Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02522 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTNM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 février 2020 - Tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 16/02611
APPELANTS :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [B] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances IV ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 8], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits du Crédit Agricole Sud Méditerranée, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, Société Coopérative à Capital Variable dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée sous le numéro 776 179 335 et inscrite à l'ORIAS sous le numéro 07 029 669,En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 15 novembre 2017 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 23 février 2023, délibéré prorogé au 09 mars 2023, puis au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre du 7 janvier 2009 acceptée le 10 suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (la CRCAM, ci-après) a consenti à Monsieur [S] [K] et Madame [I] [E], son épouse, un prêt professionnel d'un montant de 33.100 € au taux de 5,35 %, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie exploité par le premier.
Par deux formulaires non datés, la CRCAM a parallèlement recueilli les engagements de cautions solidaires de Monsieur [X] [K] et de Madame [B] [F], son épouse, dans la limite de 39.720 € chacun.
Le 9 juin 2010, Monsieur [S] [K] a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan qui a clôturé la procédure le 14 décembre 2011 pour insuffisance d'actifs.
La créance de 28.179,59 € en principal déclarée par la CRCAM entre les mains du mandataire judiciaire a également fait l'objet d'une première mise en demeure, adressée le 17 juin 2010, à Monsieur et Madame [X] et [B] [K].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2015, ces derniers ont de nouveau été mis en demeure de payer la somme de 38.501,95 €, également réclamée à Madame [I] [E] épouse [K] en sa qualité de co-emprunteur par une autre lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 février 2016.
C'est dans ce contexte que, par actes des 7 et 8 septembre 2016, la CRCAM a fait assigner les deux cautions et la co-emprunteuse en paiement d'une somme de 53.893,82 € au titre du solde du prêt en principal, intérêts et frais.
Puis, le 15 novembre 2017, elle a cédé cette créance au fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances IV, ce dont les défendeurs ont été informés le 31 mai 2018.
Le fonds cessionnaire est alors intervenu volontairement à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Vu le jugement contradictoire en date du 24 février 2020 par lequel ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire du FCT Hugo Créances IV représentée par la société de gestion GTI Asset Management venant aux droits de la CRCAM, laquelle était mise hors de cause,
- déclaré Madame [I] [E], co-emprunteur solidaire, irrecevable à soulever la disproportion d'un engagement de caution et à solliciter le cantonnement de la créance,
- déclaré proportionnés les engagements de caution souscrits par Monsieur [X] et Madame [B] [K] eu égard à leurs revenus et à leur patrimoine immobilier,
- condamné solidairement Madame [I] [E], és-qualité d'emprunteur principal, ainsi que Monsieur et Madame [X] et [B] [K], ès-qualités de cautions, à payer au FCT Hugo Créances IV la somme de 38.440,42 € outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date du jugement,
- constaté que les engagements de caution souscrits par Monsieur [X] [K], d'une part, et Madame [B] [F], son épouse, d'autre part, étaient cumulatifs en sorte qu'ils étaient tenus chacun au paiement solidaire de la créance dans la limite de leur engagement contractuel respectif,
- déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la co-emprunteuse et des cautions tendant à voir engagée la responsabilité de la CRCAM pour violation du devoir de mise en garde,
- rejeté toute autre demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Madame [I] [E] ainsi que Monsieur [X] et Madame [B] [K] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Madame [I] [E] ainsi que de Monsieur [X] [K] et Madame [B] [F], son épouse, en date du 25 juin 2020,
Vu leurs uniques conclusions du 22 septembre 2020, par lesquelles ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (sauf sur la réduction d'office à 10 € des clauses pénales) et, en substance, de :
- au principal, prononcer la nullité des engagements des cautions en raison de leur caractère disproportionné et débouter en conséquence le prêteur ou le FCT à leur encontre,
- subsidiairement, condamner la CRCAM et/ou le FCT Hugo Créances IV à leur payer la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de ne pas souscrire les engagements de caution en cause, eu égard à la méconnaissance de l'obligation de mise en garde, et débouter les mêmes de l'ensemble de leurs demandes,
- plus subsidiairement encore, constatant le caractère limité des engagements des cautions et le défaut d'information annuelle à leur égard ainsi que le défaut d'information suite au premier incident de paiement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de Monsieur [X] et [B] [K], débouter la CRCAM et/ou le FCT Hugo Créances IV de toutes leurs demandes au titre des pénalités ou intérêts de retard ainsi que de leur demande au titre des 'intérêts normaux',
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a réduit d'office à 10 € les pénalités contractuelles,
- limiter la condamnation de Madame [I] [E] à la somme de 39.449,19 €, celle de Monsieur [X] et Madame [B] [K] à 27.510,55 € et leur octroyer à tous des délais de paiement sur une période de 24 mois,
- condamner la CRCAM et/ou le FCT Hugo Créances IV à leur payer une somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Vu les uniques conclusions prises le 16 décembre 2020 pour le compte du FCT Hugo Créances IV, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation et, en substance :
- condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [B] [K] en qualité de cautions solidaires et Madame [M] [K] en qualité de co-emprunteur à lui payer les sommes suivantes :
- 39.448,19 € outre intéréts au taux contractuel de 8,35 % sur la somme en principal de 27.510,55 € à compter du 12 janvier 2016, date de l'arrêté de compte,
- 1.925,73 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %, dans la limite, en ce qui concerne les deux premiers, du montant de leur engagement de caution, soit dans la limite- chacun - de la somme de 39.720 €,
- condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité des engagements des cautions
Le tribunal a rejeté cette demande émanant à la fois de Madame [I] [E] ainsi que de Monsieur et Madame [X] et [B] [K], cela après avoir constaté que la première, qui n'était pas caution mais co-emprunteur, n'avait pas qualité pour invoquer cette santion prévue à l'article L.343-4 du code de la consommation et que les seconds ne justifiaient pas d'une disproportion entre leurs engagements et leur biens et revenus.
