Texte intégral
ARRÊT N°22/469
MI
N° RG 21/01010 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR6T
[D]
C/
[P]
[V]
RG 1èRE INSTANCE : 19/03432
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 25 mai 2021 RG n°: 19/03432 suivant déclaration d'appel en date du 10 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [J] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante non représentée
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 24 février 2022.
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 août 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022.
Greffier lors des débats : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2022.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2016, Monsieur et Madame [V] ont donné à bail, à compter du 1er février 2016, à l'EURL LA SUITE DU JARDIN, en cours d'immatriculation, représentée par son gérant Monsieur [H] [D], un local situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2300 €.
Les lieux étaient destinés à une activité de restauration.
Le 17 avril 2018, les bailleurs ont signifié à Monsieur [D] un commandement de payer la somme de 32 584,68 euros au titre des loyers impayés (solde du loyer de décembre 2016 et loyers d'avril 2017 à avril 2018) et des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères 2016 et 2017, commandement visant la clause résolutoire.
Le 21 novembre 2018, Monsieur et Madame [V] ont saisi le juge des référés pour faire constater acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge des référés a constaté la résolution par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, a ordonné l'expulsion de Monsieur [H] [D] et l'a condamné à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer jusqu'à complète libération des lieux ainsi qu'une provision de 46 384,68 euros.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, Monsieur [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, Madame et Monsieur [V], aux fins de :
-dire que le bailleur a commis de multiples manquements à ses obligations légales et contractuelles,
- prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du propriétaire en date du 20 avril 2018 avec toutes les conséquences de droit,
- en particulière dire que le commandement de payer est nul et de nul effet,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et matériel,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire
Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
-Débouté Monsieur [H] [D] de l'intégralité de ses demandes,
-Constaté la résolution par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 18 mai 2018,
-Condamné Monsieur [H] [D] à payer à Madame [J] [V] et Monsieur [R] [V] la somme de 34 784,68 euros au titre des loyers impayés,
-Condamné Monsieur [H] [D] à payer à Madame [J] [V] et Monsieur [R] [V] la somme de 32 200€ au titre de l'indemnité d'occupation.
-Condamné Monsieur [H] [D] à payer à Madame [J] [V] et Monsieur [R] [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-Condamné Condamne Monsieur [H] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2021, Monsieur [D] a interjeté appel du jugement précité.
Monsieur [D] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 10 septembre 2021.
Monsieur [R] [V] a déposé ses conclusions d'intimés le 1er décembre 2021.
Par ordonnance sur incident du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les conclusions d'incident de l'intimé sollicitant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2021, Monsieur [D] demande à la Cour de :
Dire l'appel recevable et bien fondé,
Juger Madame [J] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [V] mal fondés en leurs demandes,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [V]
En conséquence,
Déclarer que le commandement de payer du 17 septembre 2019 est nul et de nul effet,
Déclarer que les époux [V] ont commis de multiples manquements à ses obligations légales et contractuelles en :
- Manquant à leur obligation de délivrance,
- Manquant à leur obligation de garantie d'éviction du fait personnel,
Déclarer que la clause résolutoire n'a pas été mise en 'uvre par les époux [V] de bonne foi,
Neutraliser les prérogatives invoquées de mauvaise foi,
Dire et juger que le consentement de Monsieur [D] était vicié.
À titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de bail avec toutes les conséquences de droit.
À titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs des propriétaires en date du 20 avril 2018, avec toutes les conséquences de droit.
Et en tout état de cause,
Condamner à titre reconventionnel les consorts [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 32.584,68 euros au titre de la mise en 'uvre abusive de la clause résolutoire.
Condamner les consorts [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 20.000,00 euros de dommages intérêts.
Condamner les consorts [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamner les consorts [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2021, Monsieur [V] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 5 000 € ;
Le 15 septembre 2021, Monsieur [D] a signifié par huissier de justice à Madame [P] épouse [V] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.
Madame [P] épouse [V] non comparante, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il est acquis au dossier que le bail commercial litigieux a été établi au nom de l'EURL LA SUITE DU JARDIN en cours d'immatriculation représentée par son gérant Monsieur [D], que l'EURL n'a jamais été immatriculée et que Monsieur [D] revendique dans ses écritures le bénéfice du bail.
Sur la nullité du bail :
Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. ».
En application des dispositions de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Monsieur [D] demande à la cour de prononcer la nullité du bail commercial au motif que son consentement aurait été vicié.
