Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10652 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKWG
N° de MINUTE : 24/00571
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 4] ASIA VOLUME 15" SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
DEFENDEUR
S.C.I. EMILIE R
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI EMILIE R est propriétaire du lot 15008 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI EMILIE R devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI EMILIE R à lui payer la somme de 18 760,38 euros au titre des appels impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner la SCI EMILIE R à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI EMILIE R à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 20 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
La SCI EMILIE R, régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 24 mai 2021et 24 juin 2022
-un décompte des impayés arrêté au 1er octobre 2023,
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 1 077,94 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI EMILIE R à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 682,44 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2023, appel du 1er octobre 2023 inclus.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 153 euros,
-intérêts de retard d’un montant de 21,59 euros
-frais de « constitution dossier huissier » et de « huissier commandement de payer » d’un montant total de 553,35 euros
-frais de transmission dossier avocat d’un montant de 350 euros,
Soit un montant total de 1 077,94 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Les intérêts de retard seront écartés comme ne correspondant pas à des frais prévus à l’article 10-1 précité.
Les frais de « transmission avocat » étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Les frais de sommation de payer, incluant les frais de « constitution dossier huissier », seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de deux lettres de mise en demeure et produit le contrat de syndic prévoyant une tarification maximale de 42 euros s’agissant des mises en demeure. Il produit deux lettres de relance mais ne justifie pas de la nécessité d’envoyer systématiquement une lettre de relance quelques jours seulement après l’envoi de la mise en demeure. Seule la somme de 84 euros sera par conséquent retenue.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, la SCI EMILIE R est redevable de la somme de 84 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la SCI EMILIE R, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI EMILIE R, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Les dépens n’incluront pas le coût de la sommation de payer, cet acte n’étant pas nécessaire à l’introduction de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne la SCI EMILIE R à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93) les sommes de :
-17 682,44 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2023, appel du 1er octobre 2023 inclus,
-84 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
Soit la somme totale de 17 766,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne la SCI EMILIE R aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût de la sommation de payer,
-Condamne la SCI EMILIE R à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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