Texte intégral
ARRET N° 92
RG N° : N° RG 22/00303 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKL6
AFFAIRE :
[J] [B] épouse [Z]
C/
[X] [Z], Société CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE AUCHE
CB/LM
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 09 MARS 2023
---==oOo==---
Le neuf mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[J] [B] épouse [Z]
de nationalité Française, née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
Profession : Aide-éducatrice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001588 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
[X] [Z]
de nationalité Française, né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant Chez madame [Y] [Adresse 4]
non comparant ni représenté
CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE
Activité : , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d' elle même, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre de contrat de crédit datée du 20 février 2019 et matérialisée au moyen de deux exemplaires distincts, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE (ci-après dénommée le CREDIT MUTUEL) a consenti à Monsieur [X] [Z] et à son épouse Madame [J] [B] 'un crédit personnel- PRET REGROUPEMENT DE CREDIT' d'un montant de 9 080 € remboursable en 60 mensualités de 178,71 € avec intérêts au taux fixe de 5,35 %.
Après enregistrement de plusieurs incidents dans le remboursement dudit prêt, le CREDIT MUTUEL a adressé à Monsieur [X] [Z] ainsi qu'à Madame [J] [Z], une lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2019, valant mise en demeure de procéder au paiement des mensualités impayées au titre du PRET REGROUPEMENT DE CREDIT au plus tard pour le 8 novembre 2019, sous peine de voir prononcer la résiliation dudit prêt et de se voir réclamer la totalité des montants exigibles (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, pénalités).
Cette première mise en demeure restée infructueuse a été suivie :
- d'une nouvelle mise en demeure envoyée le 15 novembre 2019 à chacun des époux [X] [Z] / [J] [B], et restée sans effet
- d'une assignation en paiement délivrée à la requête du CREDIT MUTUEL à l'encontre de Monsieur [X] [Z] et de Madame [J] [Z] née [B], par actes d'huissier en date des 11 et 23 mars 2021, à l'effet de les voir condamner solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer
* la somme de 9 265,94 € au titre du crédit personnel susvisé, outre intérêts au taux conventionnel de 5,35 % l'an sur la somme de 8 434,49 € à compter du 19 novembre 2019, date de déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus
* la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
C'est dans ce contexte que par jugement du 9 février 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- déclaré la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE recevable en son action, et ce après avoir rejeté le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement exercée par ladite banque
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel N°102783650600011691406, et ce après avoir relevé que le prêteur ne démontrait pas avoir respecté pour Madame [J] [Z], son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur
- condamné solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE la somme de
8 385,60 € pour solde dudit prêt, en précisant que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal
- débouté Madame [J] [Z] de sa demande de délais de paiement
- dit que le surendettement de Monsieur [X] [Z] n'empêche pas l'établissement de crédit d'obtenir un titre
- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE de sa demande présentée au titre de l'article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 19 avril 2022, Madame [J] [B] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement, en intimant :
- la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE
- son époux Monsieur [X] [Z].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022, sans que Monsieur [X] [Z] n'ait constitué Avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que ce dernier s'est vu signifier la déclarationd'appel régularisée le 19 avril 2022 par acte de Maître [W] [E] Huissier de Justice Associé à [Localité 6], déposé en son Etude.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 19 juillet 2022, Madame [J] [B] demande à la Cour :
- de réformer le jugement rendu à son encontre le 9 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- en conséquence,
* de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE de ses demandes dirigées à son encontre, en contestant qu'elle puisse être condamnée solidairement avec son époux Monsieur [X] [Z] au paiement des sommes dues au titre du contrat 'PRET REGROUPEMENT DE CREDIT' ayant fait l'objet de deux offres de crédit datées du 20 février 2019
* à titre subsidiaire, de lui accorder un report du paiement des sommes dues
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
- de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE et Monsieur [X] [Z] à lui verser chacun la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE (ci-après dénommée le CREDIT MUTUEL) demande à la Cour :
- de juger Madame [J] [B] épouse [Z] mal fondée en son appel
- de confirmer le jugement déféré
- de débouter Madame [J] [B] épouse [Z] du surplus de ses demandes
- de condamner Madame [J] [B] épouse [Z] à lui verser la somme de 1 500 € au l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les points de contestation soulevés par Madame [J] [B] dans le cadre de son appel concernent principalement l'existence de son obligation à paiement envers le CREDIT MUTUEL.
1) Sur l'existence de l'obligation à paiement de Madame [J] [B] envers le CREDIT MUTUEL :
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [J] [B] ne conteste pas avoir personnellement signé l'offre de crédit établie le 20 février 2019 par le CREDIT MUTUEL, aux fins d'obtention d'un prêt d'un montant de 9 080 € remboursable en 60 mensualités de 178,71 € avec intérêts au taux fixe de 5,35 %.
De l'analyse de cette offre de crédit, il ressort :
- qu'elle mentionne en qualité d'emprunteurs d'une part 'M [Z] [X]', et d'autre part 'MME [Z] [J]', avec la précision que le terme ' l'emprunteur 'est employé même s'ils sont plusieurs, et que 'dans ce cas, les emprunteurs s'engagent solidairement '
- qu'elle comporte en page 3 un article intitulé 'SOLIDARITE-INDIVISIBILITE' énonçant notamment qu'en cas de pluralité d'emprunteurs, ils sont solidairement responsables de l'exécution de tous les engagements contractés aux termes des présentes, de sorte que le prêteur peut exiger de l'un quelconque d'entre eux le paiement de toutes sommes restant dues au titre du présent financement '.
De ces éléments concordants et dépourvus de toute ambiguïté, il s'évince qu'un engagement de solidarité passive a été souscrit par Madame [J] [B] dans le cadre de son acceptation de l'offre de crédit établie le 20 février 2019 par le CREDIT MUTUEL, et ce :
- pour le paiement de toutes les sommes dues en vertu du crédit ainsi consenti par le CREDIT MUTUEL, ayant eu pour finalité de racheter un précédent crédit pour un montant de 6 382,20 €, ainsi qu'un découvert bancaire pour un montant de 1 759 €
- en toute connaissance de cause, en l'absence de tout élément qui soit de nature à corroborer les allégations de l'intéressée affirmant de façon péremptoire ' ne pas avoir eu conscience de donner son consentement à la souscription de cet emprunt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] '.
En conséquence, il y a lieu de juger parfaitement valable et opposable à Madame [J] [B] cet engagement la rendant co-débitrice solidaire avec son époux Monsieur [X] [Z] co-emprunteur, de la créance de prêt du CREDIT MUTUEL telle que découlant des stipulations contractuelles spécifiques au crédit personnel-PRET REGROUPEMENT DE CREDIT, objet de l'offre de crédit susvisée et dûment acceptée par l'intéressée, sans que cette dernière ne puisse se soustraire à son engagement en se prévalant des dispositions de l'article 220 du Code Civil, en ce que ce texte qui institue une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères, a été instauré dans un souci de protection des créanciers de dettes contractées dans l'intérêt du ménage, pour les situations où aucune solidarité n'a été expressément prévue ni par conséquent acceptée par les époux.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence entre Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [B] épouse [Z] d'une situation de solidarité quant au paiement de la créance de prêt due au CREDIT MUTUEL en vertu du contrat ' PRET REGROUPEMENT DE CREDIT ' ayant fait l'objet des deux offres de crédit datées du 20 février 2019, et dûment acceptées par chacun des époux .
En l'absence de remise en cause par le CREDIT MUTUEL ou par Madame [J] [B] du chiffrage de la créance de prêt telle que fixée par le premier juge à la somme de 8 385,60 €, après application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE la somme de 8 385,60 € pour solde du prêt N°102783650600011691406, et précisé que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a énoncé que le surendettement de Monsieur [X] [Z] n'empêchait pas l'établissement de crédit d'obtenir un titre.
2) Sur les facilités de paiement sollicitées par Madame [J] [B] :
En cause d'appel, Madame [J] [B] demande à pouvoir bénéficier d'un report du paiement des sommes dues au CREDIT MUTUEL, sachant qu'en première instance, elle a vu rejeter sa demande aux fins d'obtention de délais de paiement sur 24 mois, après analyse de sa situation financière ayant conduit le premier juge à retenir ' qu'avec des ressources de moins de 700 € par mois, elle [ Madame [J] [B] ] ne pourra régler mensuellement 349 € par mois.
A cet égard, il convient :
- de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de eux années, le paiement des sommes dues
- de relever
* que Madame [J] [B] ne produit aucun justificatif à l'effet d'actualiser sa situation financière en termes de resoources et de charges
* que la demande de report de paiement présentée par Madame [J] [B] n'est étayée par aucun élément tendant à établir que sa situation financière pourrait s'améliorer dans un avenir proche, et lui permettre alors de s'acquitter de sa dette.
Au vu de ces observations, il convient de débouter Madame [J] [B] de sa demande aux fins de report du paiement de la créance de prêt due au CREDIT MUTUEL pour un montant de 8 385,60 €.
3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Succombant en ses prétentions et en son recours, Madame [J] [B] sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser le CREDIT MUTUEL supporter la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte :
- que sera confirmée l'indemnité de 300 € qu'il s'est vu allouer par le premier juge
- que Madame [J] [B] sera condamnée à lui verser une indemnité supplémentaire de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et susceptible d'opposition,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [J] [B] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [J] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [J] [B] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE GAUCHE la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [J] [B] à supporter les entiers dépens de la présente instance d'appel, les dépens de première instance devant être supportés par Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [B] dans le cadre d'une condamnation in solidum.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment