Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFW6
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 30
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [O], représentant du Préfet de La Haute-Vienne,
En présence de Monsieur [Z] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [S], né le 26 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [S], né le 26 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 octobre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 à 16h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [S], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [S], né le 26 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 mars 2023 à 18h21,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [T] [S], ainsi que les observations de Monsieur [H] [O], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [T] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 24 mars 2023 à 15h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET LA PROCEDURE
M. [T] [S], né le 26 juillet 1999, à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité Algérienne.
Le 30 mai 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français à son encontre.
Le Préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre, le 10 octobre 2022, un arrêté de reconduite vers son pays d'origine ou tout autre pays où il serait admissible.
Le Préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 20 mars 2023, un arrêté de placement en rétention administrative.
Le 21 mars 2023, le Préfet de la Haute-Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une autorisation de la rétention administrative de M. [S] au visa des dispositions de l'article L. 742-1 du CESEDA.
Le 22 mars 2023, M. [T] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir annuler son placement en rétention administrative.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2023 à 16h35 le juge des libertés et de la détention a notamment déclaré la procédure de placement en rétention de M. [S] régulière, et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Le 23 mars 2023 à 18h21, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il entend contester la régularité de son interpellation puisqu'il indique, à cette occasion, avoir subi des violences policières, lesquelles auraient été établies par un certificat médical pris par SOS médecins, il ajoute que ses droits en retenue administrative auraient été méconnus alors que sa compagne aurait été contacté par un policier et non par lui-même, sans que cette prise d'attache soit justifiée par des circonstances particulières, et faute par lui d'avoir pu s'entretenir avec sa compagne, il n'a pu lui demander de lui adresser tout justificatif utile à la défense de ses intérêts. En outre, son placement doit être encore annulé alors que les relations diplomatiques sont tendues entre la France et l'Algérie, et en toute hypothèse son éloignement s'avérera impossible sans passeport, alors qu'il en est dépourvu. M. [S] sollicite enfin l'allocation au profit de son avocat d'une somme de 1200 € sur le fondement de l'article à 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sera allouée à son conseil, outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2023 à 14h00.
Me Astié pour l'appelant a développé à l'audience ses moyens.
M. Le représentant de M. Le préfet a été entendu en ses observations.
M. [S] a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré le 24 mars 2023 à 15h30.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [S] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [S] est recevable comme étant motivé et intervenu dans le délai de 24 heures.
2 ) Sur la nullité de l'interpellation
Il résulte des pièces du dossier que l'appelant a été interpellé alors qu'il se trouvait dans un train, sans titre de transport, et sans document d'identité, qu'il a tenté de prendre la fuite, et qu'à cette occasion il est tombé à deux reprises au sol, se blessant ainsi légèrement.
En outre, il a dû être maitrisé au sol, si bien que les forces de l'ordre ont usé de la seule force légitime nécessaire à son interpellation, celle-ci ne pouvant ainsi pas être qualifiée de violence.
Si M. [S] communique une plainte qu'il entend déposer, rien à ce jour ne démontre l'irrégularité de son interpellation.
3) Sur la violation des droits de la personne retenue
L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :'..
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7'. »
L'article L 813- 7 du même code ajoute : « Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue'. »
En l'espèce, il résulte du procès 'verbal d'audition de M. [S] du 19 mars 2023 que celui-ci a indiqué aux services de police qu'il souhaitait prévenir sa compagne Mme [J] de sa mesure de rétention, et si ces derniers l'ont prévenue directement, il n'est pas démontré, ainsi que le premier juge l'a estimé qu'il n'existait pas de circonstances particulières qui autorisait l'officier de police judiciaire à la prévenir directement.
En outre, l'existence d'un grief n'est pas démontrée alors que notamment M. [S] n'a pas indiqué qu'il souhaitait demander à sa compagne de lui faire parvenir son passeport,ou toute autre pièce utile à la défense de ses intérêts, ou à sa santé.
4) Sur les diligences entreprises par l'administration et les perspectives d'éloignement
Il résulte des dispositions de l'article L L742-4 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les autorités Françaises qui ont fait toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de l'appelant. Notamment, M. [S] a été reconnu comme étant un ressortissant Algérien.
Par ailleurs après avoir été placé en rétention administrative, il a été libéré par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Rennes le 16 décembre 2022, mais s'est maintenu sur le territoire Français malgré l'interdiction qui lui avait été notifiée.
En outre, le Préfet de la Haute-Vienne n'a aucun pouvoir d'autorité sur les autorités étrangères, et aucun document officiel et ainsi objectif ne démontre que l'Algérie ne réadmettrait pas ses ressortissants interdit de séjour dans un état étranger, alors qu'il s'agit d'une obligation pour tous les états, en application du droit international.
Ceci est si vrai qu'il résulte du document versé aux débats par l'administration, soit le bulletin quotidien de la police aux frontières du 18 mars 2023, que les départs des ressortissants algériens en situation irrégulière sont toujours possibles, nonobstant la crise diplomatique existant entre ce pays et la France, puisque le 17 mars 2023 notamment, un ressortissant algérien faisant l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion a été effectivement renvoyé dans son pays.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [S] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DEBOUTONS M. [S] de sa demande d'indemnité de procédure ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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