Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 1
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/03240 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755BD
AFFAIRE : [T] [R] [E] [N] C/ [L] [G] [C] [Y] épouse [N]
NB/GG
DEMANDEUR
[T] [R] [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (62)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[L] [G] [C] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (62)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laura CHARPENTIER, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 octobre 2025 et prorogé au 12 Décembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 juillet 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation du 17 septembre 2024,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[L] [G] [C] [Y],
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9],
et
[T] [R] [E] [N],
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [T] [N] et de Mme [L] [Y], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 27 février 2009 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande d’indemnité procédurale ;
Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute M. [T] [N] de sa demande d’exécution provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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