Texte intégral
N° RG 21/05526 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXAM
Décision du
TJ de LYON
Au fond
du 05 mai 2021
RG : 17/04136
ch 9 cab 09F
[Y]
C/
ROBIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [K] [Y] épouse [M]
née le 19 Janvier 1940 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIME :
Me Lionel ROBIN, notaire associé de la SCP Lionel ROBIN et Florence BOACHON.
[Adresse 1] '
[Localité 4]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par actes d'huissier de justice des 4 et 6 avril 2017, Mme [K] [Y] épouse [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, Maître Lionel Robin, notaire, et sa s'ur, Mme [P] [Y] veuve [T], aux fins notamment de voir déclarer valable le testament rédigé le 8 octobre 2004 par leur mère, [L] [F], décédée le 14 mars 2015, l'instituant légataire universelle, et de voir condamner solidairement la SCP de notaires [W] et Mme [T] à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCP [W],
-déclaré valable le testament olographe du 8 octobre 2004,
- débouté Mmes [M] et [T] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
- débouté Maître Robin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Maître Robin en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par Mmes [M] et [T] sur le même fondement,
- dit que les dépens entre Mme [M] et Mme [T] seront mis à la charge de Mme [T],
- dit que les dépens entre Maître Robin et Mme [M] seront mis à la charge de Mme [M] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juin 2021, Mme [M] a relevé appel partiel du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Maître Robin en application de l'article 700 du code de procédure civile et à dit que les dépens entre Maître Robin et elle-même seront mis à sa charge en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Maître Robin tendant à déclarer irrecevables les prétentions de Mme [M], seule la cour étant à même d'apprécier l'étendue de sa saisine.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il :
l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Maître Robin en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit que les dépens entre Maître Robin et elle-même sont mis à sa charge de en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- réformer le jugement de ses chefs,
En conséquence,
- dire et juger bien fondée sa demande envers Maître Robin,
- condamner Maître Robin à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Maître Robin de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Maître Robin à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître Robin aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François Cornut, avocat, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir :
- que Maître Robin a adopté une attitude à la limite de la partialité en prenant l'initiative de bloquer les opérations de succession sur un simple courrier de Mme [T] et ce, alors qu'aucune procédure n'avait été intentée par cette dernière ; qu'il a ainsi retardé la procédure ; qu'il a pris fait et cause pour Mme [T] dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie alors que la défunte était revenue sur sa volonté initiale et avait indiqué que le produit de l'assurance vie devrait être partagé entre les deux s'urs ;
- que le comportement du notaire lui a causé un préjudice moral (en laissant s'enliser une procédure délicate de succession qui fait revivre des drames familiaux), ainsi qu'un préjudice financier puisqu'elle ne peut bénéficier des sommes revenant de la succession alors qu'elle était âgée de 77 ans.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2022, Maître Robin demande à la cour de :
- juger irrecevables les prétentions de Mme [M] invoquant sa responsabilité et sollicitant sa condamnation paiement de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M],
- juger que cette dernière est défaillante dans la démonstration d'une quelconque faute de sa part directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable,
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sollicitant à son encontre sous des prétextes fallacieux une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts sans aucun justificatif et au soutien d'une solidarité pas davantage justifiée,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela & associés, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître Robin fait valoir :
- que Mme [M] a interjeté un appel limité aux termes du jugement la condamnant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de sorte que les autres chefs de jugement ne sont pas contestés et sont aujourd'hui définitifs ; qu'il convient de juger irrecevables les prétentions élevées par Mme [M] aux fins d'obtenir la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- que s'agissant des seuls chefs de jugement critiqué, il y a lieu de confirmer la condamnation de Mme [M] ;
- que subsidiairement, il n'est pas responsable du contentieux ayant existé entre les deux s'urs et, à défaut d'accord, de l'engagement d'une procédure judiciaire ; qu'il ne pouvait que s'en rapporter sur les contestations des parties ; qu'il n'en résulte aucune responsabilité de sa part ; que Mme [M] est défaillante à rapporter la preuve d'une faute du notaire directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable ; qu'en présence d'un testament de 1989 instituant Mme [T] légataire universelle et d'un second testament de 2004 instituant sa s'ur légataire universelle, il importait de statuer sur la validité du testament revendiqué, de sorte qu'il a toujours indiqué qu'il attendrait l'issue d'une procédure avant d'aller plus avant dans le règlement de la succession.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formée contre Maître Robin
Par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 29 juin 2021 est rédigée ainsi qu'il suit : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués qui [ont] : Condamné Madame [K] [M] au paiement de la somme de 1 500 € au profit de Maître Lionel Robin en application de l'article 700 du code de procédure civile, Di[t] que les dépens entre Maître Lionel Robin et Madame [K] [M] sont mis à la charge de Madame [K] [M] en application de l'article 699 du code de procédure civile ».
Il en résulte que la cour n'est pas saisie du chef de jugement déclarant irrecevables les demandes formées par Mme [M] à l'encontre de la SCP [W], et notamment la demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, selon l'article 564 du code précité, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, force est de constater qu'alors qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que Mme [M] avait formé ses demandes à l'encontre de la SCP [W] et non à l'encontre de Maître Robin, elle forme, pour la première fois en appel, une demande de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable en application de l'article 564 précité.
2. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelante une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice. Aussi convient-il de débouter Maître Robin de ce chef de demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la solution donnée au litige, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en condamnant Mme [M] à payer à Maître Robin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en mettant à sa charge les dépens exposés entre Maître Robin et elle-même. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
En cause d'appel, Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Maître Robin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Tudela & associés, avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de Mme [M] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Maître Lionel Robin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [K] [Y] épouse [M] à payer à Maître Lionel Robin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel,
Autorise la SAS Tudela & associés, avocats, à recouvrer directement à l'encontre de Mme [K] [Y] épouse [M] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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