Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06330 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIIS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2025, à 19h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Hedi Rahmouni, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [E]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts de Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [E], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [Z] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 novembre 2025, à 15h10, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 novembre 2025 à 09h04 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l'article 955 CPC, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Liminairement, sur la forme, alors que le premier juge a déploré le «'manque d'investissement de la préfecture'» pour avoir été saisi d'une «'deuxième'» prolongation alors qu'il s'agissait d'une troisième prolongation, il convient de regretter que le premier paragraphe de la déclaration d'appel témoigne de la même désinvolture.
Sur le fond, le conseil de la préfecture fait valoir vainement que l'on pouvait considérer que le registre était actualisé alors qu'il ne mentionnait pas la délivrance du laissez-passer par les autorités consulaires.
Dès lors, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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