Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03105 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL4Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2022, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [C] se disant [S] [G]
né le 11 juillet 2004 à Chlef, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 23 septembre 2022 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 23 septembre 2022 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 octobre 2022 à 13h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2022, à 15h37, par M. [X] [C] se disant [S] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En premier lieu, le moyen pris de l'incompétence du signataire de l'acte est formulé de manière globale, standardisée et hypothétique, sans mentionner l'identité du signataire dont l'incompétence est alléguée, ni celle de celui qui aurait été compétent. Un tel grief ne saurait être considéré comme une motivation au sens de l'article R. 743-2 du code précité ;
En deuxième lieu, le moyen pris d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas susceptible de prospérer, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge sur l'absence, d'une part, d'élément probant sur la pathologie dont se prévaut l'intéressé, d'autre part de document d'identité et, enfin, de domicile effectif, certain et stable ;
En troisième lieu, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec le placement en rétention n'est assorti d'aucune précision et d'aucun élément rapportant la preuve d'une pathologie qui n'a jamais été évoquée au cours de la procédure pénale ou administrative précédant l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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