Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 19/03507 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDAT
[W] [E]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 MAI 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/00214) suivant déclaration d'appel du 21 juin 2019
APPELANTE :
[W] [E]
née le [Date naissance 2] 1957
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me FOUILLET substituant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 septembre 2007, Mme [W] [E] a souscrit auprès du SCOP Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après dénommée SCOP CRCAMA) aux fins de financement de sa résidence principale :
- un prêt de 21 500 euros à taux zéro remboursable en 252 échéances mensuelles à compter du 5 octobre 2007,
- un prêt dénommé 'prêt accession social' de 170 000 euros au taux fixe de 4,15 %, remboursable en 300 mensualités évoluant par paliers, à compter du 5 octobre 2007.
Cet acte précise que 'le prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective auprès de la CNP Assurances et SA Predica destiné à couvrir ses emprunteurs contre les risques Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité temporaire Totale et à titre facultatif Perte d'emploi', et mentionne que 'l'emprunteur est informé qu'il peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente soumise à vérification du prêteur'.
Mme [W] [E] a adhéré à l'assurance groupe dont les conditions générales et particulières figurent en annexe de l'acte qui précise qu'un exemplaire du contrat d`assurance a été remis à chaque personne ayant demandé son adhésion.
Les garanties particulières de l'assurance précisent les limites des garanties fixées à 65 ans pour la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et à 60 ans pour l'incapacité temporaire totale (ITT).
Le 27 avril 2015, les parties ont signé un avenant au prêt initial.
Le 15 décembre 2016, le médecin-conseil de la Caisse d'Assurance Maladie a estimé que Mme [W] [E] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 et fixant la date d'attribution d'une pension d'invalidité au 1er janvier 2017.
Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, Mme [W] [E] a, par acte du 21 décembre 2017, fait assigner le SCOP CRCAMA en paiement de la somme principale de 17 l 790,78 euros au visa des articles 1147 ancien du code civil, L. 312-9 ancien et L. 313-9 du code de la consommation.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté Mme [W] [E] et la SCOP CRCAMA de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [W] [E] aux dépens de l'instance.
Mme [W] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2019.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2019, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- dire que la SCOP CRCAMA a manqué à son obligation d'information,
En conséquence,
- dire que la SCOP CRCAMA a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Mme [W] [E],
- la condamner au paiement de la somme de 171 790,78 euros,
- condamner le SCOP CRCAMA à payer à Mme [W] [E] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCOP CRCAMA de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2019 comportant appel incident, la SCOP CRCAMA demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [W] [E] mal fondé,
- déclarer bien fondé l'appel incident de la SCOP CRCAMA,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise, sauf sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [E] à 4 800 euros sur ce fondement, au titre de la totalité de la procédure, ainsi qu'à tous les dépens de la procédure.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [E] fait valoir que la banque a manqué à son devoir d'information en n'attirant pas son attention, au moment de la conclusion de l'avenant au contrat de prêt en avril 2015, sur le fait qu'étant alors âgée de 58 ans, l'assurance de groupe souscrite faisait cesser la garantie d'incapacité temporaire totale de travail à son 60ème anniversaire et qu'il était prévu un prélèvement des primes mensuelles ADI jusqu'au 148ème mois alors qu'elle ne serait plus couverte au bout de 27 mois en raison de la limite d'âge des garanties. Estimant n'avoir pas été éclairée sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, elle considère avoir perdu une chance de souscrire une autre assurance plus adaptée à sa situation personnelle et voir ainsi couvert le risque ITT durant le contrat de prêt.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole fait valoir que l'avenant du 27 avril 2015 n'a consisté qu'en un simple réaménagement du prêt à la demande de Mme [E] afin de réduire le taux d'intérêt donc le coût du crédit pour l'emprunteur sans modification de la durée du prêt. Elle conclut qu'en l'absence de nouveau contrat de prêt emportant novation, il n'existait aucune raison d'aborder avec l'emprunteur d'autre question que celle liée à la renégociation des conditions financières.
Aux termes de l'article L. 313-14 devenu L. 313-29 de la consommation :
' Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.'
Il est constant que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Cass., ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267).
En l'espèce, Mme [E] ne reproche pas à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information au titre de l'assurance couvrant les risques 'Décès Invalidité Incapacité temporaire de travail' lors de la souscription du contrat de prêt par acte notarié le 6 septembre 2007 mais seulement lors de la conclusion de l'avenant du 27 avril 2015 qu'elle qualifie de second contrat de prêt.
Comme relevé cependant justement par le premier juge, l'examen des pièces revèle que le 27 avril 2015, le Crédit Agricole a informé Mme [E] que sa demande de réaménagement de prêt a été accepté, l'offre d'avenant mentionnant sous le titre de paragraphe 'Nature juridique du réaménagement' que 'ces modalités n'emportent pas novation de la créance initiale. En conséquence, toutes les clauses n'ayant pas été modifiées par cette offre-avenant restent applicables'.
Cet avenant, qui concerne seulement le second prêt 'prêt accession social', ne modifie ni la durée du crédit ni le montant de la prime mensuelle d'assurance. Il porte réduction du taux d'intérêt à 2,5% au lieu de 4,15%.
Le tribunal doit être approuvé lorsqu'il déduit de ces éléments que l'avenant du 27 avril 2015 ne constitue pas une novation ni conventionnelle ni réelle au regard du contrat initial du 6 septembre 2007.
L'avenant consistant à simplement réduire le taux du crédit, n'a pas emporté modification du régime des garanties lesquelles sont restées identiques à celles souscrites lors de la conclusion du prêt initial en 2007.
Il s'ensuit que la banque n'avait pas à rappeler, lors de la signature de l'avenant qui ne modifiait pas la durée du crédit, que les garanties ITT cesseraient à 60 ans, étant rappelé sur ce point que Mme [E] n'allègue pas que la banque aurait manqué à son obligation d'information lors de la souscription du prêt initial de 2007.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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