Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00458 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VAA2
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
URSSAF
PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR,
URSSAF venant aux droits de LA CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00752
Copies exécutoires délivrées à :
- SELARL KÆM'S AVOCATS
- Me Lionel
ASSOUS-LEGRAND
Copies certifiées conformes délivrées à :
- S.A. [6]
- URSSAF PACA
- URSSAF venant aux droits de LA CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 substituée par Me Yann LECLERC de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR,
[Adresse 3],
[Localité 1],
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
URSSAF venant aux droits de LA CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] (la société) a fait l'objet de la part de la caisse nationale du régime social des indépendants (le RSI) aux droits duquel vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence- Alpes- Côte d'Azur (l'URSSAF) pour l'année 2016, d'une vérification relative à la contribution sociale de solidarité des sociétés instituée par la loi du 3 janvier 1970 (C3S), qui a donné lieu à une lettre d'observations datée du 12 juillet 2017.
Par courrier du 9 août 2017, la société a contesté la position du RSI consistant à lui refuser le bénéfice de l'assiette réduite du commissionnaire au titre de la C3S 2016 aux motifs que le contrat produit fait apparaître que son commettant a son siège social hors Union européenne, en l'occurrence en Suisse ([Localité 5]).
Par courrier du 21 août 2017, la caisse a maintenu ses observations.
Par courrier du 8 février 2018, la société a sollicité la restitution de la C3S versée à tort au titre des années 2016 et 2017, ce que la caisse a rejeté par courrier du 14 août 2018.
Par lettre recommandée du 17 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2022 (RG n° 18/00752), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 février 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de condamner l'URSSAF au remboursement de la C3S d'un montant de 136 916 euros versée à tort au titre des années 2016 et 2017, augmentés des intérêts de retard au taux légal, capitalisés à compter de la date de la demande initiale en date du 8 février 2018 ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi à son profit de la somme de 5 000 euros. L'URSSAF demande pour sa part l'allocation de la somme de 4 000 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
La société soutient qu'elle est en droit de revendiquer le bénéfice de l'assiette réduite du commissionnaire prévue par l'alinéa 5 du texte visé dans la mesure où la quatrième condition posée par cet alinéa qui impose que 'Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de bien ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle' 'n'est pas transposable au cas particulier'. En effet, la société soutient que la condition sus-mentionnée est issue de l'article 273 octies du code général des impôts lequel est devenu sans objet sur le plan fiscal en application du décret n° 2007-484 du 13 mars 2007. La société ajoute que cette condition est injustifiée et porte atteinte aux principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'elle serait confiscatoire, discriminatoire, disproportionnée et contraire à la libre circulation des capitaux et des moyens de paiement ainsi qu'au principe de la liberté d'établissement. Subsidiairement, la société fait valoir que le jugement contrevient à la Constitution.
L'URSSAF rétorque que l'argumentaire est dénué de pertinence au regard de la jurisprudence constante à cet égard et que contrairement à ce qui est soutenu la disposition en cause ne contrevient pas aux principes invoqués.
Sur ce,
L'article 1er du décret n°2007-484 du 13 mars 2007 qui énonce que l'article 273 octies du code général des impôts est devenu sans objet, s'applique exclusivement aux impôts, taxes et contributions régies par le code général des impôts, de sorte que les dispositions en cause ont conservé leur effet pour la détermination des bases de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 51-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses (Civ 2 25 janvier 2018, Pourvoi 17-11.147).
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
La condition critiquée qui renvoie au critère de territorialité exige que l'opération d'entremise soit réalisée par une société située en France pour le compte d'une société ayant son siège au sein de l'Union européenne.
En réservant ainsi, l'application de ces dispositions aux intermédiaires dont les opérations d'entremise sont notamment exécutées selon ce critère, le législateur a fondé son appréciation sur un élément objectif qui est celui du siège et de l'établissement de sorte qu'aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ne peut être valablement soutenue. Cette disposition ne permet pas plus de caractériser un effet discriminatoire ou confiscatoire.
La société ne démontre pas non plus que cette règle serait manifestement disproportionnée ou injustifiée.
Enfin, la société ne peut valablement exciper d'une atteinte au principe de la libre circulation des capitaux et des moyens de paiement dès lors que la C3S se trouve assise sur le chiffre d'affaires et non sur les capitaux des sociétés. De même, aucune atteinte à la liberté d'établissement ne peut être invoquée puisque la condition s'applique dans les mêmes conditions à toutes les sociétés établies en France.
Ces moyens doivent donc être rejetés comme doit être rejeté le moyen développé à titre subsidiaire par la société selon lequel le jugement rendu contreviendrait à la Constitution dès lors que le juge judiciaire n'est pas celui de la constitutionnalité de la loi et que cette contestation ne peut être formulée que par le biais du dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les formes de 126-2 et s du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
La société doit donc être déboutée de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
Corrélativement, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [6] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence- Alpes- Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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