Il résulte des développements qui précèdent qu'à supposer que puisse être retenue une participation de Mme [JN] [G] aux travaux de la ferme familiale de ses beaux-parents sur la seule période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, force est de constater que les témoignages communiquées sont imprécis, sur ladite période, s'agissant des horaires de travail au sein de la ferme, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la réalité d'une participation effective et régulière et non uniquement occasionnelle à l'exploitation, en dehors de l'aide familiale normale qu'elle pouvait apporter à son conjoint et à travers lui à ses beaux-parents, qui au cours de cette période lui assuraient le couvert et le gîte.
Surabondamment, il est relevé que l'appelante n'administre pas plus que son conjoint la preuve d'une absence de contrepartie financière à la collaboration dont elle se prévaut.
Confirmant ainsi la décision des premiers juges, la cour retiendra que Mme [JN] [G] échoue à rapporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation, excédant l'aide familiale normale, de nature à lui permettre de revendiquer une créance de salaire différé sur le fondement de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
III- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles et aux dépens non sont pas soumis à la critique de la cour.
L'issue du litige à hauteur d'appel commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
En revanche, les époux [G], succombant au principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats en audience publique,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 12 mars 2024, tel que rectifié par l'ordonnance rectificative du 6 août 2024, en ce qu'il a rejeté les demandes respectives de M. [EC] [G] et de Mme [JN] [C], son épouse, au titre d'une créance de salaire différé.
L'infirme en ce qu'il a statué sur l'évaluation des parcelles section AB n°[Cadastre 7] 'le village de [Localité 45] d'une contenance de 12a et 38ca et section ZB, n°[Cadastre 32] '[Localité 40]' d`une contenance de 26a et 26ca pour parvenir à un rapport des donations consenties s'élevant à 110 926,80 euros.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe comme suit la valeur desdites parcelles :
- 22 284 euros pour la parcelle section AB n°[Cadastre 7]
- 47 268 euros pour la parcelle section ZB n°[Cadastre 32]
Dit en conséquence, dans les limites de l'appel, que le rapport à succession dont est débiteur M. [EC] [G], s'établira à la somme globale de 83 878,80 euros.
Condamne in solidum M. [EC] [G] et Mme [JN] [C], son épouse, aux dépens d'appel.
Autorise la SCP Lavallée-Pagnot à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute Mme [B] [G] épouse [VV], Mme [H] [G] épouse [VV] et Mme [T] [G] épouse [WA] de leur demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [EC] [G] et Mme [JN] [C], son épouse, de leur demande sur le même fondement.
Le greffier, Le président,