Le jugement relève à cet égard que, selon les éléments communiqués, le couple disposait au moment des engagements de caution du 7 janvier 2009, d'un revenu annuel d'un montanl de 17.516 € soit mensuellement environ 1.458 €, d'une résidence principale dont la valeur était estimée à 175.000 € et d'un compte bancaire au solde positif d'un montant dc 32.517,75 €, tandis que Monsieur et Madame [X] et [B] [K] avaient expressément déclaré ne pas avoir d'engagements de crédit ou de garanties en cours. S'étant chacun porté caution solidaire à hauteur de 39.720 €, soit un total de 79.440 € en garantie d'un prêt de 33.100 €, leurs engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés avec leur patrimoine et leurs ressources.
Or, au soutien de leur appel, les trois appelants, dont Madame [I] [E] dont il n'est pas discuté qu'elle n'était pas recherchée en qualité de caution, réitèrent que tel était au contraire le cas. Et ils demandent tous trois de 'prononcer la nullité des engagements de caution souscrits (...) eu égard à leur situation patrimoniale au jour de la souscription de l'engagement', invoquant leur caractère disproportionné.
La cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré la première, co-emprunteur solidaire, irrecevable à soulever la disproportion d'un engagement de caution.
Quant aux deux cautions qui contestent avoir été les 'scripteurs' de la mention portée sur la fiche de renseignement relative à la valeur estimée de leur immeuble, soit la somme de 175.000 €, et qui produisent une estimation de valeur à 100.113 €, il convient de constater d'une part qu'ils ne démontrent pas que l'inscription en cause ne serait pas de la main de l'un ou de l'autre et, d'autre part, qu'ils ont bien signé ladite fiche après avoir apposé de leur main la mention 'certifié sincère et véritable', et qu'au surplus l'évaluation à 110.113 € porte sur un bien vendu occupé. Enfin, cette estimation permet d'écarter la notion de disproportion manifeste puisqu'une telle somme couvre aisément l'engagement souscrit, au vu également de l'extrait de compte bancaire du couple, présentant un solde créditeur de 32.517,75 €, remis le 10 décembre 2008 par Monsieur [X] [K] pour justifier qu'il pouvait se porter caution des engagements de son fils, comme il écrivait vouloir le faire.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré proportionnés les engagements souscrits par les cautions.
Sur la violation par la banque de son devoir de mise en garde
A titre subsidiaire, les trois appelants demandent à la cour de condamner la CRCAM et/ou le FCT Hugo Créances IV à leur payer la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de ne pas souscrire les engagements de caution en cause, eu égard à la méconnaissance de l'obligation de mise en garde, et débouter les mêmes de l'ensemble de leurs demandes.
La cour constate là encore qu'il y a une confusion s'agissant de Madame [I] [E] qui n'est pas caution mais co-emprunteur solidaire, comme justement souligné par le tribunal dans les motifs de sa décision.
S'agissant des cautions, après avoir constaté qu'elle avait été présentée dans des conclusions du 21 mai 2019, le premier juge a déclaré prescrite la demande reconventionnelle tendant à voir engager la responsabilité de l'établissement de crédit, ce que Monsieur et Madame [X] et [B] [K] contestent en faisant valoir que le délai ne pouvait courir qu'à compter du dommage, lequel ne s'était 'révélé dans son existence et son étendue qu'au jour de l'assignation le 7 septembre 2016".
