Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q22F
O R D O N N A N C E N° 2025 - 665
du 07 Novembre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [N]
né le 02 Octobre 1997 à [Localité 2] ( NIGÉRIA )
de nationalité Nigérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Nadia BEN FARHAT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 mars 2024 du Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [J] [N],
Vu l'arrêté en date du 23 août 2025 du Préfet du Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [J] [N], à 17 H 15,
Vu l'ordonnance du 27 août 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [N], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 21 septembre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [N], pour une durée de trente jours,
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [N], pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine de Préfet du Var en date du 4 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 5 novembre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [N], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] [N] faite le 06 Novembre 2025 à 11 H 44 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 H 44 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 6 novembre 2025 à 14 H 11 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 7 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 5 novembre 2025 à 9 H 00 ;
Vu les observations de Maître Nadia BEN FARHAT du retenu transmises par courriel au greffe le 6 novembre 2025 à 14 H 22,
Vu les pièces du retenu transmises par courriel au greffe le 6 novembre 2025 à 14 H 31,
Vu les observations de Monsieur [R] [W], représentant de la préfecture du Var, transmises par courriel le 06 novembre 2025 à 17h41,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Novembre 2025, à 11 H 44, Monsieur [J] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Novembre 2025 notifiée à 12 H 43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
Contrairement à ce qui est soutenu, la requête en prolongation est motivée par la menace à l'ordre public, caractérisée par le premier juge sans que sa motivation soit critiquée par l'appelant qui se cantonne de lister des textes et des jurisprudences applicables à n'importe quel dossier de prolongation exceptionnelle, ce moyen peut être retenu sans justifier des autres critères de l'article L 742-5 étant observé par ailleurs que la Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé les conditions d'appréciation de cette menace à l'ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
M. [N] est connu défavorablement des services de police, le 23 avril 25 pour des violences sur conjoint et le 6 décembre 2021 pour des violences avec arme sans incapacité. Ces faits caractérisent une menace à l'ordre public
A ce titre, la nécessité de la démonstration d'un départ possible à bref délai n'est pas exigée.
Ansi la déclaration d'appel est déconnectée des éléments du dossier et elle soutient des moyens irrecevables au regard des dispositions de l'article L.742-5 du Ceseda ayant fondé la motivation du premier juge sans critiquer celle-ci. Elle est ainsi dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-11 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2025 à 15h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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