Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4FS
[P] [L]
C/ Association ADMR RIVE GAUCHE DU LAC D'ANNECY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 17 Décembre 2021, RG R 21/00050
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
7 rue des conflents
74000 ANNECY
Représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
L'Association ADMR RIVE GAUCHE DU LAC D'ANNECY
dont le siège social est sis 2268 route d'Albertville
74320 SEVRIER
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2022, devant Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Faits et procédure
M. [P] [L] a été embauché par l'association ADMR selon un contrat à durée déterminée à compter du 24 avril 2020, en qualité d'aide à domicile, porteur de repas, catégorie A en remplacement d'un personnel absent pour maladie. Six autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties dans les mêmes conditions.
À compter du 1er novembre 2020, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, à temps partiel (60 heures mensuelles), sur le poste d'aide à domicile, porteur de repas, filière intervention, catégorie employé, degré 1, échelon 1. Par avenant effectif à compter du 1er décembre 2020, le temps de travail de M. [L] était augmenté à 78 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle brute de 791,98 euros.
La convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable.
Faisant suite à l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'association a informé M. [L] des obligations relatives au passe sanitaire, notamment de la nécessité, à compter du 15 septembre 2021 de justifier d'une première dose de vaccin doublée d'un test négatif.
M. [L] a d'abord effectué des tests PCR toutes les 72 heures, mais a refusé de se faire vacciner ensuite.
Le 15 septembre 2021, l'association ADMR a annoncé à M. [L] la suspension de son contrat mais celle-ci a été repoussée car ce même jour, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour une lombalgie, et ce jusqu'au 25 septembre 2021, sans prolongation à l'issue.
Le 28 septembre 2021, l'association ADMR a notifié à M. [L] la suspension de son contrat de travail et du paiement de son salaire, avec effet rétroactif au 26 septembre 2021.
Par requête déposée le 18 octobre 2021, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en référé afin de solliciter sa réintégration et de se voir attribuer le versement rétroactif de sa rémunération.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes d'annulation de suspension du salaire, de réintégration et du paiement de sa rémunération,
- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- invité les parties à mieux se pourvoir,
- condamné M. [L] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2022 par RPVA, M. [P] [L] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à bref délai par une ordonnance du 13 janvier 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [P] [L] demande à la cour de réformer en tous points la décision, et en conséquence :
- se déclarer compétente,
- annuler la suspension de salaire,
- ordonner à l'association ADMR de prononcer la réintégration de M. [L] sur son poste de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir,
- condamner l'association ADMR au versement avec effet rétroactif, de sa rémunération depuis le 21 septembre 2021, avec rétablissement de l'ensemble des droits (à avancement, à congés payés'),
- condamner l'association ADMR à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La jurisprudence admet que la formation en référé peut interpréter une convention ou un accord collectif. Seule la recherche de la volonté des parties ne relève pas de sa compétence.
Les pouvoirs de la formation de référé s'étendent à l'interprétation des textes invoqués au soutien des demandes et d'autant plus lorsque la condition d'urgence est remplie, ce qui est le cas de la suspension.
En cas de discrimination caractérisée en raison de l'état de santé, le juge des référés doit en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, selon la jurisprudence.
L'obligation vaccinale prévue par les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne s'applique pas à M. [L] car il n'exerce pas dans les établissements visés, ni même dans les locaux de l'ADMR et n'est pas en contact direct avec les patients.
Il ne fait que déposer les repas chez les particuliers, n'a pas le droit de s'arrêter chez les clients, n'a aucune mission sociale. Il n'a pas de diplôme ou de certificat de soignant.
La suspension du salarié emportant l'interruption de la rémunération vise à assurer le respect de l'obligation vaccinale, il s'agit donc d'une sanction disciplinaire qui aurait du faire l'objet d'une procédure contradictoire spécifique.
Le salarié n'a pas bénéficié d'un entretien préalable afin de s'expliquer contrairement à ce que prévoit les articles L.1332-1 et -2 du code du travail, il a subi un préjudice car il n'a pas pu se préparer et se faire assister avant le prononcé de la sanction.
La sanction pécuniaire de l'employeur est illicite, il ne peut procéder à la suspension de l'intégralité de son salaire, il doit laisser la fraction insaisissable obligatoire en matière de saisie.
La conjoncture actuelle ne justifie plus de ces mesures coercitives. La décision de suspension est donc disproportionnée et créé une situation de discrimination dans la mesure où d'autres salariés peuvent travailler sur présentation d'un certificat de vaccination ou de contre-indication ne garantissant pas l'absence de contamination et de contagiosité.
En tout état de cause, l'article L 6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il appartient à l'employeur d'organiser son poste de façon à ce qu'il n'ait plus de contact avec les particuliers et ce en transmettant les fiches de tournées par mail et en déposant les repas devant la porte.
Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Association ADMR Rive gauche du lac d'Annecy demande à la cour de confirmer l'ordonnance des référés rendue et condamner M. [L] aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
L'ADMR est un établissement médico-social relevant de l'article L.312-1-6 du code de l'action sociale et des familles, le personnel doit respecter l'obligation vaccinale complète à compter du 15 septembre 2021 conformément à l'article 12 de la loi du 5 août 2021.
M. [L] est intervenant, au contact des personnes dépendantes ou âgées. il doit remettre les paniers repas en mains propres. Il s'arrête chez les clients pour apporter les repas et les mettre dans le réfrigérateur, et pour un temps relationnel. Les clients répondent à des enquêtes de satisfaction concernant le relationnel des intervenants..
Son absence de diplôme de soignant importe peu car son poste ne nécessite pas de compétences particulières.
La loi s'applique à tous les salariés travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux listés dans l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles. Il n'y a aucune distinction entre les salariés.
Le Conseil d'Etat a jugé que l'obligation vaccinale s'appliquait également aux personnes indirectement en contact avec les personnes vulnérables.
Il n'y a aucun trouble manifestement illicite résultant de la simple application, par l'association, des obligations légales.
Selon le Ministère des solidarités et de la santé, l'employeur a la faculté, et non l'obligation de proposer un autre poste et l'obligation vaccinale s'applique pour les lieux ou activités relevant du champ défini en cas d'intervention dans plusieurs lieux.
La mesure de suspension n'est pas une sanction car la loi du 05 août 2021 ne considère pas le refus de se soumettre à l'obligation vaccinale comme une faute et laisse le choix aux salariés des établissements visés de s'y soumettre ou pas. Il n'y a donc pas de trouble manifestement illicite résultant d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Il existe une contestation sérieuse en l'espèce. Réintégrer le salarié serait en violation des interdictions pénales d'ordre public et M. [L] exposerait les clients, qui sont des personnes âgés et/ou malades, à un risque de contamination.
La formation de référé n'est donc pas compétente.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 mai 2022.
Motifs de la décision
Sur la compétence de la formation de référé
Les articles R 1455-5 et suivants du code du travail régissent les compétences de la formation de référé du conseil de prud'hommes, pouvant statuer dans trois hypothèses, non cumulatives, parmi lesquelles, en application de l'article R 1455-6 du même code, la possibilité, même en présence d'une contestation sérieuse, de « prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Ainsi, la constatation de l'urgence, n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite, et le prononcé de mesures conservatoires n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite désigne une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une règle de droit, notamment la méconnaissance manifeste d'une disposition légale ou réglementaire, la formation de référé pouvant alors ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qu'elle estime adaptées pour remédier à une illicéité manifeste, toujours actuelle au moment de l'examen du litige, afin de replacer les parties dans la situation antérieure à celle critiquée.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [P] [L] employé comme aide à domicile, porteur de repas, en contrat à durée indéterminée par l'association ADMR Rive gauche du lac d'Annecy, s'est vu notifier, le 28 septembre 2021, à l'issue d'une période d'arrêt de travail, une suspension de son contrat de travail et du paiement de son salaire, avec effet rétroactif au 26 septembre 2021. Percevant depuis le 1er décembre 2020, en l'état du dernier avenant produit, un salaire de 791,98 euros brut pour 78 heures mensuelles, il a été laissé sans ressources depuis la suspension de son contrat de travail.
L'association invoque, au soutien de cette décision, l'application stricte de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, imposant une obligation vaccinale pour les employés exerçant dans certains types d'établissements médico-sociaux, exigence à laquelle Monsieur [P] [L] refusant de se faire vacciner, n'a pas satisfait. L'appréciation des conditions de cette suspension, afin de répondre aux prétentions de l'appelant, sollicitant sa réintégration et le versement rétroactif des salaires, qui constituent bien des mesures de remise en état, conduit la Cour à examiner l'existence d'un éventuel trouble manifestement illicite qui résulterait d'une violation manifeste, par l'employeur, de la loi susvisée, entrée en vigueur dans le contexte de pandémie liée à la propagation du virus de la COVID-19.
Ainsi, sans même qu'il ne soit nécessaire d'examiner les demandes sous l'angle du prononcé de mesures justifiées par l'urgence et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, tel que prévu à l'article R 1455-5 du code du travail, la formation de référé est compétente pour examiner les prétentions de Monsieur [P] [L] sur le fondement de l'article R 1455-6 du même code, et qui ne relèvent pas du pouvoir d'appréciation du juge du fond.
La décision du 17 décembre 2021 du conseil de prud'hommes d'Annecy sera, dès lors, infirmée en ce qu'elle a exclu la compétence de la formation de référé et invité les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes d'annulation de la suspension de salaire, réintégration dans les effectifs de l'ADMR et paiement, avec effet rétroactif, des salaires :
L'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans : [...]
