Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02991 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2LJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 16/00300
APPELANTE
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [K] [V] (l'assurée) d'un jugement rendu le 17 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée, salariée de la S.A.S. [6] en qualité d'ouvrière depuis le 16 juin 1987, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 11 septembre 2015 ; que le certificat médical initial établi le 14 août 2015 faisait état d'une « tendinopathie sévère calcifiante de l'épaule gauche avec impotence fonctionnelle majeure aggravée par les efforts » ; que le 1er mars 2016, sur l'avis défavorable du service médical, la caisse a notifié un refus de prise en charge à l'assurée au motif que la condition médicale n'était pas remplie, la tendinopathie déclarée étant calcifiante alors que le tableau n° 57A des maladies professionnelles s'applique aux tendinopathie non calcifiante ; que saisie par l'assurée d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la requête par décision du 17 mai 2016 ; que l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne le 15 juillet 2016 ; que par jugement avant dire droit du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre, auquel le dossier avait été transmis, a enjoint à la caisse de réexaminer la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre d'une maladie hors tableau et a sursis à statuer sur les demandes présentées, ordonnant la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience à une audience ultérieure ; que le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal a :
- Dit que la maladie déclarée par l'assurée le 11 septembre 2015 n'est pas susceptible de faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Débouté l'assurée de son recours ;
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2016 ;
- Condamné l'assurée aux éventuels dépens de l'instance.
L'assurée a interjeté appel le 24 février 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2023, date à laquelle l'assurée n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été renvoyée au 28 novembre 2023 avec la mention que la question de la recevabilité de l'appel était soulevée d'office en raison du délai d'appel.
À l'audience du 28 novembre 2023, l'assurée est représentée par un défenseur syndical de l'Union locale [7]. La question de la recevabilité de l'appel est de nouveau posée par la cour aux parties au regard des pièces du dossier du tribunal examinées avec les parties.
Par ses conclusions écrites, développées et augmentées oralement à l'audience par son mandataire, l'assurée demande oralement à la cour de retenir l'appel, d'infirmer le jugement et de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées et augmentées, la caisse demande à la cour oralement de dire l'appel irrecevable, et reprenant ses écritures de :
- Dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par l'assurée
- Débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée ;
Y ajoutant,
- Condamner l'assurée, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs productions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement et augmentées sur la question de la recevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
L'assurée demande à la cour de retenir son appel. Elle fait valoir à cet effet qu'elle a adressé sa déclaration d'appel le 18 février 2020 au greffe du tribunal judiciaire d'Auxerre et qu'à la réception de ce courrier le 19 février 2020, le greffe d'Auxerre lui a fait savoir, le même jour, que l'appel devait se faire au greffe de la cour d'appel de Paris. Dans ces conditions, le 24 février 2020 elle a adressé sa déclaration d'appel au greffe de la cour.
La caisse demande oralement de déclarer l'appel irrecevable. Elle observe que l'appel a été régularisé hors délai et que même le tribunal d'Auxerre a été saisi le 19 février 2020.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce, la date de notification à l'assurée du jugement déféré est le 18 janvier 2020, date résultant des mentions portées sur l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par le tribunal à l'assurée, comportant la signature de l'intéressée et la date du 18 janvier 2020 au titre de la distribution du pli à son destinataire.
L'assurée a interjeté appel du jugement par une lettre qui, datée du 18 février 2020, a été reçue par le greffe du tribunal judiciaire d'Auxerre le lundi 19 février 2020 selon le cachet du greffe figurant sur la lettre en cause. Le greffe du tribunal a répondu le jour même à l'assurée qu'elle devait faire appel auprès de la cour d'appel et non devant le pôle social.
L'assurée a alors adressé au greffe de la cour d'appel de Paris sa déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020.
Il est constant que la lettre de notification du jugement du 17 janvier 2020 qui avait été envoyée par le greffe à l'assurée, l'informait expressément que la décision était susceptible d'appel, lequel devait être interjeté devant « le greffe de la cour d'appel de Paris [Adresse 2] » dans un délai d'un mois, avec le rappel, notamment, des dispositions intégrales des articles 528, 538, 542 et 932 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le délai d'appel a commencé à courir à l'encontre de l'assurée à compter du 18 janvier 2020 et s'achevait le lundi 19 février 2020, et l'assurée a interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2020 devant une juridiction incompétente.
Il est de jurisprudence constante que l'appel qui doit être porté devant la juridiction qui doit en connaître doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il l'est devant une autre juridiction. La saisine irrégulière ne fait pas courir un nouveau délai d'appel et ne constitue pas la date de l'appel.
L'assurée n'a régularisé son appel devant la cour d'appel que le 24 février 2020, soit, même en tenant compte des dispositions du second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile, au-delà du délai d'un mois.
L'appel de l'assurée doit être déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par [K] [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre rendu le 17 janvier 2020 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [K] [V] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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