Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :04/03/24
à : Air Algérie
Copie exécutoire délivrée
le :04/03/24
à :Monsieur [B] [S]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06261 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7RP
N° MINUTE :
2024/6
JUGEMENT
rendu le lundi 04 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 04 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06261 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7RP
Par requête au greffe enregistrée le 20 septembre 2023, [B] [S] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 317,32 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ;
➪ la somme de 800 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que les sommes demandées résultent de l’annulation du vol du 27 juillet 2020, COTE D’AZUR/Alger par la société AIR ALGERIE.
Il a sollicité en vain le remboursement de la somme de 317,32 euros par mise en demeure du 19 mars 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [B] [S] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête et confirme qu’il a subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [B] [S] établit être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE.
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à [B] [S] la somme de 317,32 euros en remboursement du prix du billet.
Cela étant, [B] [S] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure adressée à la société AIR ALGERIE.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [B] [S] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [B] [S] la somme de 317,32 euros en remboursement du prix des billets suite à l’annulation de vols ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [B] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [B] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 4 mars 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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