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ».
L'article L 312-1 6° du code de l'action sociale et des familles, auquel il est renvoyé, prévoit que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, ceux qui, dotés ou non d'une personnalité morale propre, « accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ».
En outre, l'article 14 de la loi du 5 août 2021 décline l'obligation vaccinale, et ses conséquences sur la relation de travail en ces termes :
« - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public. »
Le régime applicable aux personnels des établissements visés implique trois phases progressives de justification de situation sanitaire, soit :
à compter de la publication de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 : l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet ou un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication,
à compter du 15 septembre 2021 : l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet ou incomplet ( première dose uniquement) mais complété d'un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication,
à compter du 15 octobre 2021 ; l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement ou de contre-indication.
En l'espèce, il est constant que l'association ADMR organise un service d'aide et d'accompagnement à domicile de personnes âgées ou dépendantes et développe des actions en lien avec la restauration de l'autonomie et le développement des activités sociales du public pris en charge. Il n'est pas contesté que l'association, compte tenu de son objet même, relève des établissements médico-sociaux visés par l'article L312-1 6° du code de l'action sociale et des familles, auquel renvoie la loi du 05 août 2021. Par ailleurs, si la loi vise les personnes exerçant leur activité « dans » les établissements visés, le législateur a entendu, plus largement, soumettre à des règles sanitaires strictes l'ensemble des personnels de ces structures.
En outre, il résulte des dispositions de l'avenant au contrat de travail de M. [P] [L] daté du 1er novembre 2020, qu'il occupe les fonctions « d'agent à domicile-portage repas » telles que définies par la convention collective applicable. L'article 4 du Titre III de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile en date du 21 mai 2010 décrit ce type de poste en renvoyant aux démarches utiles pour l'accompagnement dans la vie quotidienne, en ces termes :
« Finalité : réalise et aide à l'accomplissement des activités domestiques et administratives simples essentiellement auprès des personnes en capacité d'exercer un contrôle et un suivi de celles-ci.
Principales activités :
' réalise les travaux courants d'entretien de la maison ;
' assiste la personne dans des démarches administratives simples.
Conditions particulières d'exercice de la fonction :
' ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes ni auprès
de publics en difficulté
- exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. »
Plus spécifiquement, l'association ADMR verse en procédure deux attestations datées des 15 novembre et 1er décembre 2021, rédigées par [G] [C], employé dans la structure au poste de portage de repas depuis septembre 2021. Ce dernier, à propos de la livraison des repas, décrit une « dépose en main propre, et essentiellement dans le réfrigérateur de chaque personne livrée » à défaut, en cas d'absence de la personne, une dépose « chez un voisin, préalablement avisé ou dans le réfrigérateur de l'ADMR ». Il indique que le repas est très exceptionnellement déposé dans une glacière, soit « un cas en trois semaines environ ».
En outre, l'ADMR produit 8 enquêtes de satisfaction remplies, en octobre 2021, par des clients âgés de 67 à 90 ans comprenant des demandes de retours sur la qualité des relations nouées avec les intervenants livrant les repas à domicile. Parmi les savoirs-être évalués, figurent notamment le fait de s'exprimer de manière respectueuse, d'être à l'écoute, attentif aux besoins. Ces critères ont fait l'objet de remarques de chaque personne ayant rempli ledit questionnaire, confirmant ainsi le contact direct que les personnes âgées peuvent avoir avec les employés dédiés au portage de repas. Face à ces éléments, M. [P] [L], produisant des pièces démontrant la multitude de personnes prises en charge, soit plus de 40 livraisons effectuées en une demi-journée, ne peut sérieusement soutenir qu'il ne croise personne, dans l'exercice de son activité.
Il résulte de ces éléments que le poste occupé par M. [P] [L] est bien un poste d'intervention, impliquant nécessairement une dimension relationnelle et des contacts directs avec les personnes prises en charge, dans une dynamique d'accompagnement dans les démarches du quotidien et de maintien d'interactions sociales, qui constitue l'objet même de l'association. Au regard des conditions d'exercice décrites, ces contacts s'envisagent dans le cadre d'interventions au domicile qui ne peuvent se résumer à des dépôt de repas devant la porte, notamment si la personne prise en charge présente des difficultés de mobilité qui nécessitent de pénétrer dans le domicile. Ces échanges directs constituent autant de situations de proximité qui exposent davantage, en milieu clos, les personnes âgées ou dépendantes, ciblées comme plus vulnérables, en l'état des données scientifiques connues, face à l'épidémie de COVID 19.
Par conséquent, le statut de l'association ADMR et les fonctions occupées par M. [P] [L] entrent bien dans le champ d'application de l'obligation vaccinale prévue par la loi du 05 août 2021, afin de limiter l'exposition au virus des personnes les plus vulnérables.
M. [P] [L], qui, dans la première phase d'application de la loi du 05 août 2021, a produit à son employeur une succession de tests négatifs de moins de 72 heures, fait valoir que la suspension de son contrat de travail à compter du 15 septembre 2021, date d'entrée en vigueur de la seconde phase du dispositif impliquant, a minima, l'injection d'une première dose de vaccin, qu'il a fermement refusée, constitue une sanction disciplinaire, mise en 'uvre sans aucune garantie procédurale.
L'article 1121-1 du code de travail prévoit que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L1331-1 du code du travail « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». Elle nécessite ainsi la démonstration d'une faute préalable.
En outre, le Conseil Constitutionnel, a rappelé dans sa décision 2021-824 du 5 août 2021 portant sur la constitutionnalité des dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qu'en prévoyant une suspension de la relation de travail à l'encontre des salariés n'étant pas en mesure de satisfaire à l'obligation vaccinale, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, et a «ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.». Les moyens employés sont considérés comme proportionnés à l'objectif de santé publique visé, dès lors que ces restrictions ne concernent que certains types d'employés, exposant plus directement les personnes âgées ou vulnérables au risque de contamination, et sont temporaires, la suspension du contrat de travail prenant fin dès lors que les justificatifs requis sont produits, et l'employeur devant envisager avec le salarié des moyens de régulariser la situation notamment en proposant une affectation sur un autre poste non soumis à cette obligation.
La loi du 05 août 2021, en imposant une obligation vaccinale, à certains employés, dans un objectif supérieur de santé publique, n'assimile pas l'absence de justification de l'obligation vaccinale à un agissement fautif en tant que tel, mais laisse la liberté à l'employé de faire le choix de ne pas se faire vacciner ou de ne pas divulguer un élément touchant à sa santé.
Il résulte de ces éléments que la décision de l'employeur ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une décision de suspension du contrat de travail, dont l'exécution peut reprendre lorsque le salarié justifie de l'obligation vaccinale.
En l'espèce, l'association ADMR a avisé M, [L] de l'entrée en vigueur de ces dispositions, dès le 11 août 2021, en précisant clairement les échéances des 15 septembre et 15 octobre 2021, pour la mise en 'uvre progressive du passe vaccinal. Ces exigences ont été rappelées par courrier du 15 septembre 2021, lui notifiant une suspension de son contrat de travail, qui n'a pu être mise en 'uvre immédiatement, compte tenu de son placement en arrêt de travail. Refusant de régulariser la situation, y compris après sa période d'arrêt de travail d'une durée de10 jours, sans démontrer quelconque contre-indication médicale, il s'est vu notifier, par lettre recommandée datée du 28 septembre 2021, la suspension temporaire de son contrat de travail jusqu'à production des justificatifs sanitaires requis.
En procédant ainsi, l'association ADMR a appliqué strictement le dispositif prévu par la loi du 05 août 2021. Il ne peut donc lui être fait reproche d'avoir suspendu le contrat de travail de M. [P] [L] et le versement de sa rémunération, mesure proportionnée à l'objectif de santé publique recherché par le législateur, ce d'autant que l'association ne pouvait procéder différemment sans méconnaitre elle-même son obligation en matière de santé et sécurité en laissant, en toute connaissance de cause, un employé non vacciné au contact de personnes vulnérables.
En outre, la mise à l'écart stricte du public pris en charge n'étant pas compatible avec les tâches confiées à M. [L], le poste de travail ne pouvait faire l'objet d'adaptation en ce sens.
La suspension de la rémunération dans son intégralité, conformément au texte même de la loi du 05 août 2021, et qui n'est pas assimilable à une saisie sur salaire, n'est pas davantage une sanction pécuniaire illicite, dans ce contexte, mais la contrepartie de l'absence temporaire de toute prestation de travail fournie par le salarié ayant, en toute connaissance de cause, choisi de ne pas se soumettre aux exigences légales.
Il n'existe par ailleurs aucune discrimination, tous les salariés dans la même situation étant soumis au même régime juridique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] [L] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui résulterait d'une violation manifeste de la loi du 05 août 2021, ou de la mise en 'uvre irrégulière d'une sanction disciplinaire, non prévue comme telle par le texte législatif strictement appliqué, en l'espèce, par l'association ADMR.
M. [P] [L] sera, dès lors, débouté de l'ensemble de ces demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 17 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [P] [L] aux éventuels dépens de l'instance
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE la formation de référé compétente,
CONSTATE que Monsieur [P] [L] n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de ses demandes d'annulation de suspension de salaire, réintégration sur son poste de travail, sous astreinte, et de paiement de sa rémunération, avec effet rétroactif outre le rétablissement de ses droits sociaux,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens d'appel,
Ainsi prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.