Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/03467 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQYI
AFFAIRE :
[B] [F] [A] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00741
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amandine GARCIA
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [F] [A] [J]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [F] [A] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G407
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] [A] [J] (la victime) a été embauché par la société [5] [Z] (la société), dirigé par M. [V] [H], le 2 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé pour le poste d'ouvrier (préparateur peintre).
La société a établi une déclaration d'accident du travail le 3 avril 2019 mentionnant une 'simulation de rixe' survenue le 29 mars 2019, dans la cabine de peinture, mentionnant comme 'objet dont le contact a blessé la victime: cabine de peinture. Aucune blessure apparente'.
De son côté, la victime a établi une déclaration d'accident du travail, non datée, mentionnant qu'il a été 'bousculé par l'employeur et frappé par l'employeur' le 29 mars 2019, assorti d'un certificat médical initial daté du 29 mars 2019 mentionnant 'douleur de la face palmaire de la main droite. Douleur temporale gauche, sans plaie' et prescrivant un arrêt de travail initial jusqu'au 31 mars 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, par décision du 14 juin 2019, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle après instruction.
Après rejet de sa contestation par la Commission de recours amiable (la CRA) le 2 avril 2020, la victime a saisi, le 26 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement rendu le 26 septembre 2022, a :
- débouté le salarié de toutes ses demandes ;
- dit bien-fondé la décision de la caisse du 14 juin 2019 ayant refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le salarié aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
La victime a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'accident du 29 mars 2019 revêt un caractère professionnel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme globale de 4 000 euros (1 500 euros au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de l'appel), tandis que la caisse sollicite la condamnation de la victime au paiement de la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La victime fait valoir que sa lésion est apparue par la suite et que le fait accidentel est issu du seul contact entre la main droite du salarié et la cabine de peinture (même sans bagarre). Elle soutient que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'en tout état de cause, la caisse ne démontre pas l'existence d'une cause totalement extérieure au travail.
La caisse rétorque qu'il n'y a ni lésion ni fait accidentel et soutient par conséquent que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas.
En l'espèce, il ressort des déclarations faites lors de l'enquête (du reste non signée) que la victime évoque de manière constante une agression, en deux temps, de la part de son employeur, contestée par celui-ci.
Lors de l'enquête, elle écrit : 'au moment de l'accident, j'étais derrière le patron, il m'a bousculé, et je me suis trouvé contre une machine pour laver les pistolets...il y avait l'autre employé [X] et la femme du patron car ils l'ont retenu, ils m'ont entendu crier, car le patron il m'a encore frappé, mais il nie' (choc de sa main sur la cabine de peinture puis un coup porté à la tempe). Lors de la déclaration d'accident, la victime avait déjà souligné qu'elle avait été 'bousculée par le patron et frappée. Objet de contact qui a blessé la victime: armoire de lavage'.
Ce déroulement des faits est contesté par l'employeur, qui lors de l'enquête, parle quant à lui d'une 'simulation de rixe', la victime ayant tapé volontairement sa main contre la cabine de peinture.
Alors que les deux versions diffèrent clairement sur les circonstances de l'événement, il ressort que lors de l'instruction, les deux témoins cités par l'employeur, seules personnes ayant assisté à la scène, un autre employé (M. [K]) et l'épouse de l'employeur (Mme [E] [L] [H]) n'évoquent aucunement l'existence de coup porté à l'un ou l'autre, ni même d'un coup que la victime se serait porté à elle-même. Ces témoins contestent également l'existence même d'un choc entre la main de la victime et la cabine de peinture.
M. [K] précise ainsi qu'il a constaté une 'vive discussion avec le patron' et qu'il n'y avait pas eu de blessure.
Mme [E] [L] [H] précise quant à elle le 16 avril 2019: 'non il n'y a pas eu d'accident. Je n'ai pas constaté d'hématomes, ni de plaie ni de trace de choc'. Puis le 14 mai 2019, elle précise dans un second témoignage : 'je n'ai rien constaté car il n'y a pas eu d'altercation physique (coups, blessures..)'.
De même, le certificat médical initial effectué, le jour de l'événement, par le service des urgences Cash de [Localité 6], ne décrit pas de lésion ni sur la main droite ni sur la tempe, mais seulement des douleurs sans plaie.
Quant à la crédibilité des témoignages, critiquée par la victime dans ses écritures, la qualité d'épouse de M. [V] [H], gérant du garage, et de salarié de celui-ci, ne sont pas en soi des motifs pour écarter leurs déclarations, le certificat médical établi le même-jour corroborant leurs versions et l'absence de toute atteinte lésionnelle.
La victime fait valoir que Mme [E] [L] [H] se contredit lors des deux déclarations faites lors de l'enquête, les 16 avril et 14 mai 2019, déclarant d'abord que la victime 'ne s'était plainte d'aucune douleur' puis que la victime 's'était plainte de la tête en quittant la pièce'.
Or, il ressort que Mme [E] [L] [H] maintient qu'il n'y a pas eu d'altercation physique entre la victime et son époux et que celle-ci n'a pas présenté de lésion physique visible en sortant de la pièce.
Le salarié verse également aux débats l'attestation de Mme [P], employée de la société, selon laquelle M. [K] lui aurait confié que le jour de l'événement, il avait 'retenu' l'employeur. Ce témoignage, au demeurant indirect, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une agression.
La victime verse enfin le dépôt de plainte qu'elle a effectué le 29 mars 2019 au commissariat de [Localité 6], relatant s'être cogné la main, non pas contre la cabine de peinture qu'il décrit comme n'étant pas loin, mais contre un 'placard' et ne pas avoir eu de 'douleur à la tête', sur question du policier, mais seulement des 'fourmis' dans la main.
Ainsi, la version de la victime apparaît cette fois comme étant quelque peu différente de celle avancée lors de la procédure devant la caisse, aucune suite pénale n'étant communiquée au surplus par la victime.
Les nombreux documents médicaux versés par la victime, tels que l'ordonnance du 1er avril 2019 pour une échographie de la main droite, l'ordonnance du 10 avril 2019 pour un électromyogramme des membres supérieurs et le certificat médical du 9 juin 2020 décrivant une névralgie cervico-brachiale droite avec une 'radiculopathie' droite C5-C6, C7 et C8 ainsi qu'une hernie discale C5-C6 et C6-C7 paramédiane gauche, n'apparaissent pas pertinents en ce qu'ils ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une agression.
Ainsi, il ressort de l'étude de l'ensemble des pièces du dossier que la preuve n'est pas rapportée ni de l'existence d'un événement accidentel, l'agression physique en l'espèce, ni d'une lésion survenue par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En revanche, il ne parait pas équitable de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la caisse sera donc rejetée sur ce fondement, tout comme celle de la victime, qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [B] [F] [A] [J] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [B] [F] [A] [J] et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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