Texte intégral
Arrêt n°
du 6/03/2024
N° RG 22/00935
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de TROYES (n° R 22/00011)
SARL RKS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002046 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. CROZAT - BARAULT - [Z]
prise en la personne de Maître [I] [Z]
en qualité de liquidateur judiciaire de la Société RKS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE
L'AGS -CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [D] [C] a été embauché par la SARL RKS à compter du 26 novembre 2020 en qualité de carreleur en contrat à durée indéterminée.
Le 7 mars 2022, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Troyes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la SARL RKS à lui payer des rappels de salaires ainsi que des sommes à caractère indemnitaire.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- déclaré Monsieur [D] [C] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [C] aux torts exclusifs de la SARL RKS ;
- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL RKS à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
. 6 312,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 826,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 156,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 156,34 euros à titre de salaire du mois de janvier 2022,
. 3 156,34 euros à titre de salaire du mois de février 2022,
. 3 156,34 euros à titre de salaire du mois de mars 2022,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL RKS de remettre à Monsieur [D] [C], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, un bulletin de paie de mars 2022, un bulletin de paie régularisateur, ses documents de fin de contrat conformes à la décision et un certificat pour la caisse des congés payés (exercices 2020-2021 et 2021-2022), le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté Monsieur [D] [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SARL RKS aux dépens ;
Le 29 avril 2022, la SARL RKS a interjeté appel de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 14 juin 2022, la SARL RKS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
Monsieur [D] [C] a été licencié pour motif économique le 28 juin 2022 par le liquidateur judiciaire.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'AGS CGEA d'[Localité 8] le 6 janvier 2023 par le liquidateur judiciaire de la SARL RKS, la SCP CROZAT-BARAULT-[Z], qui s'est constituée et a conclu le 9 janvier 2023.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2023.
Par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d'appel de Reims a :
- révoqué l'ordonnance de clôture ;
- enjoint aux parties d'assigner l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] en intervention forcée ;
- dit qu'à défaut d'appel en cause avant le 30 octobre 2023, l'affaire pourrait être radiée ;
- renvoyé l'affaire au 10 janvier 2024 à 9 heures pour être plaidée ;
- fixé la clôture au 4 décembre 2023 à 13h30 ;
- réservé en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens ;
Monsieur [D] [C] a assigné l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'[Localité 8] en intervention forcée par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2023.
Le CGEA d'[Localité 8] au lieu et place de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'[Localité 8] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCP CROZAT-BARAULT-[Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RKS demande à la cour :
D'INFIRMER l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a :
- déclaré Monsieur [D] [C] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [C] aux torts exclusifs de la SARL RKS ;
- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL RKS à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
. 6 312,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 826,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 156,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 156,34 euros à titre de salaire du mois de janvier 2022,
. 3 156,34 euros à titre de salaire du mois de février 2022,
. 3 156,34 euros à titre de salaire du mois de mars 2022,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL RKS de remettre à Monsieur [D] [C], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, ses documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de paie régularisateur conformes à la décision et un certificat pour la caisse des congés payés (exercices 2020-2021 et 2021-2022) ;
Et statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER Monsieur [D] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [D] [C] à payer à la SARL RKS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [D] [C] aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'instance en appel ;
DE RENDRE commun et opposable l'arrêt à l'AGS CGEA ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [D] [C] demande à la cour :
DE CONSTATER qu'il a perçu ses rémunérations pour les mois de janvier, février et mars 2022 ;
DE JUGER sans objet la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
DE CONSTATER qu'il n'a pas perçu ses salaires au titre des mois d'avril 2022, mai 2022 et du 1er au 14 juin 2022 ;
DE FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKS sa créance de salaires comme suit :
. 3 156,34 euros bruts au titre du mois d'avril 2022
. 3 156,34 euros bruts au titre du mois de mai 2022
. 1 578,17 euros bruts au titre du 1er au 14 juin 2022
. 789,09 euros bruts au titre des congés payés afférents
DE JUGER que la SCP CROZAT-BARAULT-[Z] devra établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées et le lui adresser avec le règlement correspondant ;
DE FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKS les dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
DE DÉCLARER le jugement à intervenir commun à l'AGS CGEA ;
DE DÉBOUTER la SARL RKS et la SCP CROZAT-BARAULT-[Z] de toute demande incidente ;
Motifs :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La SCP CROZAT-BARAULT-[Z] fait valoir qu'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail relève d'une procédure contentieuse au fond et non en référé.
Monsieur [D] [C] répond que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est sans objet dans la mesure où il a été licencié pour motif économique le 28 juin 2022.
L'article R 1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toutefois, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 15 mai 2007.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Troyes statuant en référé a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [C] aux torts exclusifs de la SARL RKS et condamné l'employeur à lui payer les sommes de 6 312,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 826,67 euros à titre d'indemnité de licenciement et 3 156,34 d'indemnité compensatrice de préavis.
L'ordonnance de première instance doit être infirmée de ces chefs.
La cour constate qu'à hauteur d'appel Monsieur [D] [C] ne maintient ni sa demande de résiliation judiciaire ni ses demandes indemnitaires subséquentes dès lors qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 28 juin 2022.
Sur le rappel de salaires
Monsieur [D] [C] indique que depuis son licenciement pour motif économique, prononcé par le liquidateur de la SARL RKS, le CGEA d'[Localité 8] au lieu et place de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'[Localité 8] lui a versé la somme de 2 238,32 euros nets au titre du mois de janvier 2022 et la somme de 4739,81 euros nets au titre des mois de février et mars 2022 sur une base brute de 3 156,34 euros.
Il sollicite sur le fondement de l'article 1353 du code civil que la somme totale de 7 890,85 euros bruts, correspondant aux salaires dus pour les mois d'avril, mai et la première quinzaine de juin 2022, soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKS.
La SCP CROZAT-BARAULT-[Z] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la SARL RKS à payer à Monsieur [D] [C] un rappel de salaire au titre des mois de janvier 2022 à mars 2022 ne formule aucun moyen au soutien de sa demande.
Elle ne répond pas sur la demande de rappel de salaire formulée par le salarié au titre des mois d'avril 2022 au 14 juin 2022.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.
C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande en paiement et a condamné la SARL RKS à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 3 156,34 euros au titre du salaire du mois de janvier 2022, la somme de 3156,34 euros au titre du salaire du mois de février 2022 et la somme de 3 156,34 euros au titre du salaire du mois de mars 2022.
L'ordonnance est confirmée sur ces dispositions sauf à fixer les sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKS.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun.
La preuve du paiement ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, lesquels n'ont valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir
La délivrance du bulletin de paie ou la communication d'une attestation Pôle emploi ne suffisent pas à apporter la preuve du paiement du salaire. L'employeur doit rapporter cette preuve notamment par la production de pièces comptables.
La SCP CROZAT-BARAULT-[Z] ne justifie pas avoir procédé au paiement des salaires d'avril 2022 au 14 juin 2022. Elle ne produit aucune pièce en ce sens.
Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKS les sommes suivantes :
. 3 156,34 euros bruts au titre du salaire du mois d'avril 2022,
. 3 156,34 euros bruts au titre du salaire du mois de mai 2022,
. 1 578,17 euros bruts au titre du salaire du 1er au 14 juin 2022,
. 789,09 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La SCP CROZAT-BARAULT-[Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a ordonné la remise au salarié de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents mais elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.
L'ordonnance de première instance sera donc confirmée de ce chef.
La SCP CROZAT-BARAULT-[Z] en qualité de liquidateur judiciaire devra établir un bulletin de paie au titre des condamnations salariales prononcées et l'adresser à Monsieur [D] [C] avec le règlement correspondant.
L'ordonnance de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL RKS à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKS et en ce qu'elle a condamné la SARL RKS aux dépens sauf les fixer en frais privilégiés de procédure.
Il convient de déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA d'[Localité 8] au lieu et place de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'[Localité 8] qui sera tenu à garantie selon le cadre et les plafonds légaux.
Les dépens d'appel seront fixés en frais privilégiés de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'elle a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [C] aux torts exclusifs de la SARL RKS ;
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL RKS à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
. 6 312,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 826,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
. 3 156,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
CONFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Troyes pour le surplus, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKS les dépens de première instance et les sommes suivantes :
. 3 156,34 euros à titre de salaire du mois de janvier 2022,
. 3 156,34 euros à titre de salaires du mois de février 2022,
. 3 156,34 euros à titre de salaire du mois de mars 2022,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant,
CONSTATE que Monsieur [D] [C] ne formule plus de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKS les sommes suivantes :
. 3 156,34 euros brut au titre du salaire du mois d'avril 2022,
. 3 156,34 euros brut au titre du salaire du mois de mai 2022,
. 1 578,17 euros brut au titre du salaire du 1er au 14 juin 2022,
. 789,09 euros bruts au titre des congés payés afférents.
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
DIT que la SCP CROZAT-BARAULT-[Z] en qualité de liquidateur judiciaire devra établir un bulletin de paie au titre des condamnations salariales prononcées et l'adresser à Monsieur [D] [C] avec le règlement correspondant ;
DÉCLARE l'arrêt commun et opposable au CGEA d'[Localité 8] au lieu et place de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'[Localité 8] qui sera tenu à garantie selon le cadre et les plafonds légaux ;
DIT que les dépens d'appel seront fixés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT