Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4QQ
AFFAIRE : [M] [V], [U] [N] C/ E.U.R.L. AX’EAU, [S] [C], [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
né le 25 Septembre 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [N]
née le 14 Juillet 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
E.U.R.L. AX’EAU,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [C]
né le 15 Juin 1988 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [Z]
née le 16 Décembre 1980 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 12 Mars 2024
Délibéré prorogé au 06 juin 2024
Notification le
à :
Maître Caroline GRAS - 538, Expédition
Maître Bruno METRAL - 773, Expédition
Maître Thomas CRETIER - 2224, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] et Monsieur [S] [C] ont mis en vente leur maison, sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 14 juin 2023, Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] ont visité le bien.
Le 15 juin 2023, un rapport de diagnostic des réseaux humides établi par l'EURL AX'EAU a été communiqué par la société IMMO 7, agent immobilier mandaté par les vendeurs, à Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V]. Ce rapport indiquait que la cause d'un dégât des eaux survenu au rez-de-chaussée du bien était liée à un phénomène de condensation, sans identification de zone infiltrante sur l'enveloppe du bâtiment.
Le 04 juillet 2023, une promesse unilatérale de vente a été conclue entre les parties, alors que les dommages causés par le dégât des eaux avaient été repris, outre l'installation d'un extracteur d'air et d'une grille d'aération.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [B] [Y], qui s'était vu confier l'exécution d'une mission d'expertise préventive portant notamment sur le bien de Madame [O] [Z] et Monsieur [S] [C] (RG 22/02147), a déposé son rapport. En particulier, il a mentionné l'existence d'« un problème de remontée d'eau dans les murs du RDC par capillarité. […] Aucune trace d'infiltration n'a été détectée (remontées par capillarité). ».
Le 04 octobre 2023, l'acte authentique de vente de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 8] a été signé par Madame [O] [Z] et Monsieur [S] [C] d'une part et par Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] d'autre part, sans que le rapport de Monsieur [B] [Y] ne soit annexé à l'acte.
Le 05 octobre 2023, les vendeurs ont transmis aux acquéreurs le rapport d'expertise préventive.
Monsieur [I] [H], mandaté par les acquéreurs, a établi un rapport d'expertise unilatérale daté du 31 octobre 2023, faisant état de ruissellements d'eau dans le garage en provenance de la voie publique, d'une humidité anormale des murs de la maison par l'effet d'une migration d'eau par les parois enterrées avant diffusion et par remontées capillaires, ainsi que d'un défaut de ventilation du rez-de-chaussée.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, les acquéreurs ont mis les vendeurs en demeure de prendre acte de la nullité de la vente.
Par courrier en date du 08 décembre 2023, les vendeurs ont contesté toute responsabilité.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 25 janvier 2024, Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] ont fait assigner en référé
Monsieur [S] [C] ;
Madame [O] [Z] ;
l'EURL AX'EAU ;
aux fins de communication de pièces et de désignation d'un expert judiciaire.
A l'audience du 12 mars 2024, Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner l'EURL AX'EAU à leur remettre son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2023, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
débouter les Défendeurs de leurs prétentions ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la responsabilité des vendeurs serait susceptible d'être recherchée sur le fondement de la garantie des vices-cachés, quand celle de l'EURL AX'EAU pourrait l'être sur celui de l'article 1240 du code civil.
Monsieur [S] [C] et Madame [O] [Z], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d'expertise.
L'EURL AX'EAU, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d'expertise.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, Monsieur [S] [C] et Madame [O] [Z] font valoir qu'ils ont subi des infiltrations d'eau au rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux et pensaient la difficulté réglée du fait des travaux entrepris.
Ils ajoutent avoir communiqué le pré-rapport et le rapport de Monsieur [B] [Y] à la société IMMO 7, afin qu'elle les fasse suivre à Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V], et qu'en tout état de cause, la visite de l'expert avait eu lieu le 28 février 2023, avant la réalisation des travaux au printemps.
Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé pour considérer que toute demande au fond serait manifestement vouée à l'échec, que ces documents ont été ensuite transmis aux acquéreurs, alors que les vendeurs avaient connaissance de l'existence de remontées capillaires, qui ne peuvent être confondues avec le phénomène de condensation relevé par l'EURL AX'EAU.
Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et leur connaissance éventuelle par Monsieur [S] [C] et Madame [O] [Z] avant la vente, ainsi qu'une faute éventuelle de l'EURL AX'EAU lors de ses investigations.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Contrairement à ce que sollicitent les Demandeurs, il convient d'écarter la désignation de Monsieur [B] [Y], qui connaît déjà les lieux, ceci afin que l'expert désigné soit exempt de tout a priori sur la situation, sans préjudice de son audition en qualité de sachant par l'expert qui sera désigné.
Par conséquent, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance de l'EURL AX'EAU
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, l'EURL AX'EAU a procédé à un diagnostic des réseaux humides et a conclu que le dégât des eaux sur lequel elle investiguait avait pour origine un phénomène de condensation. Elle n'a pas identifié de zone infiltrante sur l'enveloppe du bâtiment.
Or, selon Monsieur [I] [H], de l'eau en provenance de la voie publique pénétrerait dans le bien litigieux par le garage, mais aussi au travers de parois enterrées.
Il apparaît ainsi que l'EURL AX'EAU est susceptible de n'avoir pas identifié avec justesse la cause de la présence d'humidité, en ce qu'elle aurait pris pour un phénomène de condensation ce qui relèverait de remontées capillaires et d'une diffusion d'eau dans les murs après migration au travers des parois enterrées.
En outre, l'extracteur d'air installé pour remédié à la condensation serait impropre à assécher l'air au vu de la configuration de l'installation.
Il s'ensuit que la responsabilité professionnelle de l'EURL AX'EAU serait susceptible d'être engagée et que les Demandeurs justifient d'un motif légitime à disposer de son attestation d'assurance, afin de pouvoir éventuellement appeler son assureur aux opérations d'expertise dans la perspective d'une possible action directe à son encontre.
A défaut d'indication sur l’élément déclencheur de la garantie, fait dommageable ou réclamation, de même qu'au sujet de la date de la réclamation adressée à la Défenderesse, la communication portera sur l'attestation 2023.
En l'absence de remise en cours d'instance de l'attestation sollicitée, il apparaît utile d'assortir l'obligation de la communiquer d'une astreinte, afin de vaincre l'inertie de l'EURL AX'EAU et de permettre à Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] de procéder aux démarches procédurales qu'ils jugeront opportunes à l'égard de l'assureur dans les meilleurs délais.
Par conséquent, l'EURL AX'EAU sera condamnée à remettre son attestation de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2023 à Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [G] [T]
[T] ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des vices allégués par Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports de Monsieur [B] [Y] et Monsieur [I] [H], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 04 octobre 2023 ;
rend le bien impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l'origine et les causes des vices constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS l'EURL AX'EAU à communiquer à Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2023 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [U] [N] et Monsieur [M] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 juin 2024.
Le Greffier Le Président