Le fonds intimé objecte cependant à juste titre qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription de la demande indemnitaire à la date de la mise en demeure adressée aux deux cautions, soit le 17 juin 2010. En effet, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde, exercée par la caution contre la banque, est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
Par ailleurs, s'il est formellement demandé - en conséquence du fait que la banque est responsable du préjudice résultant pour eux de la perte d'une chance de ne pas souscrire les engagements de caution en cause, et qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 20.000 € à chacun - de débouter la CRCAM et/ou le FCT Hugo Créances IV de l'ensemble de leurs demandes, les cautions ne soutiennent pas que la prescription ne s'appliquerait pas du fait qu'il s'agissait non d'une demande reconventionnelle mais d'un moyen de défense au fond. Au contraire, ils argumentent longuement sur le point de départ de cette prescription pour justifier que leur action en responsabilité ne serait pas prescrite.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a au contraire constaté la prescription de la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [X] et [B] [K], du fait que cette prescription a commencé à courir à réception le 19 juin 2017 de la mise en demeure de payer la somme de 28.179,59 € permettant à ces cautions de savoir que leur garantie était sollicitée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
A titre plus subsidiaire, les cautions affirment qu'il n'est pas justifié du respect de l'obligation d'information annuelle par la CRCAM prêteur et que cette dernière a omis de les informer suite au premier incident de paiement, de sorte qu'ils sont fondés à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts.
Si le FCT Hugo Créances IV subrogée dans les droits de la CRCAM justifie que la mise en demeure datée du 17 juin 2017 informait les cautions de la défaillance de Monsieur [S] [K] placé en liquidation judiciaire, ce qui rendait immédiatement exigible les sommes dues au titre du prêt qu'il avait contracté, en revanche il n'est pas démontré que l'établissement prêteur a adressé aux cautions les lettres annuelles d'information qu'elle produit en copie.
Or, il résulte de l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la Cour de cassation considère que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu que la banque justifiait en l'espèce avoir satisfait à son obligatoin d'information annuelle.
Le jugement sera infirmé et, à l'égard exclusivement de Monsieur et Madame [X] et [B] [K], la créance de l'établissement de crédit devenue celle du fonds de titrisation qui l'a rachetée, sera cantonnée du fait de la déchéance du droit aux intérêts et aux frais.
La cour confirmera par ailleurs le jugement qui a déclaré Madame [I] [E] co-emprunteur solidaire, irrecevable à solliciter le cantonnement de sa créance.
Sur le montant de la créance
Les parties s'accordent sur les montants suivants : la créance en capital est de 27.510,55 € et les intérêts contractuels sont de 11.937,64 € pour la période du 9 juin 2010 au 12 janvier 2016.
L'intimée se prévaut également d'une somme de 4.348,14 € mentionnée dans le décompte de la CRCAM pour la période susvisée comme correspondant aux 'intérêts normaux' que rien ne vient ni justifier ni expliquer.
Figurent également sur ce décompte des intérêts de retard au taux majoré de trois points (passant de 5,35 à 8,35 %) pour un montant de 6.571,73 € et une somme de 3.525,76 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%, soit un total de 10.097 € dont les appelants demandent la confirmation de la réduction à 10 €. En effet, les intérêts de retard au taux majorés constituent une pénalité réductible tout comme l'indemnité forfaitaire de 7%.
De son côté, le FCT Hugo Créances IV ne réclame plus le paiement de la somme 6.571,73 € au titre des intérêts au taux majoré et il admet que l'indemnité forfaitaire est en réalité de 1.925,73 € correspondant à 7% de 27.510,55 €, et non 3.525,76 €. L'intimé estime qu'il n'y a donc pas lieu à réduction de cette indemnité.
La cour observe cependant qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de cette partie au vu de ses écritures qui - en dépit d'une demande de condamnation plus élevée que celle prononcée par le tribunal - ne concluent à aucun moment à l'infirmation du jugement entrepris.
En l'état, Madame [I] [E], débitrice principale, sera condamnée au paiement de la somme de 39.448,19 € visée dans les conclusions réciproques des parties, avec intérêts au taux contractuel de 5,35 % sur celle de 27.510,55 € à compter du 17 février 2016 date de sa mise en demeure, et Monsieur et Madame [X] et [B] [K] à la seule somme de 27.510,55 € en principal, sans frais ni intérêts.
Sur l'octroi de délais de paiement
Les appelants ne fournissent aucun élément d'information sur leur situation respectives et la cour observe qu'ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais. Le jugement qui a constaté que la demande de délai fondée sur l'article 1244-1 du code civil n'était pas motivée, que la créance était ancienne et que la co-emprunteur et les cautions avaient en effet de facto bénéficié de divers délais pour le paiement de la créance et - pour la débitrice principale - celui des intérêts qui s'étaient accumulés.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du fonds de titrisation intimé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la déchéance du droit aux intérêts et sur le quantum des condamnations solidaires ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Madame [I] [E], débitrice principale, à payer au FCT Hugo Créances IV représentée par la société GTI Assets la somme de 39.448,19 € avec intérêts au taux contractuel de 5,35 % sur celle de 27.510,55 € à compter du 17 février 2016 ;
Condamne Monsieur [X] [K] et Madame [B] [F], son épouse - solidairement avec Madame [I] [E] et solidairement entre eux en leur qualités de cautions solidaires -, à payer à ce fonds la somme de 27.510,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 date de la distribution de la mise en demeure ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [E], Monsieur [X] [K] et Madame [B] [F], l'épouse de ce dernier, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT