Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00065 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUMM
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 25/06/24
à :
Me RATINAUD
Société [8]
Société [10]
M. [D] [L]
Commission de surendettement des particuliers
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
SURENDETTEMENT
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me RATINAUD, Avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEURS :
Société [8]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me GORCE, Avocat au barreau de Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Aurore BURKHARDT, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2023, Monsieur [L] [D] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par décision du 26 octobre 2023.
La commission de surendettement des particuliers de la Réunion a élaboré le 21 décembre 2023 des mesures imposées.
Par courrier adressé le 15 février 2024, la S.C.I. [9] a contesté cette décision .
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, lors de laquelle le juge a soulevé l’irrecevabilité du recours, formé hors délai. La S.C.I. [9] et Monsieur [L] [D], représentés par leurs conseils, ont indiqué s’en rapporter à la décision du Juge.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
MOTIVATION
Aux termes des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
L'expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date d'expédition dudit recours, telle qu'elle résulte du cachet de la poste, conformément aux dispositions de l'article 669 du code de procédure civile.
En l'espèce, le recours formé par la S.C.I. [9] par lettre recommandée adressée le 15 février 2024, tandis que les mesures imposées lui ont été notifiées le 11 janvier 2024 est irrécevable.
La décision 21 décembre 2023 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conserve donc toute sa force et devra être mise en oeuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du surendettement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation élevée par la S.C.I. [9] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au profit de Monsieur [L] [D] ;
RAPPELLE que la décision de la Commission de surendettement des particuliers conserve donc toute sa force et devra être mise en oeuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission ;
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par simple lettre à la Commission.
Fait à Saint-Benoit par Pascaline PILLET, Juge en charge du surendettement et Maureen ETALE Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE
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