Monsieur [D] soutient avoir été induit en erreur s'agissant de l'état du local qui s'est avéré vicié et avoir été victime de man'uvres dolosives.
Le bailleur invoque l'incongruité des moyens soulevés par le preneur et qui ne reposent sur aucune pièce ni aucun élément sérieux.
En l'espèce, Monsieur [D] a loué un local commercial d'une surface d'environ 150 m² avec sanitaires destinés à une activité de restauration.
Il a déclaré lors de la signature du bail :
- connaître parfaitement pour les avoir vus et visités les lieux qui se trouvaient exactement conformes à leur destination contractuelle ;
- les prendre dans l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée en jouissance. (Article I et article VI).
Enfin l'état des lieux versé au dossier qui n'est pas signé par les parties sans pour autant être remis en cause, porte la mention suivante « en mauvais état, le local doit être refait par le locataire. ».
Il sera fait observer que le local commercial a été exploité et que le dysfonctionnent de la canalisation, la non-conformité des raccordements eaux usées et les infiltrations en plafond se seraient révélés plus d'un an après la signature du bail s'agissant du premier point et plus de deux ans après la prise à bail pour le deuxième et troisième point.
Dès lors, Monsieur [D] ne caractérise par une erreur sur les qualités essentielles du local de nature à vicier son consentement.
La nullité pour dol suppose que les man'uvres utilisées aient déterminé le consentement de la victime.
Monsieur [D] qui rappelle que le dol peut résulter du silence ne rapporte pas la preuve de man'uvres dolosives, ou d'une réticence dolosive de la part du bailleur dès lors qu'il a eu accès aux lieux avant la signature du bail, qu'un état des lieux a été établi, que le local a été exploité et que les dysfonctionnements, non-conformité ou désordres se sont révélés durant l'exécution du bail.
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du bail.
Sur la résolution judiciaire du bail aux torts du bailleur :
L'article 1184 du Code civil énonçait que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».
En vertu de l'article 1224 du Code civil, la résolution du bail peut résulter d'une décision de justice « en cas d'inexécution suffisamment grave ».
La partie à l'égard de laquelle les obligations contractuelles n'ont pas été remplies, peut donc demander la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1227 du Code civil.
Monsieur [D] soutient que le bailleur n'a pas respecté ses obligations légales imposées par l'article 1719 du Code civil et notamment :
-son obligation de délivrance orientée vers l'activité professionnelle du locataire.
-son obligation d'entretien de la chose louée
Il fait état :
-d'un non fonctionnement de la canalisation engendrant d'important désagrément au niveau du bon fonctionnement de son activité vis à vis de la clientèle, porté à la connaissance de l'agence immobilière HADIMO le 23 mars 2017 ;
-d'un avis de non-conformité délivré le 19 mars 2018 par la CINOR ;
-d'un constat d'huissier dressé le 12 juin 2018 faisant état de persistance d'infiltrations dans le local commercial.
Monsieur [D] qui invoque une inertie fautive à l'origine de l'inexploitation du local donné à bail.
Le bailleur soutient pour sa part que l'appelant n'établit aucunement qu'il était dans l'incapacité d'exploiter son activité dans les lieux et que les quelques courriers qu'il verse aux débats sont postérieurs au commandement visant la clause résolutoire délivré le 17 avril 2018 et sont insuffisants à apporter cette preuve.
Sur l'obligation de délivrance :
L'article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il y a lieu de relever que lors de la signature du bail et de son entrée dans les lieux le 1er février 2016, Monsieur [D] a déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir vus et visités, qu'ils se trouvaient exactement conformes à leur destination contractuelle ; et qu'ils les prenaient dans l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance
L'état des lieux non signé des parties mentionne, le mauvais état du local.
Monsieur [D] justifie d'une première réclamation le 23 mars 2017 soit plus d'un an après la prise à bail.
Cette réclamation concerne l'état des sanitaires et plus précisément « le non fonctionnement de la canalisation qui engendre d'important désagrément au niveau du bon fonctionnement de mon activité vis-à-vis de la clientèle dans la mesure où il y a apparition d'excréments, de terre, de caillou » et n'est objectivé par aucun élément.
Si le procès-verbal dressé par la CINOR le 19 mars 2018 fait état d'une non-conformité du raccordement aux eaux usées en l'absence d'un séparateur des graisses à la plonge, il ne conclut pas pour autant à la non-conformité des lieux loués avec les dispositions réglementaires.
Enfin, le constat d'huissier dressé le 12 juin 2018, soit plus de deux ans la prise de possession des lieux, décrit des désordres par infiltrations sans pour autant établir qu'ils existaient avant la conclusion du bail.
Monsieur [D] soutient que local n'étant pas conforme à l'usage auquel il était destiné, il a été contraint de mettre un terme au bail.
Pour autant, ce dernier n'a nullement fait état d'une non-conformité du local à la signature, lors de l'exécution du bail et dans sa demande de résiliation formulée par courrier remis en mains propres le 20 avril 2018 à l'agence immobilière.
Il convient de considérer que Monsieur [D] ne justifie pas d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d'un local orienté vers l'activité professionnelle du locataire.
Sur l'obligation de réparer :
Monsieur [D] fait observer que le bailleur ne saurait s'exonérer de son obligation d'entretenir la chose louée en invoquant une clause contractuelle abusive qui ferait peser sur le locataire, la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur.
Pour autant, Monsieur [D] ne peut reprocher au bailleur un manquement à son obligation entretien de la chose louée dès lors qu'il ne justifie pas d'avoir porté à sa connaissance les difficultés rencontrées et de l'avoir mis en demeure d'y remédier.
Dans son courrier de demande de résiliation du bail en date du 20 avril 2018, Monsieur [D] n'invoque aucun manquement fautif du bailleur.
Faute de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à l'obligation de délivrance et d'entretien de la chose louée, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de résolution du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur.
Sur la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des pertes subies par la fermeture du local.
Aux termes de l'article 1721 du code civil « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. ».
Le vice doit empêcher l'usage normal de la chose que pouvait attendre le locataire.
En l'espèce, il y a lieu de relever que :
-le preneur a déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir vus et visités les lieux qui se trouvaient exactement conformes à leur destination contractuelle et les prendre dans l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée en jouissance ;
- l'état des lieux non signé des parties versé au dossier mentionne « en mauvais état, le local doit être refait par le locataire ;
- le preneur a exploité le bail conformément aux stipulations contractuelles.
- le preneur qui ne rapporte pas la preuve d'un arrêt d'exploitation consécutif à des défauts ou vices de la chose louée, ne justifie pas des pertes qu'il aurait à cette occasion subie.
Dès lors, le bailleur ne saurait répondre sur le fondement des dispositions de l'article 1721 de vices que le preneur a connus ou dû connaître, et qui n'ont pas empêché l'usage que pouvait attendre le locataire du local loué.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de la demande d'indemnisation.
Sur la résolution sur le fondement de la clause résolutoire :
Aux termes de ce bail, le loyer a été fixé annuellement à la somme de 23 000 euros payable par mois et d'avance.
L'article XIV du bail commercial stipule qu'à défaut d'échéance d'un seul terme du loyer ou d'inexécution d'une l'une quelconque des clauses du présent contrat et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra judiciaire restée sans effet et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Il résulte du commandement de payer, délivré le 17 avril 2018, visant la clause résolutoire, que ce dernier restait redevable de la somme de 32584,68 euros.
Ce commandement est demeuré sans effet.
Or, Monsieur [D] qui a notamment pour obligation de payer le loyer ne s'est pas acquitté du dépôt de garantie, du reliquat du loyer du mois de décembre 2016, du solde du loyer d'avril 2017 et des loyers de mai 2017 à avril 2018, ainsi que des taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2016 et 2017 représentant une somme de 32 257 euros.
Les violations, ainsi établies, des obligations contractuelles incombant à Monsieur [D] revêtent un caractère de gravité non contestable, et justifient la résiliation du bail à ses torts et griefs, par application des articles 1183, 1184 et 1741 du code civil.
Tenant les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Monsieur [D] invoque, pour neutraliser la clause résolutoire la mauvaise foi du bailleur dans sa mise en 'uvre dès lors qu'elle serait intervenue après qu'il ait reçu les griefs du preneur et dans le but d'échapper à la son obligation de délivrance.
En l'espèce, il sera rappelé que le moyen tiré de l'application de mauvaise foi du contrat est inopérant dès lors que les manquements graves et répétés du preneur à son obligation de paiement des loyers sont avérés.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 32.584,68 euros pour une mise en 'uvre de mauvaise foi de la clause résolutoire.
Monsieur [D] soutient que le loyer est la contrepartie d'une obligation contractuelle de délivrance qui n'a pas été respectée.
L'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique, permet à l'une ou l'autre des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne.
En l'espèce, le preneur qui n'a pu caractériser de manquements fautifs du bailleur, ne saurait justifier la rétention des loyers.
Ce moyen de défense sera écarté.
L'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour indiquent que Monsieur [D] a manqué à son obligation de paiement du loyer mis à sa charge.
Ces manquements répétés sont suffisamment graves en ce qu'ils correspondent à l'obligation principale lui incombant.
C'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que la clause résolutoire contenue au bail en date du 22 janvier 2016, consenti par Monsieur et Madame [V] à Monsieur [D] pour les locaux sis [Adresse 2], était acquise depuis le 18 mai 2018 et, en conséquence, constaté la résolution dudit bail aux torts exclusifs du preneur à compter de cette date et ordonné l'expulsion de Monsieur [D] , et de tous occupants de son chef de l'immeuble des locaux en cause.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Devenant occupant sans droit ni titre suite à la résolution du bail, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef.
La décision entreprise qui a ordonné l'expulsion de Monsieur [D] ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef sera confirmée de ce chef.
Sur la dette locative :
Il n'est pas contesté que Monsieur [D] ne s'est pas acquitté du dépôt de garantie n'a pas honoré le solde du loyer de décembre 2016 et avril 2017 ainsi que les échéances du loyer de mai 2017 à avril 2018 ainsi que les taxes d'ordures ménagères 2016 et 2017.
Le montant de la dette locative telle qu'elle résulte du commandement de payer délivré le 17 avril 2018 s'élève à la somme de 32.257 euros hors coût de l'acte.
Les bailleurs justifient d'une créance certaine, liquide et exigible.
Le jugement déféré sera confirmé sauf sur le montant dû de l'arriéré locatif.
Sur l'indemnité d'occupation :
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
La libération des lieux est un fait juridique, indépendant du défaut d'occupation des lieux dont se prévaut le preneur à partir de juin 2018 pour contester le paiement indemnité d'occupation sur la période de juin 2018 à septembre 2019.
A la suite de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [D], devenu occupant sans droit ni titre, est débiteur d'une indemnité d'occupation.
La décision entreprise qui a fixé l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter du mois du mois de mai 2018, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié jusqu'à la libération effective des lieux sera confirmée.
Sur la nullité du commandement de payer la somme de 90 027,50 euros délivré le 17 septembre 2019 :
Monsieur [D] fait valoir que la résolution du bail emporte anéantissement du bail avec effet rétroactif et que par voie de conséquence le commandement de payer serait nul et de nul effet.
Le bail étant un contrat à exécution successive, les effets de la résolution judiciaire du bail ne sauraient rétroagir au jour de sa conclusion.
Elle est dès lors sans effet sur le commandement de paiement délivré par huissier de justice le 17 septembre 2019.
Monsieur [D] sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Selon les dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [D] sollicite la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts.
Si le droit d'agir en justice est un principe fondamental, l'abus dans l'exercice de ce droit peut être sanctionné.
Les demandes formulées par le bailleur tant en demande devant le juge des référés qu'en défense devant les juges du fond aux fins de constatation des manquements du preneur dans son obligation de paiement des loyers, de mise en 'uvre de la clause résolutoire et de condamnation en paiement ont été motivées, soutenues et accueillies par le juge des référés et les premiers juges.
Il n'est relevé aucun élément de nature à caractériser la faute que le bailleur aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, d'autant qu'il a été fait droit à ses demandes.
Monsieur [D] sera débouté de sa demande de condamnation du bailleur à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2000 euros et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V], les frais qu'il a dû engager pour faire respecter ses droits. Monsieur [D] sera condamné à verser à Monsieur [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf au titre du montant dû sur l'arriéré locatif à la date du commandement de payer
statuant à nouveau de ce chef
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Monsieur [V] et Madame [P] épouse [V] la somme de 32.257, 00 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 avril 2018.
Y AJOUTANT
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation Monsieur [V] et Madame [P] épouse [V] à des dommages et intérêts au titre des pertes subies par la fermeture du local;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] et Madame [P] épouse [V] à des dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive de la clause résolutoire ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation Monsieur [V] et Madame [P] épouse [V] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Monsieur [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT