Texte intégral
ARRET
N°351
Société CEMOI CONFISEUR
C/
CPAM LILLE-DOUAI
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 19/08529 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSUG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société CEMOI CONFISEUR, pour l'établissement sis 158 rue des Fusillées - 59493 Villeneuve d'Ascq, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée :Mme [D] [E] )
6 rue du Labourat
10000 TROYES
Représentée par Me KAPPOPOULOS , avocat au barreau de VALENCIENNES substituant Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 1702
ET :
INTIME
La CPAM LILLE-DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée par Mme [W] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 12 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de la société Cémoi confiseur à l'encontre de la décision de la CPAM de Lille Douai fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [D] [E] à 10 % à la date du 13 août 2014, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 25 juin 2013 :
' déclaré recevable le recours de la société,
' confirmé la décision de la caisse sur le taux d'incapacité,
' rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés,
' condamné la société aux dépens à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale.
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2019 par la société Cémoi confiseur de cette décision qui lui a été notifiée le 22 novembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Cémoi confiseur demande à la cour de :
' débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 10 %,
' statuant à nouveau, dire et juger que les séquelles présentées par Mme [E] à la suite de l'accident du travail doivent être évaluées au taux de 5 %.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour de :
' homologuer l'avis rendu par le Docteur [S],
' confirmer le jugement entrepris,
' dire et juger que les séquelles présentées par la salariée à la suite de l'accident du travail justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- rejeté toutes les demandes de la société Cémoi confiseur.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [D] [E], salariée de la société Cémoi confiseur en qualité d'opératrice de production, a été victime le 25 juin 2013 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de Lille Douai à la date du 13 août 2014 et un taux de 10 % retenu pour des séquelles d'un malaise, avec chute et hématome occipital gauche, à type de syndrome subjectif post-commotionnel et vestibulaire.
L'appelante soutient en substance qu'il existe un état antérieur médical interférant avec les séquelles du malaise accidentel qui a permis l'attribution du bénéfice de la prise en charge à 100 % de l'assuré dans le cadre des affections de longue durée et qu'en conséquence il convient de réduire le taux d'incapacité attribuée à hauteur de 5 %.
L'intimée soutient en substance qu'il n'y a pas lieu à minoration du taux en considération du délai écoulé entre l'accident et la déclaration, que l'état antérieur a été pris en compte pour minorer le taux tant par le médecin-conseil que par le médecin consultant désigné par la cour.
Dans son avis du 21 avril 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 10 novembre 2020 , Mme [S], conclut comme suit :
« Mme [E] a été victime d'un accident du travail le 25 juin 2013 à type de malaise responsable d'une chute avec traumatisme crânien, suivi de symptômes post-traumatiques à type de malaises, de vertiges, de céphalées et de troubles de la vision.
Après la réalisation de nombreux examens complémentaires, et devant l'absence de thérapeutique nouvelle envisagée, son état de santé a été consolidé à la date du 12 août 2014 avec des séquelles à type de syndrome subjectif post ' commotionnel et vestibulaire.
En se référant au barème, le médecin-conseil a retenu un taux d'IPP de 10 %.
Ce taux a été contesté par l'employeur sollicitant, sur avis de son médecin mandaté, une diminution du taux à 5 %, du fait d'un état antérieur interférant pour lesquelles il n'est pas apporté de précision.
Le médecin désigné par le tribunal a quant à lui proposé un taux d'IPP de 8 %, diminuant le taux initial retenu par le médecin-conseil de la caisse du fait d'un état antérieur.
Le tribunal a retenu un état antérieur déjà pris en compte dans l'évaluation du taux à 10%.
Nous sommes en faveur d'un syndrome post- commotionnel des traumatisés crâniens qui justifient au vu du barème d'un taux compris entre 5 et 20 %.
Il n'a effectivement été apporté aucun élément concernant l'état antérieur ce qui ne nous permet pas d'en évaluer l'importance, mais l'examen reprend de nombreux symptômes : céphalées, vertiges, troubles visuels des troubles de la concentration, qui justifient de retenir le taux de 10 %, état antérieur pris en compte.
Conclusion : à la date du 12 août 2014, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % était justifié. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort du rapport du médecin-conseil du service médical de la caisse tel que rappelé par le médecin consultant que Mme [D] [E] présentait à la date de la consolidation des céphalées, vertiges, troubles visuels et des troubles de la concentration et que l'interférence d'un état antérieur a été pris en considération pour retenir le taux de 10% qui se situe dans la partie basse du barème.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [D] [E] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société Cémoi confiseur aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment