Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Salarié :Mme [E] [W]
Requête n° : N° RG 22/00516 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVOP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [U] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11/03/2022, la SASU [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 21/07/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % (dont 5 % de taux socioprofessionnel) au profit de Mme [W] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 16/05/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 12/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles essentiellement algiques et par perte de force du poignet de la main droite côté dominant chez une assurée opératrice de production de 55 ans".
Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [4] représentée par Me KUZMA substitué par Me MANIER conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP au motif qu'elle ne lui a pas été notifiée et subsidiairement à l'abaissement du taux médical à 4 % au vu des observations du Dr [O] qui estime que le médecin conseil n'a pas tenu compte d'un état antérieur de ténosynovite bilatérale. La société soutient également que le taux socio-professionnel n'est pas justifié, la salariée n'ayant travaillé que 57 H au sein de l'entreprise, et son contrat ayant pris fin à l'échéance prévue en août 2019 s'agissant d'un CDD
- La CPAM du RHONE a comparu, représentée par M.[V] qui a soutenu le rejet de la demande d'inopposabilité s'agissant plus d'un litige relatif à la tarification, la salariée étant embauchée à temps partiel dans une autre société (MAJ à laquelle le taux d'IPP a été notifié). Sur le taux médical, il s'en est remis au rapport du médecin conseil et sur le TSP à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [W] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP soutenue par la requérante
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel elle se trouvait au moment de l'accident.
Il résulte par conséquent de ces dispositions que l'absence de notification à l'employeur ne peut être sanctionnée que par l'inopposabilité des voies et délais de recours contre cette décision de la caisse.
En l'espèce il n'est pas contesté que la décision de fixer à 11 % le taux d'IPP de Mme [W] a été notifié à la société [5] qui l'employait également à temps partiel et non à la société [4].
Il s'ensuit que cette dernière ne peut se voir opposer une quelconque forclusion ou mauvaise orientation de son recours judiciaire lequel est en tout état de cause recevable.
Au surplus la question de savoir quel employeur doit supporter le coût de la maladie professionnelle reconnue est une question indépendante de l'évaluation du taux d'IPP, et qui ne relève pas de la présente juridiction.
En outre il ressort des pièces communiquées que la société [4] a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA par courrier du 20/09/2021 laquelle a rejeté implicitement son recours.
Au vu des éléments sus-visés le requérant sera déclaré recevable mais débouté de sa demande d'inopposabilité du taux d'IPP laquelle est infondée.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 4 % .
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, dans son rapport le médecin conseil relève l'existence de deux pathologies interférentes au niveau de la main droite, ce qui démontre qu'il en a tenu compte pour l'évaluation du taux d'IP de la maladie professionnelle 57A. Il note que les séquelles sont essentiellement algiques (sans déficit de la mobilité du poignet droit mais avec une perte de force), ce que confirme le Docteur [D], médecin consultant.
Le médecin consultant note cependant que la perte de force n'est pas quantifiée précisément ce qui le conduit à retenir un taux d'IP de 5 % plus conforme aux prévisions du barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 5 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Sur le taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l'espèce il résulte des pièces produites par la CPAM que la salariée, âgée de 55 ans à la date de consolidation et opératrice de production à la chaîne depuis août 2019, a été déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement le 01/02/2021.
Il se déduit de ces éléments que son inaptitude, en lien direct et certain avec la maladie professionnelle qui l'a affectée, lui a causé un préjudice économique et professionnel puisqu'elle n'a pu être reclassée dans l'entreprise, ce alors que son âge (55 ans) et ses qualifications (travailleuse manuelle) rendaient difficiles une reconversion.
Il convient par conséquent de maintenir le principe de l'attribution d'un coefficient professionnel (d'ailleurs préconisé par le médecin conseil dans son rapport) et d'en réduire le taux en proportion du nouveau taux médical, soit de retenir un taux de 3 % supplémentaire.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 % (dont 3 % de taux socio-professionnel).
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SASU [4] ;
- REJETTE le moyen d'inopposabilité comme infondé ;
- INFIRME la décision implicite de la CMRA confirmant la décision la CPAM du RHONE du 21/07/2021 et FIXE à 8% (dont 3% de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [W] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 16/05/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 12/08/2019 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa Présidente
Florence ROZIERJustine AUBRIOT
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