Texte intégral
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXUW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 22/00084
APPELANTE
Madame [U] [B] [L] [Z] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante - représentée par Me Vincent RIBAUD de la SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L0010, absent à l'audience
INTIMÉS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
Société [8]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juillet 2022, Mme [U] [Z] épouse [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne.
Ce dossier a été déclarée recevable par décision de la commission du 27 septembre 2022.
Cette décision de de recevabilité a été contestée par M. [N] [R] lequel a soutenu que Mme [C] était de mauvaise foi et ne se trouvait pas en situation de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- déclaré le recours formé par M. [R] recevable en la forme,
- constaté la mauvaise foi de Mme [C] et partant son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,
- déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par Mme [C] auprès de la [7] le 19 juillet 2022,
- condamné Mme [C] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [C] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2023.
Par conclusions du 22 décembre 2023, M. [R] demande à la cour :
- de déclarer Mme [C] irrecevable en son appel et de l'en débouter,
- en conséquence de constater sa mauvaise foi et partant son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers, et de déclarer de ce fait irrecevable le dossier déposé par Mme [C] auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne le 19 juillet 2022, de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens,
- ajoutant au jugement, de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Il fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort au visa des dispositions de l'article R.713-5 du code de la consommation, que Mme [C] ne peut l'ignorer dans la mesure où le jugement est précisément qualifié de rendu en dernier ressort mais surtout qu'elle a formé elle-même un pourvoi en cassation, que son recours est donc parfaitement abusif et lui a occasionné des frais et des tracas justifiant le bien-fondé de ses demandes.
Par conclusions déposées postérieurement, Mme [C] s'est désistée de son appel.
A l'audience, le conseil de M. [R] a indiqué ne pas s'opposer au désistement mais réclamer l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile visée dans ses écritures.
La [8], seul autre créancier de la procédure, a signé l'accusé de réception de sa convocation et n'a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement a été accepté et est parfait.
Toutefois, dès lors qu'il est intervenu après le dépôt des écritures de M. [R], celui-ci est valablement fondé à réclamer le remboursement des frais irrépétibles induits par la présente procédure d'autant que, comme il le souligne, le jugement dont appel était rendu en dernier ressort, les décisions rendues par le juge des contentieux de la protection portant sur la contestation de la décision de la commission relative à la recevabilité n'étant pas susceptibles d'appel.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [U] [Z] épouse [C] de son appel du jugement rendu le 26 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre et le déclare parfait,
Condamne Mme [U] [Z] épouse [C] à payer à M. [N] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Z] épouse [C] aux dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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