Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°52
N° RG 21/00909 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKYB
S.A.S. PROMAN EXECUTIVE RH
C/
Mme [T] [A]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christine ANDREANI
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
En présence de Madame [Y] [S], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
la S.A.S. PROMAN EXECUTIVE RH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Manuel CULOT substituant à l'audience Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, Avocats au Barreau de MARSEILLE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [T] [A]
née le 10 Août 1986 à [Localité 10] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Lionel LARDOUX de la SELAS RCL AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
.../...
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L'Institut National Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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La Société PROMAN EXECUTIVE RH, société de travail temporaire faisant partie du Groupe PROMAN, a embauché Mme [A] suivant contrat de travail à durée déterminée, le 24 janvier 2011, en qualité d'Assistante d'Agence, statut employée, niveau 2, de la Convention Collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
La Société PROMAN 059 a embauché Mme [A] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation allant du 04 janvier 2010 au 31 janvier 2011.
Par contrat à durée déterminée, Mme [A] a été recrutée par la société PROMAN EXECUTIVE RH, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité, du 1er février 2011 au 31 juillet 2011.
Le contrat à durée déterminée de Mme [A] a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2011 par la remise en main propre contre décharge d'un courrier de prolongation.
A la fin de cette prolongation, Mme [A] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la Société PROMAN EXECUTIVE RH, contrat signé le 15 décembre 2011, pour un engagement à compter du 02 janvier 2012.
Le 1er juin 2016, son employeur la convoquait à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 14 juin 2016 et lui signifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 24 juin 2016, notifié le 27 juin 2016, l'employeur procédait au licenciement de Mme [A], pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis et maintient de la clause de non-concurrence.
Le 27 juin 2018, Mme [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Dire et juger nul, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mme [A],
' Condamner la SAS PROMAN EXECUTIVE RH à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
- 706,99 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 70,69 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € bruts à titre de rappel de salaire,
- 1.500 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 11.379 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
' Fixer le salaire de référence à 1.896,50 € bruts,
' Intérêts au taux légal,
' Bulletins de salaire, attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, le juge prud'homal se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
' Exécution provisoire,
' Entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS PROMAN EXECUTIVE RH le 2 janvier 2021 contre le jugement du 3 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit que le licenciement de Mme [A] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS PROMAN EXECUTIVE RH à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
- 10.212 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.588,42 € bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 558,84 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 date de la réception par la SAS PROMAN EXECUTIVE RH de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
' Débouté Mme [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
' Ordonné la remise des bulletins de salaire, et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sans astreinte,
' Ordonné l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
' Ordonné en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS PROMAN EXECUTIVE RH des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [A] dans la limite de trois mois d'indemnité,
' Débouté la SAS PROMAN EXECUTIVE RH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS PROMAN EXECUTIVE RH à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022 suivant lesquelles la SAS PROMAN EXECUTIVE RH demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lorient le 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [A] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS PROMAN EXCUTIVE RH à verser à Mme [A] un rappel de salaire et des congés payés afférents,
- ordonné le remboursement par la SAS PROMAN EXCUTIVE RH des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [A] dans la limite de trois mois,
- condamné la SAS PROMAN EXECUTIVE RH à verser à Mme [A] des dommages et intérêts et la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouter Pôle Emploi Bretagne de ses demandes,
' Condamner Mme [A] à verser à la SAS PROMAN EXECUTIVE RH la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, suivant lesquelles Mme [A] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient du 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [A] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
' condamné la SAS PROMAN EXECUTIVE RH à verser à Mme [A] :
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- un rappel de salaire et des congés payés afférents,
- la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 date de la réception par la SAS PROMAN EXECUTIVE RH de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné la remise des bulletins de salaire, et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sans astreinte,
- débouté la SAS PROMAN EXECUTIVE RH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Recevoir Mme [A] en son appel incident,
' Infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS PROMAN EXECUTIVE RH à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
- 20.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.158 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 1.515,80 € bruts de rappel de congés payés afférents,
- 11.827 € nets d'indemnité pour travail dissimulé,
- 4.500 € nets d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Fixer le salaire de référence à 1.971,33 € bruts,
En tout état de cause,
' Débouter la SAS PROMAN EXECUTIVE RH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
' Condamner la SAS PROMAN EXECUTIVE RH aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, suivant lesquelles l'établissement public POLE EMPLOI BRETAGNE demande à la cour de :
' Condamner la SAS PROMAN EXECUTIVE RH à rembourser auprès de l'établissement public POLE EMPLOI BRETAGNE les indemnités versées à Mme [A], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 6.270,48 €,
' Condamner la SAS PROMAN EXECUTIVE RH à verser à l'établissement public POLE EMPLOI BRETAGNE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
La salariée expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, qu'elle répondait au téléphone durant l'heure du repas et travaillait également le week-end pour faire face à une charge de travail particulièrement excessive. En semaine, Mme [A] explique qu'elle terminait régulièrement ses journées entre 19 et 21 heures pour assurer sa charge de travail. Elle ajoute que le téléphone de l'agence était transféré sur sa ligne personnelle le midi et le soir, de sorte qu'elle était continuellement interrompue dans sa vie personnelle.
Elle produit :
- des attestations (pièces n°9, 10, 11, 12, 13 et 14 M. [P], M. [X], Mme [E], M. [K], Mme [R], Mme [F]) ;
- des mails adressés par Mme [A], durant la pause déjeuner, le soir ou le dimanche (pièces n°34, 19, 20, 21, 22, 23 et 30).
En l'espèce, et en application des règles probatoires rappelées ci-dessus, il n'appartient pas à Mme [A] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies.
Au vu des mails écrits envoyés les dimanches, soirs et aux horaires de déjeuner, ainsi qu'au regard des nombreuses attestations desquelles il découle que :
- Mme [A] restait manger sur place et ne prenait pas de pause déjeuner ;
- elle partait bien après l'heure prévue au planning le soir ;
- elle avait un transfert téléphonique d'appel quand elle sortait déjeuner à l'extérieur ainsi que souvent le soir en rentrant chez elle ;
- elle se rendait disponible y compris pendant les heures de fermeture de l'agence ;
Mme [A] produit des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre.
En premier lieu, si Mme [A] ne produit aucun décompte hebdomadaire des heures effectuées, il résulte des attestations et du listing des mails reçus et adressés que la salariée présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que la salariée ne produise pas de décompte hebdomadaire ou mensuel d'activités, les éléments suffisamment précis pouvant être rapportés par tout moyen.
En second lieu, si l'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par le salarié, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par Mme [A] alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail.
En troisième lieu, si l'employeur expose que la salariée n'a jamais fait part de réclamations sur ses heures de travail tout au long de la relation de travail et qu'il ne lui a jamais été demandé d'exécuter les heures dont elle se prévaut, ainsi qu'en atteste M. [J] (pièce n°25), il ressort des pièces versées aux débats par la salariée que son employeur ne pouvait ignorer la charge de travail qui était la sienne, ni les heures effectuées pour répondre utilement à celle-ci, alors qu'il ressort des bulletins de paie de Mme [A] qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été rémunérée durant l'année précédant la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires, mais toutefois dans une proportion moindre que ce qu'elle soutient. L'envoi de courriels à chaque extrémité de la journée par Mme [A] ne permet pas d'en déduire un horaire ou une amplitude de travail entre les différents envois, ni un dépassement de la durée légale du travail. Au vu des nombreuses attestations et mails produits la cour retient que le montant dû au titre des heures supplémentaires s'élève à la somme de 5.588,42 euros bruts ainsi que 558,84 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé tant sur le principe que sur le quantum.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Le jugement querellé sera confirmé à ce titre.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Sur la caractérisation de la cause réelle et sérieuse
Pour infirmation à ce titre, l'employeur soutient le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [A] en ce qu'il est fondé sur les griefs suivants :
- absence de mise en place des nouveaux accords applicables aux entreprises utilisatrices,
- nombre anormalement élevé de retours négatifs sur les paies et factures clients malgré les alertes de son responsable,
- non-respect des process de fonctionnement,
- manque d'implication,
- attitude déloyale, et plus précisément l'envoi de données confidentielles sur sa messagerie personnelle,
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, la lettre du licenciement datée du 22 juin 2016, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
[...]
A la suite de l'entretien préalable, et après réexamen de votre dossier nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, sur la base des motifs suivants exposés lors de l'entretien préalable.
Vous avez été embauchée le 04 janvier 2010 en contrat de professionnalisation au sein de l'agence de [Localité 9], au sein de laquelle vous occupez actuellement le poste d'assistante d'agence en CDI. Vous êtes actuellement sous la responsabilité de Monsieur [U] [J], Responsable de Secteur.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment pour mission la gestion administrative de l'agence, le recrutement et la délégation des intérimaires afin de répondre aux demandes de nos clients dans le respect des procédures internes et en particulier :
- Le recrutement et la mise en poste des salariés intérimaires, en fonction des besoins
de nos clients et des compétences requises,
- L'établissement des contrats et des déclarations administratives dans le respect de la
réglementation en vigueur,
- Le traitement des paies,
- Le traitement des facturations clients,
- La gestion des retours de contrats clients et intérimaires.
Nous déplorons des manquements répétitifs à l'exécution de votre contrat de travail comme nous vous l'avons exposé dans le cadre de notre entretien.
En particulier, nous avons été conduits à constater des carences dans l'accomplissement de vos fonctions mais également d'un comportement inadapté au sein de l'équipe (demandes non traitées, absence d'implication, non-respect des règles de travail mises en place).
Par exemple, les nouveaux accords applicables aux entreprises utilisatrices n'ont pas été mis en place, et les avenants de modification des tarifs n'ont pas été établis. Cette erreur administrative a entraîné des mauvais taux dans la facturation et de nombreuses erreurs dans la paie des intérimaires notamment concernant les accords liés au Groupe VINCI ou COLAS, qui sont des comptes stratégiques pour l'Agence.
De plus, l'agence connaît un accroissement anormal des retours négatifs sur les payes et les factures clients. Aucune des alertes de votre Responsable n'a été de nature à vous faire modifier votre comportement, ni à exercer la rigueur indispensable à vos fonctions.
Ces situations nuisent au développement pérenne de notre activité et ont entraîné des motifs d'insatisfactions grandissantes auprès de certains de nos clients STEF [Localité 10] ou [V] [D].
De même, concernant les salariés intérimaires, les paies comportent des trop perçus suite à vos erreurs au total près de mille euros de l'année.
De surcroît, vous ne respectez plus les process de fonctionnement (contrats, relevés d'heures non saisis dans les délais...) et nous devons déplorer une absence de retour sur la gestion de ces incidents par vos soins. Par exemple, lors de la paie du mois de mai 2016, vous n'avez pas anticipé la fermeture des clients liée au jour férié et le pont du 06 mai 2016, ce qui a entraîné des paies incomplètes pour plusieurs intérimaires. Les heures effectuées par les salariés intérimaires n'ont pas été correctement vérifiées par vos soins, ce qui a eu un impact considérable au niveau du nombre d'acomptes et de régularisations.
A titre d'exemple, Mme [O] [C] vous a fait parvenir 2 courriers en recommandé le 12 mai 2016 et le 24 mai 2016 concernant une erreur au niveau des heures qui lui ont été rémunérées, et aux indemnités de congés payés. Vous n'avez jamais répondu à ses courriers, ni informé votre hiérarchie, ni fait de régularisation sur la période de la paie de mai 2016.
Cette augmentation significative des réclamations à gérer, conjuguée à l'absence de mise en 'uvre de mesures correctives à votre niveau pour remédier à ces difficultés démontrent un véritable retrait de vos fonctions et de votre implication dans la vie de l'Agence se traduisant également par un non-respect de vos horaires de travail, une absence de communication avec les équipes et peu d'échanges sur les candidats.
Concernant les collaborateurs intérimaires, vous ne vous impliquez pas d'avantage que ce soit dans leur accueil, leur recrutement ou leur délégation.
Plus encore, nous avons constaté que vous ne renseignez pas les habilitations dans les dossiers intérimaires. De même, un nombre conséquent de formations sont périmées ou non renseignées.
Ce constat témoigne d'un manque évident de rigueur et d'implication de votre part alors même que vous disposez du soutien constant de nos équipes pour vous aider à améliorer votre gestion administrative.
En outre, à plusieurs reprises, vous vous êtes envoyée sur votre messagerie personnelle des fichiers de statistiques concernant le client [Z] [L], comportant le nom des salariés intérimaires, le Chiffre d'affaires, les heures effectuées ... ainsi que la facturation de notre client SIBJET, mais encore des candidatures de salariés intérimaires, comme par exemple la candidature de Monsieur [I], électricien. Ces éléments confirment une attitude particulièrement déloyale à l'égard de l'entreprise marquée par la volonté de détourner des données confidentielles appartenant à l'entreprise.
Nous vous rappelons que l'article 7 de votre contrat de travail prévoit que durant l'exécution du contrat le salarié s'engage à conserver de la façon la plus stricte la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
Aussi, au vu de ces manquements professionnels et après mure réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de la présente lettre marque la notification de votre licenciement. A compter de cette date, votre préavis, d'une durée de 2 mois, commencera à courir.
Nous vous informons que nous vous dispensons d'exécuter votre préavis, qui vous sera réglé à la date habituelle de paye.
Conformément à l'article 8 de votre contrat de travail, nous vous informons que nous maintenons votre clause de non-concurrence qui vous sera rémunérée dès le début de votre préavis
[...]
Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à Mme [A] à la fois des carences dans l'accomplissement de ses fonctions et un comportement inadapté au sein de l'équipe, ainsi qu'une attitude déloyale.
Sur le premier grief : l'absence de mise en place des nouveaux accords applicables aux entreprises utilisatrices
L'employeur expose que les nouveaux accords applicables aux entreprises utilisatrices n'ont pas été mis en place, et que les avenants de modification des tarifs n'ont pas été établis. Il précise que cette erreur administrative a entraîné des mauvais taux dans la facturation et de nombreuses erreurs dans la paie des intérimaires notamment concernant les accords liés au Groupe VINCI ou COLAS, qui sont des comptes stratégiques pour l'Agence.
Pour confirmation du jugement, Mme [A] fait valoir que trois collègues étaient chargées de cette opération, qu'aucune fiche de poste ne lui attribue particulièrement cette tâche et que la Société PROMAN EXECUTIVE RH ne peut démontrer qu'un éventuel oubli lui serait personnellement imputable.
Il produit au soutien de son argumentation un mail de Mme [A] adressé au client « LES MOUSQUETAIRES » dans lequel elle indique que des anciens coefficients apparaissent sur certaines factures car les modifications n'ont pas été faites.
Mme [A] produit divers attestations d'anciens collègues de travail, d'entreprises clientes ou de salariés intérimaires dans lesquelles est fait état de sa conscience professionnelle, son implication, ses conditions et horaires de travail ainsi que la satisfaction de la clientèle et des intérimaires (pièces 9 à 15 et 37).
En l'espèce, s'il ressort de l'article 2 du contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2012 que Mme [A] avait notamment pour fonctions d'assurer 'l'ensemble des traitements nécessaires à la paye des intérimaires et à la facturation des clients', il n'est pas établi par l'employeur que ces tâches impliquaient particulièrement la mise en place des nouveaux accords applicables aux entreprises utilisatrices ni que cette fonction incombait spécialement et personnellement à Mme [A] par la mise à jour des fiches clients et intérimaires. Par ailleurs, l'employeur ne verse qu'une pièce au soutien de ce grief, dont la teneur ne permet pas de conclure que Mme [A] était en charge de la mise à jour des fichiers clients à la suite des négociations intervenues entre sa hiérarchie et les clients, ni qu'elle a omis d'effectuer une mise à jour qui lui incombait. Mme [A] verse aux débats des attestations, notamment celle de Mme [E], ancienne collègue de travail, qui précise que 'les tarifs de facturation doivent être transmis par le responsable ou la chargée d'affaires' et qu'il lui a été expliqué lors de son arrivée au sein de la société 'que tout le monde dans l'agence devait y participer, mais cette tâche m'a été incombée lors de mon contrat'.
Enfin, s'agissant particulièrement des bases de facturation, son ancienne collègue, Mme [R], confirme qu'il n'y avait pas de formation en paie et que « le responsable d'agence et le chargé d'affaires négociaient les nouveaux tarifs, rédigeaient les accords et mettaient les fiches clients à jour, ce qui pouvait entraîner des erreurs dans la facturation et les paies si les saisies étaient erronées » (pièce n°38).
Dès lors, il ne peut être tiré de ce grief un manque de compétences de la salariée pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en ce qu'il ne ressort pas des pièces versées en procédure que le grief reposerait sur des éléments concrets et non sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur.
Sur le deuxième grief : l'accroissement anormal des retours négatifs sur les paies et factures clients malgré les alertes de son responsable
L'employeur fait valoir que l'agence connaît un accroissement anormal des retours négatifs sur les payes et les factures clients et qu'aucune des alertes faites par son supérieur hiérarchique n'a été de nature à lui faire modifier son comportement, ni à exercer la rigueur indispensable à ses fonctions. Il ajoute que ses situations nuisent au développement pérenne de leur activité et ont engendré des motifs d'insatisfactions grandissantes auprès de certains de leurs clients tels que STEF [Localité 10] ou [V] [D]. De même, concernant les salariés intérimaires, la société PROMAN EXECUTIVE RH expose que les paies comportent des trop perçus à la suite de ses erreurs.
Au soutien de ce grief, l'employeur verse notamment aux débats :
- un mail de la Responsable Ressources Humaines de la Société STEF TRANSPORT [Localité 9] en date du 31 mai 2016 dans lequel elle fait état d'une erreur sur une facture ;
- un mail de Mme [A] à Mme [G], Assistante Ressources Humaines de la Société [V] [D], en date du 27 mai 2016 avec pour objet « facture mars » dans lequel Mme [A] précise qu'elle a besoin d'un écrit de la Société [V] [D] pour savoir si la facture d'origine est enregistrée ou non en comptabilité ;
- un mail du client ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION qui explique à la société PROMAN recevoir les factures à une mauvaise adresse en avril 2016 alors qu'il avait déjà fait la remarque de ce qu'il convenait de les envoyer à une autre adresse (pièce n°12) ;
- un mail de la Société DJEEP, dans lequel est demandé à la société PROMAN de n'envoyer qu'une seule facture plutôt que plusieurs par mois (pièce n°13) ;
- un mail de Mme [N], client SPIE, en date du 19 mai 2016, dans lequel elle fait état d'une impossibilité de régler une facture en ce que la prime du 13ème mois devait être versée sur l'horaire hebdomadaire et non sur les heures supplémentaires (pièce n°14) ;
- deux demandes d'avoirs partiels sollicités par les société TP BOISSEL et GRANDJOUAN en raison respectivement d'une erreur sur le taux appliqué pour les heures de nuit et d'heures facturées en trop (pièces 15 et 16) ;
- des mails de Madame [M] Responsable du personnel du Client CASINO [Localité 8], dans lesquels est fait état d'erreurs de facturation ainsi que des demandes de renseignements sur des déductions (pièce n°17) ;
- le suivi des demandes d'acomptes des salariés intérimaires dans le cadre des régularisations des heures (pièce n°18).
En l'espèce, si la société PROMAN expose que ces erreurs ont toutes été commises par Mme [A], il ne ressort nullement des mails produits que ces erreurs sont imputables à Mme [A]. Il ne ressort pas non plus des pièces produites une insatisfaction de la clientèle ni que les erreurs étaient récurrentes. Le ton des échanges des clients n'étant ni accusatoire ni agressif, la Cour constate que la plupart des pièces correspondent à des échanges courants dans le cadre du traitement d'une activité d'intérim, notamment du traitement des paies.
Il ressort par ailleurs des attestations versées en procédure que les paies étaient établies sur la base des feuilles d'informations adressées par les clients ou par les intérimaires eux-mêmes à la Société PROMAN. Aussi, lorsque ces informations ne lui parvenaient pas à temps, Mme [A] devait établir les paies sur un estimatif d'heures en fonction de la durée du contrat et régularisées le mois suivant pour tenir compte des heures réellement effectuées. M. [X] Technicien ' Intérimaire atteste en ce sens : « ['] Elle me relançait régulièrement pour avoir mes relevés d'heures mais toujours avec gentillesse. » M. [K] Dispatcheur - Client atteste en ces termes : « ['] Elle n'hésitait pas à me rappeler ou échanger par mail afin d'avoir des compléments d'information dans le but de répondre au mieux à mes attentes. Il en était de même concernant les aléas liés à des suivis de contrats, des relevés d'heures des personnes délégués. »
Les erreurs sur les fiches de paie, dont il n'est pas établi qu'elles émanent de Mme [A], n'apparaissent pas constituer une inaptitude de la salariée à exécuter son travail de manière satisfaisante ni même une faute en ce qu'il convient de les replacer dans le contexte de l'activité quotidienne de Mme [A], qui établissait chaque mois entre 200 et 500 paies, en sus de l'activité téléphonique, de la réalisation des contrats, du traitement des demandes d'intérimaires et de l'accueil de ces derniers à l'agence.
Enfin, contrairement aux allégations de l'employeur, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que Mme [A] aurait été alertée à plusieurs reprises par sa hiérarchie.
Sur les troisième et quatrième grief : le non-respect des process de fonctionnement et l'implication de Mme [A]
La société PROMAN fait valoir que la salariée ne respectait plus les process de fonctionnement (contrats, relevés d'heures non saisis dans les délais...). La société reproche en outre à Mme [A] une absence de retour auprès de ses supérieurs des incidents qui ont été gérés par ses soins, occasionnant, selon l'employeur, de nombreuses erreurs dans les paies des salariés intérimaires. Plus spécifiquement, concernant la période du mois de mai 2016, la société PROMAN EXECUTIVE RH reproche à Mme [A] de ne pas avoir anticipé le jour férié et le pont du 06 mai au cours desquels les entreprises utilisatrices étaient fermées ce qui a eu pour conséquence de ne pas pouvoir récupérer les heures manquantes pour les salariés intérimaires et a occasionné des paies incomplètes pour plusieurs salariés intérimaires. La société indique ainsi que les heures n'ont pas été vérifiées par Mme [A], ce qui a engendré de nombreux acomptes et régularisations. La société ajoute que Mme [A] ne démontrait pas d'intérêt pour les personnes qui rentraient dans l'agence ou dans le recrutement des salariés intérimaires alors qu'il s'agit de son c'ur de métier et de ses missions mentionnées dans son contrat de travail.
Au soutien de ce grief, l'employeur verse aux débats :
- le suivi des demandes d'acomptes intérimaires (pièce n°18) ;
- des courriers de Mme [O] en date des 12 et 24 mai 2016 (pièce n°19) ;
- un SMS de M. [W], intérimaire, adressé à Mme [A] (pièce n°20) ;
- le document QSE de l'agence de [Localité 9] du mois de mars 2016 (pièce n°21).
Sur l'absence de réponse au courrier de Mme [O], Mme [A] expose que le premier courrier recommandé a été reçu pendant ses congés et que le second est parvenu à l'agence le jour de son retour de congés. Sur le manque d'implication qui lui est reproché, elle se réfère notamment aux attestations produites.
En l'espèce, l'employeur se contente de procéder par voie d'affirmation lorsqu'il expose que Mme [A] ne démontrait pas d'intérêt pour le recrutement des intérimaires ou les personnes se rendant à l'agence, aucune justification n'étant produite au soutien de cet argument. En revanche, il ressort des attestations de M. [X], technicien intérimaire (pièce n°10), de Mme [F], agent d'accueil et d'entretien, intérimaire (pièce n°14), de M. [B], agent de quai, intérimaire (pièce n°15) que Mme [A] était joignable en agence à l'heure du déjeuner, qu'elle était à l'écoute, répondait aux demandes et suivait le déroulement des missions, outre qu'elle faisait montre d'un accueil toujours agréable et personnalisé. Il ne ressort pas plus des échanges de mails entre Mme [A] et le responsable d'agence qu'un manque d'implication puisse être retenu à son encontre, ce que corrobore les propos élogieux écrits par Mme [H], son ancienne responsable hiérarchie de 2010 à 2014, dans le cadre de l'attestation versée en procédure (pièce n°37).
Il ressort également de la pièce n°16 de la salariée (contrat avec l'agence de voyage SALAUN), qu'elle était en congés payés du 9 mai au 22 mai 2016. Il ne peut donc valablement lui être reproché une absence de réponse aux deux courriers de Mme [O], datés du 12 mai et du 24 mai 2016, ainsi qu'il ressort de la pièce n°19 de l'employeur.
Il ressort enfin de l'attestation de Mme [E], collègue de travail, et ainsi que démontré précédemment, que Mme [A] n'était pas seule à mettre à jour les dossiers des intérimaires. Aussi, la société ne démontre pas que les erreurs dont elle fait état proviennent spécifiquement du travail exécuté par Mme [A].
Sur le cinquième grief tiré de l'attitude déloyale
Pour infirmation, la société PROMAN EXECUTVE RH fait valoir que, à plusieurs reprises, Mme [A] s'est envoyée sur sa messagerie personnelle des fichiers de statistiques concernant le client [Z] [L], comportant le nom des salariés intérimaires, le Chiffre d'affaires, les heures effectuées ainsi que la facturation de leur client SIBJET, mais encore des candidatures de salariés intérimaires, comme par exemple la candidature de M. [I], électricien. Elle en déduit que les actions de sa salariée confirment une attitude particulièrement déloyale à l'égard de l'entreprise marquée par la volonté de détourner des données confidentielles appartenant à l'entreprise.
La société PROMAN EXECUTIVE RH verse aux débats les mails qui ont été transférés par Mme [A] de son adresse professionnelle de l'Agence, [Courriel 6], sur son adresse personnelle, [Courriel 7], le 30 mai 2016 (pièces n°22, 23 et 24). Elle produit également l'attestation du Responsable de Secteur de Mme [A] qui précise qu'il n'a jamais été demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires ou de venir travailler le week-end (pièce n°25).
Pour confirmation, Mme [A] expose que certains transferts de mails avaient vocation à lui permettre de continuer à travailler de son domicile certains soirs et que d'autres avaient pour but de lui permettre d'étayer sa contestation prud'homale et faire valoir ses droits.
En l'espèce, la société PROMAN EXECUTIVE RH ne démontre pas que les transferts de données professionnelles sur la messagerie personnelle de Mme [A] avaient pour objet de détourner des données confidentielles de l'entreprise en méconnaissance de l'article 7 de son contrat de travail qui prévoit que durant l'exécution du contrat le salarié s'engage à conserver de la façon la plus stricte la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
En effet, la société ne rapporte pas la preuve de ce que ses données auraient été utilisées dans tout autre but que de se constituer des preuves lors de son action en justice. Or, de jurisprudence constante, la salariée peut prendre possession d'éléments de preuve de nature à faire valoir ses droits devant le Conseil des prud'hommes. Ainsi, la salariée pouvait transférer sur sa boîte mail personnelle des échanges dont elle a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, en tant que cela était strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur.
Enfin, s'agissant de la justification du transfert de certains mails pour travailler à son domicile, les propos de la salariée sont corroborés par l'attestation de Mme [H], qui a encadré Mme [A] durant quatre année en qualité de responsable d'agence de 2010 à 2014, et qui expose : 'je me souviens encore des jours où elle rentrait le soir chez elle et qu'elle ramenait du travail à vérifier. Cela arrivait épisodiquement notamment en période de paies'(pièce n°37).
Sur les griefs pris dans leur ensemble
Il ne ressort pas de ce qui précède qu'une insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions, puisse être imputée à Mme [A], ni même que l'un de ces griefs ou ces griefs, pris dans leur ensemble, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur.
Les griefs exposés dans la lettre de licenciement ne constituant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement de première instance sera confirmé, avec substitution de motifs.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [A] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins dix salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des écritures des parties et des bulletins de paie produits, ainsi que de la pièce n°36 versée par la salariée et justifiant de son salaire de référence, le salaire moyen des douze derniers mois précédent la notification de son licenciement est estimé au montant de 1.971,33 € brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (30 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (6 ans et 7 mois), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société PROMAN EXECUTIVE RH à payer à Mme [A] la somme de 11.828 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
La Société PROMAN EXCUTIVE RH a été condamnée en première instance à rembourser les indemnités chômage versés par Pôle Emploi à Madame [A] dans la limite de 3 mois.
Par des conclusions d'intervenant volontaire déposées devant la Cour d'Appel de Rennes le 13 avril 2022, Pôle Emploi BRETAGNE sollicite que la Société PROMAN EXECUTIVE RH soit condamnée à lui rembourser 6 mois d'allocations, soit la somme de 6 270,48 euros, conformément à l'attestation des sommes versées produite.
La Société PROMAN EXCUTIVE RH rappelle qu'elle n'a été condamnée en première instance qu'à rembourser les indemnités chômage dans la limite de 3 mois en ce que Mme [A], qui a été licenciée le 27 juin 2016, a perçu des allocations chômage entre le 19 octobre 2016 et le 31 décembre 2016 avant de retrouver un travail au début de l'année 2017 soit pendant une période d'un peu plus de deux mois. La Société PROMAN EXECUTIVE RH expose qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable de la fin du nouveau contrat de travail de Mme [A] en 2017 avec un nouvel employeur et des indemnités chômages perçues par la salariée après ce contrat entre le 27 janvier 2018 et 30 avril 2018.
En l'espèce, la Société PROMAN EXECUTIVE RH sera condamnée à rembourser les allocations chômage perçues entre le 19 octobre 2016 et le 31 décembre 2016, mais aussi après cette date, et conformément à la demande de Pôle Emploi en ce que Mme [A] n'a retrouvé qu'un emploi précaire, prévu par contrat à durée déterminée pour une courte période, et que la seconde période de chômage du 27 janvier 2018 au 30 avril 2018 est la conséquence immédiate des suites du licenciement.
Le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu'il a condamné la société PROMAN EXECUTIVE RH au remboursement des indemnités Pôle Emploi et infirmé quant à la limitation de cette condamnation à trois mois.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée et de Pôle emploi l'intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il sera alloué à Mme [A] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 1.000 euros à Pôle emploi sur ce même fondement. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Reçoit POLE EMPLOI BRETAGNE en son intervention,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Société PROMAN EXECUTIVE RH à verser à Mme [A] 10.212 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- limité à trois mois le remboursement de la société PROMAN EXECUTIVE RH aux organismes concernés par les indemnités de chômage payées à Mme [A] ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société PROMAN EXECUTIVE RH à verser à Mme [A] 11.828 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
CONDAMNE la société PROMAN EXECUTIVE RH à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, dénommé Pôle emploi à la date de clôture de la présente instance, les allocations de perte d'emploi servies à Mme [A] dans la proportion de six mois d'indemnités ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la société PROMAN EXECUTIVE RH à remettre à Mme [A] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la société PROMAN EXECUTIVE RH à verser à Mme [A] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société PROMAN EXECUTIVE RH à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société PROMAN EXECUTIVE RH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PROMAN EXECUTIVE RH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.