Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [D] [J] [F]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00296
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 11 MARS 2024
N° RG 23/00716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Mme [D] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le siège .
Pôle social - N° RG 23/00716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPC
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a mis en demeure le 28 octobre 2022 madame [D] [F] (ci-après l’assurée) de lui verser la somme de 1.130,11 euros, correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 16 mai 2021 au 20 juin 2021 et calculées sur une base erronée.
En désaccord avec cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête enregistrée au greffe le 02 juin 2023, madame [D] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ladite décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée l’audience du 11 mars 2024, le Tribunal, statuant à juge unique, dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, a interprété lesdits courriels comme un désistement..
Par courriel en date du 21 février 2024, madame [D] [F] a indiqué à la présente juridiction qu’elle se désistait de l’audience du 11 mars 2024, n’ayant pas la possibilité de s’y déplacer ou d’y être représentée par un conseil, du fait de ses moyens financiers et de son état de santé.
Par courriel en date du 07 mars 2024, l’assurée a confirmé au Tribunal et à son contradicteur qu’elle se désistait de l’audience du 11 mars 2024.
À l’audience, Madame [D] [F] n’est ni présente, ni représentée.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par deux courriels en date des 21 février 2024 et 07 mars 2024, madame [D] [F] a informé le tribunal de son désistement en raison de son état de santé et de sa situation financière, désistement que la CPAM des Yvelines, partie défenderesse représentée par son mandataire, a accepté à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de madame [D] [F] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à madame [D] [F], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :
Constate le désistement de madame [D] [F] dans l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPC ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal conformément aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
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